Sachverhalt
3.1. 3.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une relation sexuelle par semaine, A.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé,
p. 79s.). De même, D.________ a menti à A.________ en lui promettant de lui rembourser non seulement la somme de CHF 1'500.- qu’elle lui avait prêtée, mais également le montant de CHF 1'000.- qu’avait coûté l’ordinateur acheté avec la PayCard contractée au nom de la plaignante. Il a également menti à A.________ en lui assurant qu’il paierait les factures relatives à l’abonnement de téléphonie de cette dernière, qu’il lui a expressément demandé de prolonger pour obtenir un iPhone d’une valeur de CHF 2'000.-. Toutefois, là encore, de l’avis du Tribunal pénal, ce comportement de la part du prévenu n’était pas astucieux, en ce sens que A.________ aurait dû procéder à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la rembourser,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 69 ce d’autant plus qu’il ne lui avait déjà pas payée sa prestation sexuelle (jugement querellé p. 80). Le Tribunal pénal a encore considéré que, dans la mesure où A.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas non plus constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 81). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas non plus constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution et s’y adonnait d’ailleurs déjà avant de rencontrer le prévenu. En lui donnant l’accès à ses courriels jusqu’au 13 juin 2020, elle a accepté que le prévenu gère sa clientèle, avant d’en reprendre elle-même la gestion exclusive dès le 16 juin 2020. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité de première instance a retenu que, si le prévenu se montrait certes insistant auprès de A.________, son contrôle n’atteignait pas le niveau suffisant à la réalisation de l’infraction. La plaignante était libre de ses mouvements et avait son propre appartement. Le prévenu respectait les choix émis par A.________ quant aux pratiques et aux clients. Il a également respecté son choix d’arrêter la prostitution. De plus, la plaignante ne voyait le prévenu que pour lui remettre l’argent. Ce dernier n'était jamais présent physiquement (jugement querellé, p. 81). D.________ a ainsi été acquitté de tous les chefs de prévention relatifs aux faits dénoncés par A.________. 3.1.2. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public reprochent en substance à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du très jeune âge et de la vulnérabilité de A.________ au moment des faits. Cette dernière avait tout juste 18 ans, souffrait de dépression, était en rupture scolaire, sans aucune activité et sans aucun revenu. Elle s’était essayée à la prostitution pour gagner un peu d’argent, mais n’avait pas pour autant de l’expérience dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, l’expérience dans un domaine d’activité n’exclut pas, à elle seule, d’être un jour victime d’une escroquerie. Or en l’espèce, sur le vu de la situation personnelle de la plaignante, face à la proposition de D.________, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle fasse preuve de plus de prudence et qu’elle procède à des contrôles, ce d’autant moins que le mode opératoire du prévenu était particulièrement bien rôdé et a fonctionné sur une quinzaine de femmes. Aussi, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, il ne pouvait y avoir une coresponsabilité de la dupe excluant le caractère astucieux de la tromperie. Les parties soutiennent ainsi que la tromperie était bel et bien astucieuse et que, par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie, respectivement d’escroquerie par métier. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public estiment également que les conditions d’application de l’art. 195 CP sont réalisées en l’espèce, le prévenu ayant exercé une emprise suffisante sur la plaignante au sens de cette disposition. Ils ont relevé que A.________ était tombée dans un piège savamment orchestré par le prévenu. D.________ l’a entraînée dans un engrenage de prostitution, dont il ne lui était plus possible de s’extraire. C’est lui qui gérait la clientèle de la jeune fille, directement depuis le compte de messagerie de cette dernière, et qui lui affirmait qu’elle n’avait d’autre choix que d’assumer ces passes pour espérer recevoir un jour le montant qu’il lui faisait miroiter. Or, D.________ savait pertinemment qu’il ne lui verserait jamais les revenus des passes, puisqu’il les empochait et les dépensait pour financer son propre train de vie. A.________, qui comptait sur cet argent, n’a jamais donné son accord avec ce mode de faire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 69 3.2. Faits retenus par la Cour 3.2.1. Pour établir les faits, la Cour se fondera essentiellement sur les nombreux messages échangés entre A.________ et D.________, qui ont été versés au dossier et dont le contenu n’est donc pas contestable (DO 2'801, conversations H.________). La Cour se fiera également aux déclarations des parties lorsqu’elles sont concordantes ou corroborées par les messages qu’elles ont échangés. A cet égard précisément, si les déclarations de la plaignante sont claires, constantes, cohérentes et en adéquation avec le contenu des messages versés au dossier, il n’en va pas de même de celles du prévenu, loin s’en faut. Comme démontré ci-après, le fait que D.________ ait très rapidement admis avoir commis des infractions contre le patrimoine n’est pas un gage de crédibilité quant à ses dénégations à propos des infractions à caractère sexuel. Aussi, après analyse en particulier des échanges de messages entre les parties, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement de la victime induit la dépénalisation des actes du prévenu. En effet, la Cour estime nécessaire, en l’espèce, de contextualiser le comportement de A.________. La Cour retient dès lors ce qui suit. 3.2.1.1. A.________, née en 2002, a arrêté I.________ en fin d’année 2019. Sa maman l’a mise à la porte, de sorte qu’elle a dû aller vivre chez son père. Elle allait mal. Elle souffrait de dépression et a été mise sous médication (DO 2'664; 3'079; 13’347). Elle ne réalisait aucun revenu et n’avait aucune activité. Ses parents lui donnaient un peu d’argent de temps en temps, mais ils ne roulaient pas sur l’or. Elle n’osait pas leur en demander, pas même pour aller boire un verre avec ses amis (DO 2'664). Elle s’est retrouvée isolée socialement (DO 3'079). Désœuvrée, A.________ a commencé à se prostituer « un peu » (DO 2'664). Elle choisissait des clients qui lui plaisaient physiquement et prenait quelques précautions (DO 2’662). Elle a posté une annonce sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661; conversations H.________, p. 2/131). C’est durant cette période-là que A.________, âgée de tout juste 18 ans, a fait la connaissance de D.________, âgé quant à lui de 36 ans (DO 2'664). Ce dernier a admis qu’il recherchait des filles qui avaient besoin d’argent et « prêtes à tout » (DO 2'110). Il savait que A.________ « n’avait pas trop d’argent » (DO 25'458), qu’elle était même « à sec » (conversations H.________, p. 12/131) et qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait demander la permission de sortir car « elle ne faisait pas encore totalement ce qu’elle voulait » (conversations H.________, p. 15 et 46/131). A.________ a rapidement informé le prévenu qu’elle avait 18 ans et n’était sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Le jeune âge et l’inexpérience de A.________ ne pouvaient donc pas échapper au prévenu. 3.2.1.2. A.________ et D.________ s’accordent pour dire qu’ils ont fait connaissance le week-end du 6 et 7 juin 2020 sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661; 25’456). Ils ont convenu que le prévenu verserait à la plaignante une somme de CHF 6’000.- par mois en échange d’une ou deux rencontres par semaine (DO 2’661; 3'075; 25'456; 25'459; conversations H.________, p. 2/131). A.________ a précisé qu’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » n’impliquait pas uniquement des relations sexuelles, mais également un style de vie et des sorties en commun (DO 3'075; 13’345). Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une relation tarifée, dans laquelle le but était d’entretenir le fantasme et le mythe, en faisant rêver l’autre personne. Dans ce cadre, il était ainsi banal de tenir des propos « salaces » et « crus », sans pour autant les concrétiser (DO 13'345). C’est alors que les parties ont commencé à communiquer via WhatsApp le 8 juin 2020 (DO 2'801). D.________ a rapidement instauré un jeu de domination entre eux : « je veux que tu sois ma nouvelle chienne et je veux que tu comprennes que je suis ton maître dès à présent ». A.________
Tribunal cantonal TC Page 13 de 69 a joué le jeu, tout en lui précisant qu’elle n’avait pas une grande expérience dans ce domaine et qu’elle ne connaissait pas bien le côté « soumise » (conversations H.________, p. 2/131). La plaignante n’a pas manqué de faire confirmer au prévenu qu’il lui verserait bien CHF 6'000.- de salaire pour ses prestations (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Elle lui a précisé que cet argent était une grosse opportunité pour elle et que ça l’aiderait énormément (conversations H.________, p. 18/131). Ainsi, dans le cadre de ce jeu de domination, A.________ répondait « oui maître » à tout ce que lui écrivait D.________. Elle s’est toutefois déclarée opposée à ce que ce dernier lui crache sur le visage, ce à quoi il a rétorqué « depuis quand une chienne dit non à son maître ? » Elle a alors admis qu’elle n’avait pas à lui dire « non » (conversations H.________, p. 10/131). Dès lors, A.________, dans son rôle, a continué à répondre « oui maître » tout au long de la conversation, notamment lorsqu’il lui a demandé de lui envoyer une vidéo sur laquelle elle faisait un strip-tease « de chienne » (conversations H.________, p. 10/131), de faire une autre vidéo sur laquelle il la voit enlever sa culotte (conversations H.________, p. 11/131), de répondre immédiatement lorsqu’il l’appelle (conversations H.________, p. 13/131), de faire une vidéo d’elle qui écarte les cuisses, remonte sa robe et « sort un sein » alors qu’elle est dans le train (conversations H.________,
p. 18/131) et de regarder un film pornographique en l’attendant dans le solarium (conversations H.________, p. 18/131). Elle répondait également par l’affirmative, précisant qu’elle « aimerait ça », lorsqu’il lui disait qu’il allait la punir (conversations H.________, p. 9, 12 et 23/131), qu’il lui cracherait dans la bouche (conversations H.________, p. 10/131), qu’elle méritait d’être giflée correctement (conversations H.________, p. 20/131) et qu’il la ferait « tourner » (conversations H.________,
p. 26/131). C’est dans ce contexte-là que A.________ a également répondu par l’affirmative lorsque D.________ lui a dit « qu’il la ferait tourner par une dizaine de gars » et qu’elle a répondu qu’elle « aimerait ça » (DO 13'343; conversations H.________, p. 26 et 27/131). En sus de répondre par l’affirmative à tout ce que lui écrivait le prévenu, A.________ s’excusait constamment auprès de lui, même lorsque c’est lui qui fautait. Par exemple, ils avaient fixé un premier rendez-vous le 9 juin 2020. Elle est venue jusqu’à L.________ depuis K.________, dans la soirée, et il lui a posé un lapin. Elle s’est excusée auprès de lui de s’être énervée pour ça (conversations H.________, p. 18s./131). 3.2.1.3. Puis, A.________ et D.________ se sont finalement rencontrés le 10 juin 2020 à Nyon, dans un solarium (DO 2'661; 25'456). A.________ affirme que, dans le solarium, ils ont entretenu un rapport sexuel complet et consenti (DO 2'661; 3’075), tandis que D.________ assure n’avoir jamais couché avec la plaignante (DO 25'459). Cette dernière ne lui aurait prodigué qu’une fellation (DO 25'456; 25’459). Quoi qu’il en soit, D.________ a reconnu qu’il n’avait pas payé A.________ pour sa prestation sexuelle, contrairement à ce qui avait été convenu entre eux (DO 25'456; 25'459). Il a également concédé qu’il n’avait jamais eu l’intention de la payer et qu’il s’agissait d’une arnaque (DO 25'459). Il a encore admis que, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, il a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise imaginaire (DO 2'661; 25'459). Comme cette démarche n’a évidemment pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration (DO 2'661; 25’459), qui permettrait ensuite à A.________ de retirer elle-
Tribunal cantonal TC Page 14 de 69 même son salaire mensuel de CHF 6'000.- à partir de ce compte, au moyen d’une carte bancaire (DO 3'075). 3.2.1.4. Après le solarium, D.________ a demandé à A.________ de l’attendre une dizaine de minutes dans un café (DO 2'661). Elle l’y a attendu plus de 5 heures, soit de 15h00 à 20h10 (conversations H.________, p. 27 à 31/131). Durant ce laps de temps, D.________ écrivait à A.________ sur WhatsApp. Il ressort de cette conversation que le jeu de domination a perduré. Après que A.________ lui eut répondu que tel n’était pas le cas à la question de savoir si elle avait des annonces publiées en ligne, D.________ lui a écrit : « Ton maître veut que tu mettes des annonces pour ce soir ! Il va te faire tourner !!! » « Exécution ! » C’est ainsi que A.________ a posté des annonces érotiques dont le contenu de type « fellation expresse 10 min pour 100.- », « gang bang ce soir avec ma chienne de 20 ans », « maître avec sa soumise 1h pour 500.- », « chienne seule 300.- pour 30 min » lui était dicté par le prévenu (conversations H.________, p. 29s./131). Comme l’a déclaré la plaignante, D.________ n’avait pas évoqué l’idée de faire des passes avant ce moment-là (DO 3'077). D.________ a ensuite ordonné à A.________ de lui donner accès à sa boîte mail, afin qu’il puisse gérer lui-même les réponses à ces annonces. « Tu ne dois pas ouvrir les mails, c’est moi qui gère ça », « C’est pas clair !!!? » Il lui a rappelé : « toi tu gagnes un salaire de 6'000.- par mois, le reste je gère moi ! » (conversations H.________, p. 30/131). A.________, répondant toujours par l’affirmative, était en accord avec ce mode de faire (conversations H.________, p. 30/131). Vers 20h10, comme il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, D.________ est venu avec son ami J.________ chercher A.________ en voiture devant le café où celle-ci l’attendait. Une femme inconnue et handicapée se trouvait avec eux (DO 2'661; conversations H.________,
p. 31/131). Ils ont emmené A.________ devant un immeuble où l’attendait son premier client de la soirée, sans l’en avoir avisée au préalable (DO 2'661; 3'075; 13’348s.). La plaignante avait certes posté les annonces dictées par le prévenu, mais n’avait pas consulté les réponses auxdites annonces, D.________ lui ayant interdit de le faire (conversations H.________, p. 30/131), de sorte qu’il apparait tout à fait plausible qu’elle ait été mise devant le fait accompli (DO 2'661; 3'077; 13’348s.). D.________ a informé A.________ que ce premier client devrait la payer entre CHF 200.- et CHF 400.- pour la passe (DO 2'661). Il l’a avertie qu’elle devrait lui remettre l’intégralité de l’argent reçu, discrètement, sans que son ami et l’autre femme ne s’en aperçoivent (DO 2'661; conversations H.________, p. 32/131). A.________ est alors entrée dans l’immeuble et a entretenu un rapport sexuel complet avec ce client. Elle a précisé qu’elle était consentante (DO 2'661). Au terme de la passe avec ce client, A.________ a remis au prévenu la totalité de l’argent reçu, comme prévu. Au cours de la même nuit puis de la journée du lendemain, D.________ et J.________ ont conduit la plaignante auprès de plusieurs clients (conversations H.________, p. 33 à 40/131). D.________ gérait la clientèle, la durée des passes et les prix. Il décidait seul et donnait ses ordres à la jeune fille, qui continuait à acquiescer à tout ce que lui disait le prévenu et qui lui remettait l’intégralité de l’argent des passes (DO 3'076; conversations H.________, p. 33, 36, 37, 39, 40/131). A.________ est rentrée chez elle vers 16h00 le 11 juin 2020 et a prévu de revoir le prévenu le lendemain (conversations H.________, p. 40/131).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 69 Aussi, sur le vu de ce qui précède, D.________ a menti en affirmant à la police que, lors de sa rencontre avec A.________, après la prestation sexuelle dans le solarium, ils avaient bu un verre ensemble, étaient rentrés et s’étaient revus quelques jours plus tard (DO 25'456). Le prévenu a également menti lorsqu’il a déclaré que la plaignante avait déjà une clientèle et qu’il lui avait simplement proposé de l’amener chez ses clients, pour lui rendre service (DO 25'456). Il a encore menti lorsqu’il a dit qu’elle avait déjà des annonces pour Escort publiées sur « Petitesannonces » ou « Anibis » (DO 25'456; 25’459). D’ailleurs, lors de la confrontation au Ministère public, le prévenu a quelque peu nuancé ses propos, en déclarant que A.________ avait déjà eu des clients et qu’elle avait mis des annonces, mais en concédant qu’elle était en « stand bye » au moment de leur rencontre (DO 3'076). 3.2.1.5. Le lendemain, soit le 12 juin 2020, D.________ a demandé à A.________ de supprimer les annonces érotiques postées le veille et d’en mettre deux autres, soit « jeune fille très coquine pas pro CHF 200.- pour 30 min et CHF 400.- pour une heure », « soumise à louer en déplacement, tarif sur demande » et « jeune fille clean recherche 1’000frs, rapport nature ok si clean » (conversations H.________, p. 42 et 43/131). Avec le véhicule conduit par J.________, D.________ a à nouveau emmené A.________ auprès de divers clients, en décidant seul de la durée des passes et des prix (conversations H.________, p. 43 à 45/131). Il récupérait ensuite la totalité de l’argent des passes. Il a écrit à A.________ de « faire comme si l’argent lui revenait à elle » devant J.________, tout en lui précisant « mais tu me donnes quand même t’as capté ? » car « il devait charger le compte » (conversations H.________, p. 43/131). Ces messages corroborent les déclarations de A.________ selon lesquelles le prévenu la motivait, déjà à ce moment-là, à faire ces passes en lui disant que cet argent permettrait de débloquer le compte sur lequel il versait son salaire de CHF 6'000.- (DO 3'075s.; 13’349). D.________ a, quant à lui, menti lorsqu’il a expliqué à la police que A.________ lui avait remis une partie de l’argent de ses passes pour le dédommager du transport et de la sécurité (DO 25'457). D’ailleurs, confronté par le Procureur au fait qu’il n’avait pas le permis et donc, qu’il ne pouvait pas la conduire lui-même auprès de ses divers clients, le prévenu a concédé qu’il avait besoin d’argent et qu’il avait tout simplement profité de l’argent des passes de A.________ (DO 3'077). D.________ a encore menti lorsqu’il a affirmé qu’ils « partageaient » l’argent (DO 25'456; 25’460). 3.2.1.6. Le 13 juin 2020, D.________ ayant trouvé un nouveau client pour A.________, il lui a demandé de le rejoindre le plus tôt possible à L.________ (conversations H.________, p. 48/131), ce qu’elle a fait. D.________ lui a répété de ne pas parler du prix devant J.________ (conversations H.________, p. 50/131). Ce nouveau client ayant laissé la chambre d’hôtel à A.________ après la passe, le prévenu a voulu en profiter pour y envoyer d’autres hommes (DO 2’662; 25'457; conversations H.________, p. 51 à 55/131). A ce propos, A.________ a écrit au prévenu : « Dites moi, je vais recevoir beaucoup de gens ? Parce que il me semblais que vous aviez dit encore un à 1000 et on serait ps mal non ? ». D.________ a fait fi de ce message et lui a envoyé plusieurs clients (conversations H.________,
p. 52 à 54/131). Après le troisième, D.________ a demandé à A.________ si « elle a encore envie », ce à quoi elle a répondu « honnêtement pas plus que ça, non ». Le prévenu lui a quand même envoyé un dernier client (conversations H.________, p. 54 et 55/131). Délogée de la chambre vers 1h15 du matin, A.________ a finalement dormi dans un autre hôtel et est rentrée chez elle le lendemain (DO 2'662; conversations H.________, p. 55 à 59/131).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 69 Aussi, sur le vu de tout ce qui précède, le prévenu a menti lorsqu’il a affirmé qu’il répondait à quelques annonces pour rendre service à A.________ lorsqu’elle n’avait pas le temps de le faire elle-même, mais qu’il la consultait au préalable et que, dès qu’il avait un doute sur ce qu’il devait répondre, il lui demandait (DO 25'457; 25'466). Il a menti lorsqu’il a déclaré au Ministère public qu’il ne gérait pas les rendez-vous de la plaignante, mais qu’ils faisaient ça ensemble (DO 3'077). 3.2.1.7. Le 15 juin 2020, A.________ a retrouvé l’accès à sa boite mail (conversations H.________, p. 59/131). Malgré cela, c’est D.________ qui a continué à gérer les annonces et la clientèle de la jeune fille pour la journée et la soirée (conversations H.________, p. 63, 66, 67, 68/131). A un moment donné, A.________ a demandé à D.________ d’établir le contrat qui les liait. Il lui a répondu que le contrat était prêt (conversations H.________, p. 65/131). Elle s’est excusée de lui demander ça et de l’embêter avec le contrat et s’est dit désolée d’insister (conversations H.________, p. 69/131). Pourtant, la demande de la victime était légitime puisque le prévenu lui avait promis ce contrat, de même qu’une rémunération. 3.2.1.8. Le lendemain, soit le 16 juin 2020, A.________ a insisté auprès de D.________ pour que le contrat entre eux soit réglé. Il lui a alors dit de se rendre dans un bureau de poste et de demander une procuration vierge, ce qu’elle a fait (conversations H.________, p. 70/131). Elle lui a remis ce document le jour-même (conversations H.________, p. 71/131). Sur les papiers relatifs à la procuration, il était noté que A.________ était l’employée de D.________ (DO 2'661; 3’075). Le 17 juin 2020, D.________ a écrit à A.________ pour la rassurer sur le fait que tout était en ordre pour le compte et qu’il avait sa carte bancaire. Toutefois, pour pouvoir accéder à ce compte bancaire, il devait verser CHF 2'000.- à la banque « avant vendredi » sinon « c’est mort, il faudra tout recommencer ». Il lui a alors demandé de prendre une chambre d’hôtel et de mettre deux ou trois annonces, insistant pour qu’elle trouve CHF 2'000.- « comme ça tout roule et fini les soucis pour toi et moi » (conversations H.________, p. 73/131). Elle lui a répondu que, pour éviter de devoir « tapiner », elle voulait bien lui prêter ses économies, soit CHF 1'500.-, pour débloquer le compte contenant son salaire et récupérer ce montant prêté ensuite (DO 2'663; 3'078s.; conversations H.________, p. 74/131). Mais elle a précisé qu’elle ne comprenait pas le problème de devoir « tout recommencer ». Il lui a assuré que ce serait compliqué (conversations H.________, p. 74/131). Il lui a dit qu’il ne disposait toutefois pas du montant manquant de CHF 500.-, car il ne pouvait pas accéder à son compte bancaire à cause de son ex-femme, mais qu’il se débrouillerait pour trouver ce solde manquant (conversations H.________, p. 76/131). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ce montant de CHF 1'500.- (DO 25'456). Après avoir remis à D.________ le montant de CHF 1'500.-, A.________ a paniqué. Elle lui a écrit le lendemain en lui disant qu’elle voulait récupérer cet argent car elle en avait besoin (conversations H.________, p. 76/131). Il lui a répondu que c’était dommage, car il suffisait qu’il verse le lendemain le montant de CHF 2'000.- requis par la banque « et c’est bon ». Sauf qu’il n’avait toujours pas le solde manquant de CHF 500.-. Elle lui a dit qu’elle allait alors chercher un client pour obtenir ce montant (conversations H.________, p. 77/131). Il lui a répondu qu’elle pouvait désormais gérer elle-même sa clientèle, mais que, s’ils ne versaient pas rapidement ce montant de CHF 2'000.- pour accéder au compte bancaire contenant le salaire de la jeune fille, il y aurait des intérêts supplémentaires (conversations H.________, p. 78/131). Ces intérêts augmentaient de CHF 500.- chaque jour, car il s’agissait d’un compte à « fort intérêt » (conversations H.________, p. 79 et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 69 81/131). Aussi, D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve ces montants supplémentaires afin de débloquer ce compte bancaire imaginaire. Bien qu’elle ait clairement dit à D.________ qu’elle n’avait plus envie de se prostituer (conversations H.________, p. 79/131), ce dernier non seulement l’a laissée croire qu’elle n’avait pas le choix, mais en plus la pressait de faire des passes pour un montant total de CHF 2'000.- « avant vendredi », soit en moins d’une semaine, « pour respecter les délais » afin de débloquer ce compte imaginaire sur lequel elle pourrait prélever son salaire de CHF 6'000.- (conversations H.________, p. 80/131). Malgré le fait que A.________ ait écrit au prévenu qu’elle se sentait mal et sale de voir autant d’hommes (conversations H.________, p. 80/131), qu’elle avait envie de pleurer tellement elle ne se sentait pas bien (conversations H.________, p. 84/131), qu’elle s’était fait mal « en bas », qu’elle avait saigné et n’avait plus envie de le faire (conversations H.________, p. 85/131), D.________ est resté de marbre et a même surenchéri, en lui affirmant que tout allait tomber à l’eau si elle arrêtait et que c’était dommage car ils avaient avancé (conversations H.________, p. 85/131). Il lui a même demandé de lui verser le montant de CHF 300.- de sa dernière passe en lui disant que « c’était déjà ça » et qu’il ne lui restait plus que CHF 1'200.- à trouver en vue de débloquer le compte (conversations H.________, p. 86/131). Il lui a même demandé de faire plusieurs passes à CHF 100.- si elle n’arrivait pas à en trouver une à CHF 1'000.- (conversations H.________, p. 87/131). Dans ce cadre, A.________ s’est excusée, lui assurant qu’elle faisait ce qu’elle pouvait (conversations H.________, p. 83/131). Même lorsque A.________ écrit à D.________ qu’elle n’a jamais eu autant de douleurs, il insiste pour qu’elle continue, quitte à ne faire que des fellations. Il l’a informée qu’un client proposait CHF 500.- pour une fellation « nature ». Il a répété que c’était dommage, car ils allaient réussir à débloquer ce compte (conversations H.________, p. 90/131). D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve de l’argent (DO 2'662; conversations H.________, p. 103, 105, 106, 107/131), allant jusqu’à lui dire que s’il pouvait, il irait « tapiner » lui-même (DO 2'662; conversations H.________, p. 99/131). Force est ainsi de constater que D.________ a menti lorsqu’il a répété, devant le Ministère public, que l’idée de la prostitution ne venait pas de lui et qu’il n’avait jamais demandé à A.________ d’en faire plus (DO 3'078). A.________ a plusieurs fois relancé le prévenu pour savoir quand est-ce qu’elle pourrait être payée. Elle s’est excusée auprès du prévenu d’insister et s’est déclarée désolée de ne pas être sereine avec la situation (conversations H.________, p. 118, 129/131). 3.2.1.9. Le 20 juillet 2020, D.________ a demandé à A.________ de lui trouver CHF 600.- car il avait prétendument reçu une amende pour conduite sans permis et ne voulait pas aller en prison. Il n’a pas hésité à lui demander de se prostituer afin qu’elle lui paie son amende, toujours sous le couvert d’un remboursement ultérieur (DO 3'078; conversations H.________, p. 119, 123, 126/131). En effet, si D.________ allait en prison, il ne pourrait plus lui donner l’argent qu’elle attendait (DO 3'078). Dès lors, A.________ ne s’est pas prostituée mais a accepté, à la demande de D.________, de contracter une PayCard à son nom, celui-ci lui dictant ce qu’elle devait écrire (DO 3'078; 3'079). Avec cette carte, D.________ a acheté sur facture un ordinateur de marque Apple d’une valeur de CHF 1'000.-, dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice afin de payer sa prétendue amende. Ils se sont ensuite rendus dans un magasin de téléphones mobiles. A cet endroit, A.________ a fait prolonger son abonnement de téléphonie mobile afin d’obtenir un nouveau téléphone portable d’une valeur d’environ CHF 2'000.-, qu’elle a remis à D.________. Ce dernier a conservé ledit téléphone
Tribunal cantonal TC Page 18 de 69 dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice. Afin de convaincre A.________ de prolonger son abonnement, D.________ s’était engagé à faire changer l’adresse de facturation (conversations H.________, p. 128/131), ce qu’il n’a en réalité jamais fait. Il n’a ainsi payé ni les factures relatives audit abonnement, ni les montants facturés à A.________ pour l’ordinateur (DO 2'663; 3’078s.; 25'458; 25’461). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ces montants (DO 25'458; 25’461). 3.3. Qualification juridique de ces faits 3.3.1. Infractions contre le patrimoine 3.3.1.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 3.3.1.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. A propos de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP, il n’y a pas de pouvoir de disposition suffisant si l’auteur a dû user de violence ou de tromperie pour se faire transférer des valeurs patrimoniales (arrêt TF 6B_91/2007 consid. 6.1.). L’escroquerie (CP 146) s’applique et non l’abus de confiance, lorsqu’il n’y a pas eu transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138, n. 70). En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une
Tribunal cantonal TC Page 19 de 69 des caractéristiques de l'astuce. De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe (arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2.). 3.3.1.3. En l’espèce, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel A.________ a fait preuve de légèreté au point d’exclure que le comportement trompeur du prévenu eut été astucieux (cf. jugement querellé, p. 79 à 81). En effet, pour rappel, ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une coresponsabilité de la dupe peut être prise en considération. La question n’est pas celle de savoir si la dupe a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée, mais si, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, des mesures de prudence élémentaires auraient suffi à éviter le dommage. Parmi ces circonstances concrètes, il faut tenir compte de la situation personnelle de la dupe, telle que la connait et l’exploite l’auteur. Aussi, en l’espèce, D.________ a bel et bien réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction d’escroquerie, ce qu’il n’avait au demeurant pas contesté en première instance (DO 13’825). D.________ a admis qu’il n’avait jamais eu l’intention ni de payer A.________ pour sa prestation sexuelle dans le solarium, ni de lui rembourser les montants qu’il lui a « empruntés » en vue de « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire » et en vue de « payer une amende à laquelle il avait été condamné ». Or, sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie portant sur la volonté même d’exécuter une prestation est en principe astucieuse, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. L’astuce n’est exclue que si l’affirmation de l’intention d’exécuter la prestation est vérifiable par des recherches (possibles et raisonnables) à propos de la capacité de l’auteur de la tromperie d’exécuter la prestation et si la conclusion de ces recherches était que l’auteur de la tromperie n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation. Même s’il est vrai que A.________ aurait pu exiger un paiement préalable à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu, ou à tout le moins un acompte ou exiger de voir cet argent, la Cour relève que la victime n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Ce dernier connaissait également l’âge de la victime et savait qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait encore demander la permission de sortir. Le prévenu a en outre très rapidement pu constater que A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration. Elle a en effet immédiatement cru le prévenu non seulement lorsqu’il lui a expliqué qu’il devait verser de l’argent à la banque pour avoir accès au compte bancaire de sa propre entreprise, mais également lorsqu’il lui a affirmé que les intérêts sur ce compte augmentaient de CHF 500.- par jour. Tout juste majeure, la victime avait 18 ans de moins que le prévenu. L’expérience de vie de la jeune femme était en forte disproportion avec celle de D.________. Les parties ne se trouvaient pas dans un rapport d’égalité, ce que ne pouvait pas ignorer le prévenu. Bien au contraire, ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu. En outre, c’est elle qui s’excusait lorsque c’est lui qui fautait, par exemple lorsqu’elle s’est fâchée parce qu’il ne s’était pas présenté à leur premier rendez-vous alors qu’elle avait fait le trajet de K.________ à L.________ pour le voir.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 69 Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a certes effectué quelques recherches sur le prévenu, qui lui ont permis d’aboutir à la conclusion que le prévenu ne travaillait pas pour l’agence M.________, contrairement à ce qu’il lui avait dit (DO 2'664). Toutefois, le fait que le prévenu ne travaillait pas au sein de cette agence ne signifiait pas encore qu’il n’était pas fortuné, respectivement qu’il n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation promise. En effet, D.________ passait des téléphones professionnels devant elle, de sorte qu’il apparaissait crédible aux yeux de la plaignante que ce dernier travaillait bel et bien dans l’immobilier (DO 2'664). De plus, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, le prévenu a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise. Comme cette démarche n’a pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration. D.________ a finalement signé cette fameuse procuration sur le compte imaginaire de son entreprise, précisant sur le document que A.________ était son employée. D.________ savait que cette façon de procéder fonctionnait avec ses victimes et s’en vantait (DO 25’528). Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ non seulement en lui promettant un revenu de CHF 6'000.- en échange de relations sexuelles, mais également en lui « empruntant » ses économies et en lui demandant de contracter une PayCard et des abonnements téléphoniques. Partant D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de A.________, tant pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de prestations sexuelles au mois de juin 2020, que pour le prêt, la PayCard et les abonnements téléphoniques. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 3.3.1.4. Sur le vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où D.________ a obtenu les valeurs patrimoniales appartenant à A.________ en usant de tromperie, l’infraction d’abus de confiance ne trouve pas application en l’espèce. Le prévenu n’est toutefois pas acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, puisque la Cour a retenu une autre qualification juridique pour ces faits (escroquerie) (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2.3). 3.3.2. Infraction contre l’intégrité sexuelle 3.3.2.1. Selon l’art. 195 aCP est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque : pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui- ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a); pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b); porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l’heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c); maintient une personne dans la prostitution (let. d). 3.3.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative à l’infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 63s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 69 3.3.2.3. En l’espèce, la Cour ne partage toutefois pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement du prévenu ne serait pas constitutif d’encouragement à la prostitution. En effet, D.________ a exercé une véritable emprise sur A.________, ce qui lui a permis de la pousser à se prostituer (art. 195 let. b aCP) et de la surveiller dans ses activités (art. 195 let. c aCP). Pour rappel, A.________ était tout juste majeure lorsqu’elle a fait la rencontre du prévenu. Elle avait 18 ans de moins que le prévenu, de sorte que son expérience de vie était en forte disproportion avec celle de D.________. Ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Cette dernière a accepté le mode de faire du prévenu par crédulité, pensant que c’était le déroulement « normal » d’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » (DO 13'345). Aussi, dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu, y compris lorsqu’il s’est agi de poster des annonces érotiques, de se prostituer aux conditions posées par « son Maître » et de lui remettre l’intégralité de l’argent des passes afin qu’il puisse « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire ». Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a ainsi accepté de faire tout ce que lui disait le prévenu, sans discernement, dans l’espoir d’obtenir ce salaire de CHF 6'000.- dont elle avait tant besoin. En introduisant ce jeu de domination avec une jeune fille à peine majeure, inexpérimentée et financièrement aux abois, D.________ a tissé sa toile autour d’elle, lui rappelant aux moments opportuns qu’elle agissait pour un salaire de CHF 6'000.- par mois et que, si elle arrêtait, « elle aurait fait tout ça pour rien », le compte bancaire contenant son salaire demeurant bloqué. A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration, ce qu’a très rapidement constaté le prévenu et ce dont il a allégrement profité. Dès le départ, le prévenu avait bien l’intention d’exploiter la naïveté de A.________ pour en tirer profit. Dans le cas contraire, après le rapport sexuel dans le solarium, il n’aurait eu nul besoin de lui prouver sa bonne foi en téléphonant devant elle à la Poste pour établir une procuration à son nom. Il lui aurait suffi de fuir pour ne pas la payer et de ne plus jamais la revoir. Aussi, A.________ n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Au moment de sa rencontre avec celui-ci, elle n’avait pas de « clientèle ». D.________ a lui-même déclaré qu’elle était en « stand bye » au niveau de la prostitution. C’est donc bien le prévenu qui l’a poussée à se prostituer, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. En effet, l’art. 195 let. b aCP n’exclut pas que la victime se soit déjà prostituée par le passé (CR CP II – PEDRAZZINI RIZZI, 2e éd. 2025, art. 195, n. 9). Si, certes, A.________ a été d’accord de se prostituer, c’est parce que, dès sa première passe, mise devant le fait accompli, le prévenu lui a expliqué qu’il s’agissant de récolter de l’argent pour débloquer le compte bancaire donnant accès à son salaire. De plus, de manière autoritaire, D.________ décidait des termes des annonces érotiques postées par la jeune fille, interagissait lui-même avec les clients qu’il choisissait seul, véhiculait la victime auprès de sa clientèle, fixait les tarifs ainsi que la durée et les conditions de chacune des passes et prenait la totalité de l’argent encaissé par la victime. Dès lors, le contrôle
Tribunal cantonal TC Page 22 de 69 exercé par le prévenu sur l’activité de la plaignante a sans conteste atteint le niveau requis par la jurisprudence pour réaliser les conditions d’application de l’art. 195 let. c aCP. En effet, la jurisprudence exige qu’une certaine pression soit exercée sur la prostituée, pression à laquelle cette dernière ne peut pas sans autre se soustraire, sans qu’il s’agisse pour autant de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (PC CP – DUPUIS ET AL., 2e édition 2017, art. 195, n. 35). Or, D.________ mettait la pression à A.________ pour qu’elle se prostitue en invoquant des besoins immédiats et urgents d’argent pour débloquer le compte bancaire afin qu’elle puisse obtenir son salaire. Par manque de connaissances et de maturité, A.________ s’est retrouvée dans un engrenage dont elle ne pouvait plus s’extraire. Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ pour l’encourager à se prostituer et pour contrôler ensuite son activité. D’ailleurs, les mensonges du prévenu lors de ses diverses auditions en procédure démontrent bien que celui-ci n’a pas la conscience tranquille. D.________ a en outre joué sur les mots, niant avoir encouragé A.________ à se prostituer, mais concédant l’avoir « soutenue » dans son activité (DO 25'459). Au même titre qu’elle s’était déjà adonnée quelque peu à la prostitution avant de connaitre le prévenu, le fait que A.________ a gardé quelques clients après avoir coupé tout contact avec D.________ ne suffit pas à dépénaliser le comportement de ce dernier. La plaignante s’est retrouvée endettée en raison du comportement du prévenu et n’a pas vu d’autres solutions que de se prostituer encore quelques temps, à ses propres conditions cette fois, pour ne pas finir en poursuite (DO 13'346). Partant, sur le vu de tout ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP). 3.4. Partant, l’appel de A.________ et l’appel joint du Ministère public sont intégralement admis sur la question de la culpabilité du prévenu. D.________ est en effet reconnu coupable d’escroquerie (sans pour autant être acquitté du chef de prévention d’abus de confiance) et d’encouragement à la prostitution, infractions dont il avait été acquitté en première instance. 4. Faits reprochés par B.________ et qualification juridique de ces faits 4.1. 4.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de B.________, ayant consisté à lui promettre de l’argent en échange de prestations sexuelles (prostitution), n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle de CHF 6'000.- pour une relation sexuelle exclusive à distance et de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, B.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé, p. 88s.). Le Tribunal pénal a toutefois reconnu D.________ coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec la somme totale de EUR 14'100.- qu’il a empruntée à B.________ et qu’il savait pertinemment qu’il ne lui rembourserait jamais, malgré les promesses faites en ce sens. Selon le Tribunal pénal, au moment où le prévenu lui a emprunté cet argent, la plaignante était dans une
Tribunal cantonal TC Page 23 de 69 relation de confiance avec lui, ce qui la dispensait de procéder à toute vérification quant à la volonté et à la capacité du prévenu de la rembourser. En effet, elle se considérait en couple avec D.________ et avait emménagé avec lui. Dans la mesure où elle avait renoncé à tout paiement pour ses prestations sexuelles, elle ne pouvait pas savoir que le prévenu l’avait déjà trompée à ce propos (jugement querellé, p. 89). Toutefois, dans la mesure où B.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 89s.). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de B.________ n’était pas constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution afin de subvenir aux besoins du couple. Ils ont géré en commun l’activité de prostitution de la plaignante. Selon le Tribunal pénal, le prévenu n’a jamais imposé à B.________ ni la prostitution, ni les clients, ni les pratiques. D.________ n’a pas non plus exercé de pression, de menace ou de contrôle sur elle. Au contraire, il n’était presque jamais présent physiquement. B.________ aurait eu tout loisir de rentrer chez elle en France puisqu’elle disposait de ses papiers d’identité, de l’argent des passes et de sa liberté de mouvement (jugement querellé,
p. 90). Le Tribunal pénal a également acquitté D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dans la mesure où il n’a pas été établi que c’était bien D.________ qui avait transmis le papillomavirus à B.________ (jugement querellé, p. 90). Finalement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ des chefs de prévention de menaces (art. 180 al. 1 aCP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 aCP) en raison du fait que l’instruction n’avait pas permis de démontrer la réalisation de ces infractions (jugement querellé, p. 90). 4.1.2. La plaignante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir, d’une manière générale, considéré la crédibilité du prévenu équivalente à celles des plaignantes, qui décrivent toutes des états de fait et des pratiques globalement similaires. Les accusations sont nombreuses, cohérentes et globalement constantes. De plus, les victimes présentaient toutes une grande vulnérabilité au moment de leur rencontre avec le prévenu, un point commun qui aurait dû donner un poids particulier à leurs déclarations. S’agissant plus particulièrement de B.________, cette dernière affirme avoir maintenu, tout au long de la procédure, une version cohérente et identique des faits qu’elle reproche au prévenu. Elle n’avait au demeurant aucun intérêt à mentir. Dès lors, les premiers juges auraient dû reconnaitre D.________ coupable d’escroquerie en lien avec l’épisode de prostitution du mois de novembre 2020. De l’avis de la plaignante, les premiers juges ont retenu à tort qu’au moment de sa rencontre avec le prévenu elle ne se trouvait pas dans une situation de vie la privant de sa capacité de jugement et la déchargeant de toute vérification. En réalité, la situation de la plaignante était précaire. Elle était à découvert financièrement et souffrait de dépression. Démunie et en détresse, elle avait envisagé la prostitution pour se refaire. D’ailleurs, l’enquête a démontré que le prévenu savait cibler les femmes vulnérables. En retenant que la plaignante ne se trouvait pas dans une relation de confiance avec le prévenu au moment où il lui a proposé de l’argent en échange de prestations sexuelles, le Tribunal pénal a fait fi du contexte dans lequel B.________ s’était prostituée. Cette dernière avait honte de devoir pratiquer une telle activité. Elle était isolée socialement. Or, le prévenu a directement proposé à la plaignante de la faire venir en Suisse pour exercer ses prestations, proposition qui était de nature à créer un lien de confiance
Tribunal cantonal TC Page 24 de 69 et de dépendance puisque cela impliquait qu’il la prendrait en charge dès son arrivée. De plus, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal, la plaignante n’était pas « expérimentée » dans le domaine de la prostitution avant sa rencontre avec le prévenu. Elle n’avait effectué qu’une seule tentative en France, qui ne s’était pas révélée concluante, avant de décider de venir en Suisse, où elle savait que la prostitution était légale. C’est alors qu’elle est tombée sur l’annonce du prévenu. Finalement, le comportement du prévenu lors de sa rencontre avec la plaignante était astucieux. Il s’est fait passer pour un « sugar daddy », a emmené la plaignante dans des hôtels de goût et lui a fait croire qu’il était en instance de divorce, ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas mettre les réservations d’hôtel à son nom. La vulnérabilité de la plaignante et la situation de confiance dans laquelle l’a mise le prévenu d’emblée ne pouvait pas induire une coresponsabilité de B.________ par rapport à ce qui lui est arrivé. Les premiers juges auraient également dû reconnaitre D.________ coupable d’encouragement à la prostitution. En effet, de l’avis de la plaignante, le Tribunal pénal n’a pas tenu compte du contexte particulier dans lequel elle a formulé sa proposition de se prostituer au début du mois de décembre 2020, ni du fait qu’elle a, par la suite, manifesté à plusieurs reprises sa volonté de mettre un terme à cette activité. D.________ lui avait pris tout son argent au mois de novembre 2020 et avait tout dépensé en l’espace d’une dizaine de jours. C’est à cette période que la plaignante s’est vue contrainte de rendre son logement français et qu’elle ne disposait plus de téléphone portable, sa ligne ayant été bloquée faute de paiement de la facture. Elle se trouvait dès lors sans logement, sans travail et sans permis. Elle est devenue totalement dépendante du prévenu, qui contrôlait son activité. C’est en effet lui qui a aménagé les espaces propices à l’activité de prostitution de la plaignante et c’est lui seul qui servait d’intermédiaire avec les clients, à tout le moins jusqu’à la mi- décembre 2020. A partir de ce moment-là, la plaignante a participé à la gestion des courriels, mais toujours sous le contrôle du prévenu. Ce dernier avait un plein accès à la messagerie de la plaignante tout au long de son activité de prostitution. Il a fixé, au départ, les prix et les types de prestations que la plaignante devait exécuter. Il lui a imposé d’entretenir des relations sexuelles sans préservatif, dès lors que celles-ci rapportaient plus d’argent. Il contrôlait le temps que la plaignante passait avec les clients et leur nombre. Elle était obligée de lui remettre la totalité de l’argent gagné après chaque passe, au point de ne pas avoir assez d’argent pour manger. La seule fois où elle a refusé de lui remettre l’argent des passes, le prévenu lui a donné deux gifles. D.________ exerçait des pressions sur elle, notamment par des épisodes d’intimidation, de violence, de culpabilisation et par une certaine emprise affective. 4.1.3. Dans son appel joint, le Ministère public fait valoir, en substance, les mêmes griefs à l’encontre du jugement de première instance. 4.2. Faits retenus par la Cour Pour établir les faits, la Cour se fondera sur les déclarations des parties, les messages échangés entre B.________ et D.________ versés au dossier, soit ceux du 5 décembre 2020 au 23 décembre 2020, puis du 11 février 2021 au 1er mars 2021, et leurs échanges de courriels du mois de janvier 2021 produits devant le Tribunal pénal. Aussi, après analyse de ces éléments de preuve, force est de constater que les déclarations des parties sont globalement concordantes quant au déroulement des faits et en adéquation avec les messages et courriels versés au dossier. Leur version des faits diverge uniquement à propos de l’organisation et des modalités de l’activité de prostitution de B.________. Dès lors, la Cour considère ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 69 4.2.1. Les parties s’accordent pour dire que B.________, née en 1984, ressortissante française, domiciliée en France, serveuse de profession, s’était déjà fait escroquée en 2019, à N.________, par un homme qui lui a fait perdre toutes ses économies. Elle s’est retrouvée à découvert (DO 21'179; 21'169; 3'064; 13’357). Elle a dès lors pensé à la prostitution pour se refaire. Elle s’est rendue à Paris pour cela, mais elle n’y connaissait rien (DO 21'179; 21'172; 3'064). Après une tentative infructueuse (DO 13'357; 13’359), elle s’est dit qu’elle ferait mieux de venir en Suisse, car la prostitution y était légale. Ce serait dès lors plus simple (DO 21'179; 3’064). C’est alors qu’elle est tombée sur une annonce sur « Anibis », où il était question de prostitution exclusive, pour un seul homme. Ce dernier proposait une somme de CHF 6'000.- par mois si la relation était à distance et CHF 10'000.- si la plaignante venait en Suisse (DO 21'179). Le 5 novembre 2020, B.________ est venue en Suisse pour rencontrer cet homme, soit D.________ (DO 21'179). Ils sont allés à l’hôtel. D.________ n’a pas voulu mettre son nom pour la réservation, prétextant être encore marié. C’est donc B.________ qui a payé la chambre le premier soir (DO 21'179). Ils ont fait connaissance et ont eu un bon feeling. Ils ont entretenu un rapport sexuel consenti. B.________ est tombée sous le charme de D.________ et a immédiatement considéré être dans une relation de couple avec le prévenu (DO 21'179). Le lendemain, ils sont allés à L.________, dans un hôtel que B.________ a à nouveau payé. D.________ a prétexté que sa carte bancaire était bloquée à cause de son ex-femme (DO 21'179; 13'356). B.________, qui n’avait pris que quelques affaires en quittant la France, lui a dit qu’elle retournait chez elle, mais qu’elle reviendrait pour lui. Pour elle, il était clair qu’il n’était plus question de prostitution avec D.________, mais qu’elle était bel et bien en couple avec lui (DO 21'179; 3'062). Ce dernier lui a confirmé que, pour lui aussi, c’était une relation sérieuse (DO 21'185). Le prévenu était toutefois déjà en couple avec une autre personne, ce que la plaignante ignorait (DO 21'164; 3'068). B.________ est revenue en Suisse trois jours plus tard avec une valise (DO 21'179). Ils ont loué une chambre sur AirBNB, que B.________ a payé pour une semaine. C’est à ce moment-là que D.________ a abordé avec la plaignante le sujet financier et lui a demandé le montant de ses économies (DO 21'179). Le 21 novembre 2020, B.________ a reçu un montant de EUR 1'600.- de la part de son meilleur ami, qui consistait en un pécule qu’elle avait laissé chez celui-ci en France (DO 21'179; 21’170). Elle a retiré cet argent au guichet de O.________ avec D.________, à qui elle a directement remis ce montant. Ce dernier avait besoin de cet argent pour s’acheter une voiture. Il allait bientôt récupérer son permis de conduire. Elle lui a également donné sa carte bancaire, qu’il a utilisée pour retirer l’épargne de B.________ d’un montant total de EUR 2'500.-. Il s’est encore servi de l’entier du découvert autorisé par EUR 10'000.- (DO 21'180; 21’170). A la question de savoir pourquoi elle avait donné cet argent, sa carte bancaire et son code au prévenu, la plaignante a expliqué que le compte bancaire de ce dernier était bloqué à cause de son divorce (DO 21'180; 3’062), qu’elle avait confiance en lui, qu’il était suisse-qatari et qu’il travaillait dans l’immobilier (DO 21'180). Il lui a assuré que le problème avec son ex-femme allait se résoudre très rapidement et qu’il lui rendrait dès lors cet argent très rapidement (DO 3'062; 13'356; 13’358). D.________ a reconnu l’intégralité de ces faits (DO 21’167ss; 3'063; 13’361). 4.2.2. Les parties s’accordent encore pour dire que, le 6 décembre 2020, le couple a passé la nuit à P.________, avant de louer, dès le lendemain, une chambre à Q.________. C’est D.________ qui avait trouvé cette chambre sur AirBNB (DO 21'180; 21’164). A cet endroit, le prévenu a avoué à B.________ qu’il n’avait plus d’argent, qu’il avait tout dépensé. Elle lui a alors spontanément proposé de se prostituer (DO 21'180; 21'164; 13’357). N’ayant plus son appartement en France en
Tribunal cantonal TC Page 26 de 69 raison de son découvert de EUR 10'000.- et ayant son téléphone bloqué en raison de factures impayées, B.________ n’a pas vu d’autre issue à cette situation désespérée que la prostitution, ce d’autant moins qu’elle était venue en Suisse, à la base, pour gagner de l’argent en se prostituant (DO 21'181; 21'164; 3'064; 13’357). D.________ lui a toutefois répondu qu’il n’était pas d’accord (DO 21'181; 21’167). Ces déclarations sont corroborées par l’échange de messages entre les parties, versé au dossier. En effet, à cet égard précisément, le 9 décembre 2020, à 13h07, à la question de savoir ce qu’il est en train de faire, D.________ répond à B.________ « je cherche des sous mon chat ». Un peu plus tard dans la journée, elle lui a demandé si ses recherches étaient fructueuses, précisant que, sans ça, « elle allait devoir bosser ». Elle a illustré ce dernier message par une photographie de ses fesses dénudées (conversations R.________, 9 décembre 2020, 17h40; DO 25'283). A propos de cette photo, D.________ lui a rétorqué que « ça, c’est mon petit bonheur à nous bébé », « à moi », « juste à moi » (conversations R.________, 9 décembre 2020, 18h10; DO 25'283). De plus, il lui a écrit qu’il lui avait trouvé un travail de serveuse (conversations R.________, 13 décembre 2020, 10h28; DO 25'283). 4.2.3. A propos de l’organisation de l’activité de prostitution de B.________, la Cour relève que la crédibilité de cette dernière est sujette à caution. Lors de sa première audition par la police, la plaignante a décrit le comportement adopté par D.________ comme étant très autoritaire. A suivre la plaignante, ce dernier ne lui laissait aucune liberté. C’est ainsi qu’il postait des annonces érotiques pour elle, qu’il répondait aux annonces, gérait les relations avec les clients, fixait les tarifs et récupérait la totalité de l’argent des passes (DO 21'181s.). La plaignante a précisé qu’il y avait des clients avec lesquels elle n’aurait jamais couché si elle avait pu choisir (DO 21'185). Pour sa première passe, B.________ avait dû passer la nuit entière avec le client pour un montant de CHF 2'000.-. Pour une telle somme, D.________ avait imposé à B.________ d’entretenir cette relation sexuelle sans préservatif (DO 21'181). Elle aurait voulu pouvoir sélectionner les clients avec qui elle ne se protégeait pas (DO 21'185). Même lorsqu’elle a pu récupérer la gestion de ses e-mails, le prévenu contrôlait tout ce qu’elle faisait. Elle devait notamment le prévenir lorsqu’un client arrivait à Q.________ et lorsqu’il repartait (DO 21'182). D.________ « l’engueulait » lorsqu’elle restait trop longtemps avec un client (DO 21'180). Elle estime avoir eu entre 25 et 30 clients différents à Q.________. Elle n’a cependant jamais perçu d’argent. Le prévenu lui prenait tout (DO 21'182). Il lui imposait d’entretenir des relations sexuelles « nature » (soit sans préservatif) avec ses clients, malgré le fait qu’elle n’ait plus de pilule contraceptive. Il ne lui donnait pas d’argent pour en acheter. Elle est ainsi tombée enceinte et s’est vu contrainte d’avorter (DO 21'182). B.________ était obligée de remettre la totalité de l’argent au prévenu, même lorsqu’il s’est déclaré d’accord pour qu’elle garde la moitié des revenus de ses passes (DO 21'182). Le prévenu ne lui donnait même pas de quoi acheter à manger (DO 21'182). Si B.________ est restée avec le prévenu, c’est parce qu’il lui devait de l’argent qu’elle espérait récupérer (DO 21'183). Toutefois, la plaignante n’a pas été en mesure d’expliquer de quelle façon le prévenu la contraignait à se prostituer et à lui remettre la totalité de l’argent de ses passes. Sur la base des déclarations faites par la plaignante à la police, le moyen de pression utilisé par le prévenu n’est pas clair aux yeux de la Cour, et pour cause. Lors de son audition au Ministère public, B.________ a quelque peu nuancé ses premières déclarations. En effet, après avoir confirmé que l’idée de la prostitution venait bien d’elle (DO 3'064), la plaignante a expliqué qu’elle n’avait toutefois aucune connaissance dans ce domaine. C’est donc D.________ qui lui a « montré comment faire » et qui l’a inscrite sur le site
Tribunal cantonal TC Page 27 de 69 internet « petitesannonces.ch » (DO 3'065). Dans la mesure où il lui a montré comment faire, il lui a également indiqué la grille tarifaire (DO 3'066). Dans ce cadre-là, c’est également lui qui fixait les rendez-vous avec les clients (DO 3'065). Elle a expliqué que, si elle ne pouvait pas se permettre de choisir ses clients, c’était en raison de l’urgence financière (DO 3'065). Autrement dit, ce n’était pas le comportement tyrannique du prévenu qui la privait d’un quelconque droit de regard sur la clientèle, mais la nécessité pour elle de gagner de l’argent rapidement. D’ailleurs, B.________ a concédé que, si elle avait finalement repris seule la gestion de ses mails, c’était parce qu’elle considérait que D.________ n’était pas suffisamment efficace et qu’elle avait besoin d’argent (DO 3'066). Elle a également nuancé ses déclarations à propos des relations « nature ». D.________ lui aurait bien plutôt conseillé, et non imposé, de proposer aux clients des relations sexuelles sans préservatif, car cela rapportait plus (DO 3'066). Or, cette version nuancée servie par la plaignante au Ministère public se rapproche déjà plus de la réalité. En effet, les échanges de messages entre les parties confirment le fait que ces dernières géraient ensemble l’activité de prostitution de la plaignante. B.________ a notamment écrit au prévenu : « Et au passage, tu vois que ton etoile est un bon coup, ils y reviennent hahaha » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 13h12, DO 25'283). Il ressort en outre de leur conversation écrite que, si la plaignante a repris seule la gestion de sa clientèle, c’est parce qu’elle considérait que le prévenu était inefficace. B.________ avait accès à tous les échanges du prévenu avec ses clients. Elle n’hésitait pas à manifester son désaccord avec certaines informations qu’il leur donnait. Elle dictait même parfois à D.________ ce qu’il devait leur répondre. Contrairement à ce que B.________ a allégué à la police, c’est elle qui choisissait les clients, fixait les tarifs et décidait si elle voulait un rapport sexuel « nature » ou pas. A cet égard précisément, la Cour relève les quelques exemples suivants de messages adressés par B.________ à D.________, avant qu’elle ne reprenne seule la gestion de sa messagerie : • « pourquoi tu lui dis oui » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 11h12, DO 25'283); • « A S.________, c est celui d hier. Dis lui si il veut en nature cette fois »; « Essaye 800, sinon on lui fait un prix à 700. »; « Mais pas moins. Parce que lui c était 400 avec sodo »; « Tu lui dis bien que j ai plein de capote » (conversations R.________, 22 décembre 2020 entre 12h53 et 13h10, DO 25'283); • « Regarde bien ce que tu fais a « T.________ » tu lui as dis la totale à 500. Parce que lui ta demander si la sodo est nature » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 13h41, DO 25'283); • « Tu te moques de moi, c est quoi ça ?? »; « Pourquoi tu lui dis que j avale »; « C est la deuxième fois que je te le dis aujourd’hui »; « Si tu le fais venir, je me casse » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h19, DO 25'283); • « Tu n as au a le sucer toi si tu veux. Je t ai dis que j avale pas et je fais rien sans pHoto » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h24, DO 25'283); • « Le mec mets fellation et rapport et toi tu mets 250 » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h35, DO 25'283); • « Est ce que les annonces fonctionnent, ca n a pas l air alors regarde » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 17h25, DO 25'283);
Tribunal cantonal TC Page 28 de 69 • « T oubli pas de demander la photo. Parce que si jamais tu en fais venir sans, je suis capable de dire qu on a fait ca pour me faire une blague » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h09, DO 25'283); • « Le mec te dis « tjs interesser » et toi tu réponds « par » alors que tu avais déjà parler avec lui, il veut dû nature pour une heure. Tu perd trop de temps à faire des blabla toi aussi. Comme si tu n avais pas le temps de répondre alors qu on a déjà pas de message »; « Tu lui disais simple ok, viens au plus vite, pour 800 tu as le naturel pour 1h, point »; « Et voilà, le mec envois « tu veux dire quoi » encore des échanges de mail pour rien »; « Après tu t étonne qu on fait rien » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h13, DO 25'283); • « Pourquoi tu lui met 1300 »; « Il va jamais venir. Proposés lui 1h nature à 800 » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h33, DO 25'283); • « J ai vue la photo de U.________, le jeune de 23 ans. Et l autre de V.________ avec sa casquette. Eux, ça va la tete » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h34, DO 25'283); • « Désole mais je te trouves nul pour gérer les messages. Le mec te dis qu il veut un rapport nature comme dans l annonce et toi tu lui réponds 800. Il l a bien vue que c était 800, parce qu il a vu l’annoncé »; « Tu perds un temps fou, organisation de merde »; « Tu mets trop de temps a leur répondre » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h41, DO 25'283); • « Tu réponds mal aux mails et après tu voudrais que je suce des abruti. J ai fais l effort avec ceux que tu avais choisis déjà »; « Je pense que je vais me coucher. A la vitesse où tu avance, y aura que dalle. Je regrette pas d avoir refuser l autre de cet aprem » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h47, DO 25'283); • « W.________, on n a pas sa photo à lui alors que tu lui demande à quelle heure. Encore du blabla qui sert à rien PUTAIN. Dis lui photo, à quelle heure pour que je réserve sa place. On perd des quart d heure pour rien la » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h57, DO 25'283); • « Sauf que tu relis par les messages, lui il veut pour la nuit à 1000, il a penser que 1000 c est pour la nuit. Et toi tu lui dis plus loin 800. Tu fais des échanges interminable pour rien » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h05, DO 25'283); • « C est toi qui est censé m apprendre » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h19, DO 25'283); • « Y a bcp de mec qui aime bien revenir, faut pas négliger les échange. En general, ils n aiment pas baiser des robots, donc faut faire un minimum de dialogue et meme blaguer avec eux. Voilà pourquoi ca ne marche pas. Parce que tu es un mec qui réponds à des mecs. Fais toi passer pour une cochonne un peu aussi. C est du commerce tout ca mon Cœur » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h23, DO 25'283). Aussi, les échanges de courriels du mois de janvier 2021 entre les parties (DO 13’740ss) démontrent que, si D.________ demandait régulièrement à B.________ si un client était présent à Q.________, ce n’était pas pour la surveiller mais parce qu’il comptait y rejoindre la plaignante et ne souhaitait
Tribunal cantonal TC Page 29 de 69 pas en croiser un (« Donc je viens bébé c’est bon ? »; « Il est parti ?? Dans 15min je monte Le temps sera déjà dépasser !!! »; « Mais sa fait chier moi aussi je vais arriver vers cette heure là »). A la question de savoir comment D.________ la persuadait de lui remettre la totalité de l‘argent de ses passes, même lorsqu’il était d’accord pour lui en laisser la moitié, la plaignante a répondu qu’il le faisait « avec la tchatche » (DO 21’183). Il l’a convaincue qu’il avait des dettes à payer et qu’il devait mettre ses affaires en ordre avant qu’elle puisse à son tour gagner de l’argent (DO 21'183). Il la faisait culpabiliser si elle voulait arrêter de se prostituer, en lui disant qu’ils allaient finir à la rue (DO 21'183). Il lui disait également qu’il avait besoin de cet argent pour payer l’hôtel, le AirBNB et la nourriture (DO 3'066). Il trouvait toujours « une excuse » pour tout lui prendre (DO 3'067). Il faisait comme s’ils étaient en couple. Il la manipulait et lui « retournait le cerveau » (DO 21'183). Autrement dit, le prévenu n’usait pas d’un moyen de pression ou de contrainte sur la plaignante, mais l’embobinait avec de belles paroles et de belles promesses. Cela ressort d’ailleurs de leurs échanges de messages. En effet, à la lecture de leur conversation, il est manifeste que B.________ n’avait pas peur de D.________. Elle ne se comportait pas avec lui comme une femme soumise. Bien au contraire, elle lui reproche, de façon presque constante, de n’être jamais là et de ne jamais rentrer dormir avec elle (not. conversations R.________, 10 décembre 2020 à 22h14, 11 décembre 2020 de 00h01 à 00h09, 12 décembre à 23h03; DO 25'283). A de multiples reprises, elle le menace de partir et de le quitter (not. conversations R.________, 12 décembre 2020 de 16h06 à 16h35, 23h01, 23h06; 21 décembre 2020 à 19h42, 21h43, 22h27; 22 décembre 21h09, 22h41; DO 25'283). Elle lui dit qu’il trouvera bien mieux qu’elle et plus équilibrée (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h09, DO 25'283). Elle lui fait des crises de jalousie, y compris dans leurs échanges de courriels, car elle le soupçonne de la tromper (not. conversations R.________, 11 décembre 2020 à 00h03, 12 décembre 2020 à 23h02; 22 décembre 2020 entre 22h35 au 23 décembre 2020 à 02h36,; DO 25'283; DO 13’740ss). Elle n’hésite pas à lui écrire « tu te fous de moi », « j’ai rien à faire avec toi » (conversations R.________, 21 décembre 2020 à 19h45, DO 25'283), « je te déteste », « tu es un vrai connard », « je vais me casser je te déteste » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 10h34; DO 25'283). En outre, il est patent de constater que B.________ sait pertinemment que D.________ n’utilise pas l’argent qu’elle lui donne pour assumer les besoins courants du couple, puisqu’elle lui a écrit à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas de quoi manger. « Entre hier et aujourd’hui tu as dépensé de l’argent et je sais que c’était pas des investissement. L’organisation est pourrie et je suis un chien. J’y arriverai mieux seule et au moins l’argent que je ferai sera à moi » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 17h35; DO 25'283). « Je reste à penser que tu m’as utilisée. Tu allais voir des putes pendant que je bossais pour toi. Il faut que je partes au plus vite, parce que je pourrais jamais croire que tu es une bonne personne avec tout ce que tu as fait et continue à faire. Je sais que tu ne m’aimes pas, et je ne te croirais jamais. Je veux juste partir loin d’ici et tant pis pour la souffrance et l’argent » (conversations R.________, 21 février 2021 à 02h54; DO 25'283). Or, à chaque fois, le prévenu parvenait à désamorcer la situation et à calmer la plaignante avec des mots d’amour. Il lui écrit qu’il l’aime vraiment et qu’il veut faire sa vie avec elle (not. conversations R.________, 12 décembre 2020, 23h08; DO 25'283). Il l’encourage à arrêter de douter de lui et de ses sentiments pour elle (not. conversations R.________, 12 décembre 2020, de 23h08 à 23h14; DO 25'283). Il lui assure qu’à part elle, rien n’a d’importance pour lui (not. conversations R.________,
Tribunal cantonal TC Page 30 de 69 12 décembre 2020 à 23h33; DO 25'283). Il veut la rendre heureuse et réparer ses erreurs avec elle (not. conversations R.________, 15 février 2021 à 19h36, DO 25'283). Malgré l’absence de contact physique avec le prévenu, qu’elle ne voyait presque jamais, B.________ croyait à l’amour de ce dernier et en leur relation et continuait ainsi à lui remettre l’intégralité de son argent, comme s’ils vivaient ensemble et que D.________ gérait les finances du couple. C’est même elle qui lui rappelle, dans un courriel, de prendre l’argent. « Tu penses à prendre les sous, mais tu penses à me laisser 10 balles pour que j’aille à la boulangerie… J’ai besoin de fume et de feuille et la pilule et peut être de quoi manger » (DO 13'748). Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, en ce qui concerne l’organisation de l’activité de prostitution de B.________, la Cour retiendra les faits suivants, tels que les a retenus le Tribunal pénal. Après que D.________ lui eut montré comment s’inscrire sur le site internet « www.petitesannonces.ch » et expliqué la grille tarifaire, B.________ s’est prostituée du 15 décembre 2020 au 10 février 2021 dans divers endroits en Suisse. B.________ et D.________ géraient en commun les rendez-vous. La plaignante considérait toutefois que le prévenu n’était pas assez réactif et qu’il ne savait pas s’y prendre pour engranger un maximum d’argent. B.________ pouvait gérer librement les clients, les pratiques et les tarifs. De plus, D.________ la laissait seule la majorité du temps. B.________ remettait librement l’argent de ses passes à D.________. 4.2.4. B.________ a encore décrit un épisode de violence qui se serait déroulé à la fin du mois de janvier 2021, à Q.________. Un conflit aurait éclaté entre les parties en raison du fait que la plaignante refusait de remettre l’argent de ses passes au prévenu. Elle l’a menacé de le dénoncer à la police et il l’a menacée de lui prendre ses papiers d’identité. Dans le cadre de cette dispute, le prévenu lui a asséné deux gifles (DO 21'183; 3'069). Le prévenu a reconnu qu’il avait giflé la plaignante (DO 21'168). La plaignante a encore précisé à la police qu’il était arrivé que le prévenu lui dise : « je m’en fous je te tue » (DO 21'183). Elle n’a cependant pas contextualisé ces propos tenus par D.________ et n’en a fait aucune mention par la suite ni au Ministère public, ni devant le Tribunal pénal. Elle n’a pas non plus allégué qu’elle aurait été effrayée par ces paroles. Au contraire, à la suite de cet épisode à Q.________, B.________ a continué à fréquenter le prévenu. Elle s’est notamment rendue à l’hôtel avec lui à Genève, où elle a continué à se prostituer et a continué à lui remettre l’argent de ses passes (DO 21'183s.). Le prévenu lui disait en effet qu’il tenait à elle et qu’il voulait « réparer ses conneries » (DO 21'184). A une reprise, alors qu’ils étaient à l’hôtel, la plaignante, persuadée que le prévenu la trompait, a fouillé dans le téléphone de ce dernier. Il s’en est rendu compte le lendemain matin. Il s’est également rendu compte que B.________ le géolocalisait à l’aide d’une application installée sur son téléphone à elle. Il a ainsi demandé à la plaignante de lui remettre cet appareil, afin de supprimer cette application. B.________ a refusé. Selon la plaignante, le prévenu est alors devenu violent. Il l’a serrée au cou et lui a tiré les cheveux dans le but de récupérer le téléphone des mains de la plaignante. Cette dernière est sortie de la chambre et s’est réfugiée à la réception de l’hôtel. Elle n’a toutefois pas appelé la police. Au lieu de cela, elle est allée boire un café avec le prévenu, ils ont discuté et elle lui a finalement imparti un délai de 3 jours pour lui rembourser tout l’argent qu’il lui devait, avant de rentrer en France (DO 21’184s.; 21’169). Le prévenu a reconnu les faits précités, mais a précisé qu’il n’avait jamais voulu faire du mal à B.________ et qu’il ne l’avait pas « serrée »
Tribunal cantonal TC Page 31 de 69 au cou, mais avait juste « tenu » les cordons de son pull, qui, du coup, avaient serré le capuchon (DO 21’169s.; 21'078; 25'484; 25’480). Sur le vu du fait que la crédibilité de la plaignante est sujette à caution dans la mesure où, lors de sa première audition par la police, elle a eu tendance à amplifier la gravité des faits reprochés au prévenu (cf. supra consid. 4.2.3), en proie au doute quant au déroulement exact de cette dispute, la Cour de céans retiendra les faits tels que les a admis le prévenu. Aussi, la Cour de céans retiendra que, lors d’une dispute au mois de janvier 2021, à Q.________, D.________ a giflé B.________. Puis, le 26 février 2021, alors qu’ils étaient tous les deux dans une chambre d’hôtel, B.________ a regardé dans le téléphone portable de D.________ dès lors qu’elle le soupçonnait de la tromper. Ayant constaté que la plaignante le localisait par le biais de son téléphone, il a voulu se saisir du téléphone de B.________ afin de désinstaller cette application. Cette dernière s’y opposant et refusant de lui donner cet appareil, il lui a tiré les cheveux et l’a saisie fermement par son pull en tirant sur les cordons, resserrant ainsi le capuchon sur le cou de la plaignante. B.________ a quitté la chambre et est descendue à la réception de l’hôtel. Peu après, les parties ont discuté calmement autour d’un café et B.________ a imparti un délai à D.________ pour être remboursée. Elle est finalement rentrée en France. 4.2.5. Finalement, au mois de mars 2021, B.________ a découvert qu’elle souffrait du papillomavirus (DO 9’251ss). 4.3. Qualification juridique de ces faits 4.3.1. Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle 4.3.1.1. Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 126 al. 1 aCP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Aux termes de l’art. 129 aCP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.1.2. En l’espèce, il ressort du rapport médical du 16 mars 2021 du Dr X.________ du Centre hospitalier de Y.________ que B.________ a souffert du papillomavirus (DO 9’251ss). Toutefois, il n’est pas possible de retenir, sans arbitraire, que c’est bien D.________ qui a contaminé la victime. En effet, cette maladie ne présente aucun symptôme et n’est décelée qu’au travers d’un examen gynécologique et/ou d’un frotti (DO 9'251). B.________ a ainsi pu être infectée par un autre partenaire sexuel, avant même sa rencontre avec le prévenu, sans le savoir. Même à retenir que ce serait bien D.________ qui aurait contaminé B.________, il ne serait pas possible d’établir les conditions subjectives de l’infraction, soit d’affirmer que ce dernier se savait porteur de cette maladie. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte, au bénéfice du doute, D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 69 Pour le reste, le comportement adopté par le prévenu dans le cadre des deux disputes qui se sont déroulées, pour la première, au mois de janvier 2021 à Q.________ et, pour la deuxième, le 26 février 2021 dans une chambre d’hôtel à Genève, est bien plutôt constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 aCP. En effet, le prévenu a giflé la plaignante, lui a tiré les cheveux et l’a tenue fortement par son pull en tirant sur les cordons, de sorte que le capuchon s’est resserré autour du cou de B.________. Or, aucun certificat médical attestant de lésions n’a été versé au dossier. La plaignante n’a pas même allégué avoir eu une quelconque marque sur son corps. Aussi, le classement, pour des motifs de prescription, de la procédure ouverte à l’encontre de D.________ pour voies de fait (chiffre 1 du dispositif du jugement) ne peut qu’être confirmé. 4.3.1.3. Dans son appel, la plaignante conteste également l’acquittement du prévenu du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 aCP. Toutefois, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour ne discerne aucune mise en danger de mort imminent de la plaignante dans les faits retenus à la charge du prévenu. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 4.3.2. Infractions contre le patrimoine 4.3.2.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 4.3.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. A propos de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP, il n’y a pas de pouvoir de disposition suffisant si l’auteur a dû user de violence ou de tromperie pour se faire transférer des valeurs patrimoniales (arrêt TF 6B_91/2007 consid. 6.1.). L’escroquerie (CP 146) s’applique et non l’abus de confiance, lorsqu’il n’y a pas eu transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138, n. 70).
Tribunal cantonal TC Page 33 de 69 Quant à l’escroquerie, les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de " l'escroquerie au mariage ". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.3.). 4.3.2.3. En l’espèce, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel B.________ se trouvait dans une situation personnelle et financière qui lui aurait permis une certaine capacité de jugement et de vérification quant aux intentions du prévenu (cf. jugement querellé, p. 88s.). En effet, pour rappel, ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une coresponsabilité de la dupe peut être prise en considération. La question n’est pas celle de savoir si la dupe a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée, mais si, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, des mesures de prudence élémentaires auraient suffi à éviter le dommage. Parmi ces circonstances concrètes, il faut tenir compte de la situation personnelle de la dupe, telle que la connait et l’exploite l’auteur. Aussi, en l’espèce, en promettant un salaire de CHF 10'000.- par mois à B.________ si elle venait en Suisse pour entretenir des rapports sexuels avec lui, D.________ a bel et bien réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction d’escroquerie, ce qu’il n’avait au demeurant pas contesté en première instance (DO 13’827). En effet, B.________ s’est considérée en couple avec D.________ dès leur première rencontre, ce qui tend à démontrer le besoin impératif que ressentait la victime de trouver non seulement un partenaire, mais également une sécurité financière, au détriment de tout esprit critique. B.________ était désespérée et à découvert financièrement à la suite d’une déception amoureuse, en pleine période de pandémie de Covid-19. Même s’il est vrai que B.________ aurait pu exiger un paiement préalable à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu, ou à tout le moins un acompte ou exiger de voir cet argent, la Cour relève que la victime n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution. En ajoutant à cela le mode opératoire bien rôdé de D.________, qui s’est présenté à elle comme un homme fortuné, travaillant dans l’immobilier, originaire du Qatar, en instance de divorce, le peu de vigilance dont aurait été capable B.________ a définitivement été endormi. Le comportement du prévenu a été astucieux, dans la mesure où il a volontairement fait perdre toute prudence à la plaignante. Financièrement aux abois, B.________ a vu en la proposition du prévenu une planche de salut. D.________ y a vu quant à lui une nouvelle occasion de profiter de la détresse d’une jeune femme afin d’obtenir des faveurs sexuelles, lui promettant un salaire qu’il n’avait pas l’intention de verser. Le prévenu connaissait en effet les difficultés personnelles et financières dont souffrait B.________. Il savait qu’elle avait été en couple avec un homme qui l’avait ruinée (DO 21’169). Si B.________ a ensuite renoncé à tout paiement pour sa relation sexuelle avec le prévenu, c’est parce qu’elle est immédiatement tombée amoureuse de lui et que, dès leur première rencontre, elle s’est considérée comme étant en couple avec lui. D.________ a entretenu les sentiments de la
Tribunal cantonal TC Page 34 de 69 plaignante en lui assurant être, lui aussi, amoureux d’elle et vouloir une relation sérieuse avec elle. Or, le prévenu était en couple avec une autre personne. Ainsi confortée dans son erreur quant à sa relation avec le prévenu et bercée d’illusions par ce dernier, le comportement de B.________ a été préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, puisqu’elle aurait pu exiger d’être payée par le prévenu pour sa prestation sexuelle, comme prévu au départ. Partant, D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de B.________ également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de prestations sexuelles au mois de novembre 2020. D.________ a déjà été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec les faits relatifs aux prêts d’un montant total de EUR 14'100.- (EUR 1'600.- + EUR 2'500.- + EUR 10'000.-). La plaignante a toutefois conclu à ce que l’aggravante du métier englobe ces faits. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 4.3.2.4. Sur le vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où D.________ a obtenu les valeurs patrimoniales appartenant à B.________ en usant de tromperie, l’infraction d’abus de confiance ne trouve pas application en l’espèce. Le prévenu n’est toutefois pas acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, puisque la Cour a retenu une autre qualification juridique pour ces faits (escroquerie) (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2.3). 4.3.3. Crimes ou délits contre la liberté 4.3.3.1. A teneur de l’art. 22 al. 1 aCP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon l'art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 181 aCP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3.3.3. En l’espèce, la Cour n’a pas retenu les faits tels que décrits par la plaignante lors de sa première audition par la police, soit que le prévenu lui aurait dit « je m’en fous je te tue ». Par conséquent, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention de menaces. Cependant, en essayant de se saisir du téléphone portable de la plaignante contre la volonté de cette dernière, le prévenu a réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP. En effet, en tirant les cheveux de B.________, en la tenant fermement et en tirant sur les cordons de son pull pour la retenir, au point que le capuchon s’est resserré autour du cou de cette dernière, le prévenu a usé de violence envers la plaignante dans le but de l’obliger à lui donner son téléphone
Tribunal cantonal TC Page 35 de 69 portable, qu’elle tenait dans la main, alors qu’elle s’y refusait. Nul doute que le prévenu a agi avec conscience et volonté, ce dernier ayant l’intention de supprimer du téléphone portable de la plaignante l’application qu’elle y avait installée lui permettant de le géolocaliser. Toutefois, malgré les efforts déployés par le prévenu, il n’est pas parvenu à ses fins, puisque B.________ est finalement sortie de la chambre avec son téléphone et s’est réfugiée à la réception de l’hôtel. Aussi, l’une des conditions objectives de l’infraction de contrainte fait défaut. Seule une tentative sera retenue. Par conséquent, D.________ doit être reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP. 4.3.4. Infraction contre l’intégrité sexuelle 4.3.4.1. Selon l’art. 195 aCP est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque : pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui- ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a); pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b); porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l’heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c); maintient une personne dans la prostitution (let. d). 4.3.4.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative à l’infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 63s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3.4.3. En l’espèce, B.________ a décidé de s’adonner à la prostitution avant même de rencontrer le prévenu. Elle avait pour projet concret de venir en Suisse dans ce but-là, avant de tomber sur l’annonce du prévenu sur « Anibis ». Le prévenu lui a même dit, dans un premier temps, qu’il n’était pas d’accord qu’elle se prostitue et lui a assuré lui avoir trouvé un emploi de serveuse. B.________ a décidé de se prostituer en toute connaissance de cause. Âgée de 36 ans, normalement dotée intellectuellement, la plaignante avait une expérience de vie lui permettant le discernement nécessaire à propos des conseils que lui prodiguaient le prévenu quant aux modalités de son activité. Elle a ainsi librement choisi, notamment, d’entretenir des relations sexuelles sans préservatif avec ses clients, dans le but d’encaisser plus d’argent. B.________ et D.________ ont géré ensemble l’activité de prostitution de la plaignante. Si le prévenu encaissait certes la totalité de l’argent des passes, la plaignante lui remettait cet argent librement. Elle se considérait en effet en couple avec le prévenu et lui remettait ses revenus dans le but qu’il gère les finances du ménage. Il ressort clairement des échanges de messages entre les parties que le prévenu ne lui a jamais imposé ni la prostitution, ni les clients, ni les pratiques. C’est bien plutôt la plaignante qui se montrait autoritaire avec le prévenu, lui dictant ce qu’il devait répondre aux messages des clients parce qu’il était « nul ». D.________ n’a pas exercé de pression, de menace ou de contrôle sur elle, se contentant de lui prodiguer des conseils, notamment à propos des tarifs et de la durée des passes. Pour récupérer l’argent, le prévenu se bornait à lui dire qu’il l’aimait, qu’il voulait faire sa vie avec elle et qu’il voulait la rendre heureuse. Comme l’admet d’ailleurs la plaignante elle-même, D.________ la persuadait de lui remettre l’argent « avec la tchatche ».
Tribunal cantonal TC Page 36 de 69 Si le comportement du prévenu a certes été malveillant envers B.________, puisqu’il a allégrement profité des sentiments qu’elle nourrissait à son égard, il ne réalise pas les conditions objectives de l’infraction d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Finalement, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour relève que si B.________ a émis, à l’occasion, le souhait de rentrer en France, rien ne l’empêchait de le faire, si ce n’est les belles promesses du prévenu. En effet, elle disposait de ses papiers d’identité, de l’argent des passes et de sa liberté de mouvement, le prévenu n’étant presque jamais présent physiquement. D’ailleurs, B.________ est rentrée en France à la fin du mois de février 2021. Ainsi, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution. 4.4. Partant, sur le vu de tout ce qui précède, l’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis sur la question de la culpabilité du prévenu, en ce sens que D.________ est reconnu coupable d’escroquerie et de tentative de contrainte, infractions dont il avait été acquitté en première instance. L’appel et l’appel joint sont toutefois rejetés sur les questions des lésions corporelles simples, de la mise en danger de la vie d’autrui, des menaces et de l’encouragement à la prostitution, le jugement de première instance étant confirmé sur ces points. 5. Faits reprochés par C.________ et qualification juridique de ces faits 5.1. 5.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de C.________ était constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP. D.________ a en effet menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une relation sexuelle par semaine. Selon le Tribunal pénal, si la plaignante ne se trouvait certes pas dans une relation de confiance particulière avec le prévenu et que ce dernier ignorait tout de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, il ne pouvait être exigé de C.________ qu’elle procède à des vérifications quant à la volonté et à la capacité de paiement du prévenu compte tenu de son jeune âge et de la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. Ces circonstances laissaient apparaître le comportement du prévenu comme astucieux (jugement querellé, p. 77). S’agissant toutefois des infractions à caractère sexuel, le Tribunal pénal a considéré la ligne de défense de D.________ comme étant constante et cohérente, ce dernier ayant très rapidement reconnu bon nombre d’autres infractions. De plus, les Juges ont constaté que, sur les quatorze femmes qui ont entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, « seules » cinq ont dénoncé des actes non consentis, les autres jeunes femmes ayant apprécié le moment passé avec le prévenu. Le Tribunal pénal a retenu qu’il ne lui était ainsi pas possible d’affirmer, sans tomber dans l’arbitraire, que les dénégations du prévenu étaient d’emblée dénuées de toute crédibilité. Aussi, il a décidé, d’une manière générale, qu’en présence de versions contradictoires, il retiendrait la version des faits corroborés par les éléments matériels du dossier judiciaire. À défaut de tels éléments, le doute devant profiter à l’accusé, il mettrait D.________ au bénéfice de ses propres déclarations (jugement querellé, p. 8). C’est ainsi que le Tribunal pénal a considéré que les déclarations de C.________, qui a dénoncé des faits constitutifs notamment de contrainte sexuelle et de viol, n’étaient corroborées par aucun élément matériel au dossier et a acquitté D.________ de ces chefs de prévention. Le Tribunal pénal a aussi considéré que la jeune fille avait varié dans ses déclarations
Tribunal cantonal TC Page 37 de 69 relatives à son âge, acquittant ainsi D.________ également du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP; jugement querellé, p. 25s. et 78). Finalement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dans la mesure où il n’a pas été établi que C.________ avait souffert de la chlamydia (jugement querellé, p. 26 et 78). 5.1.2. S’agissant des infractions à caractère sexuel reprochées au prévenu, la mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public reprochent en substance à l’autorité de première instance d’avoir donné plus de crédit aux dénégations du prévenu qu’aux déclarations crédibles de C.________. A leur avis, le Tribunal pénal s’est montré contradictoire en retenant d’une part que le mode opératoire du prévenu reposait sur un édifice de mensonges et de manipulations, mais en considérant d’autre part que c’était C.________ qui n’était pas crédible. Aussi, au lieu de décider d’une manière générale d’acquitter le prévenu au bénéfice du doute en l’absence de preuve matérielle au dossier, le Tribunal pénal aurait dû examiner les déclarations de chacun des protagonistes au cas par cas. En effet, en matière sexuelle, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs. Or, dans le cas de C.________, tant la mandataire de la plaignante que la représentante du Ministère public ont relevé la constance, la cohérence, la précision, l’authenticité et la transparence du discours de la plaignante. Elles ont toutes deux noté que si la plaignante avait admis avoir accepté d’entretenir des relations sexuelles avec le prévenu moyennant paiement, cette dernière avait également expliqué de façon constante qu’elle s’était ensuite rétractée en se retrouvant face au prévenu. De plus, elles ont donné des exemples de contradictions dans le discours du prévenu à propos des faits reprochés par C.________, dont n’a pas tenu compte le Tribunal pénal. 5.2. Faits retenus par la Cour 5.2.1. 5.2.1.1. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_1087/2022 du 16 janvier 2023 et 6B_236/2016 du 16 août 2016). 5.2.1.2. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3.). A cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations
Tribunal cantonal TC Page 38 de 69 contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122; arrêts TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3., 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3, 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3, 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2, 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Le fait que les déclarations d’un témoin ne soient pas corroborées point par point par les autres témoins ne fait pas perdre à ce témoignage sa force probante (arrêt TF 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2). 5.2.1.3. En matière sexuelle, en cas de viol en particulier, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêts TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 et 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). 5.2.1.4. De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (arrêts TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 4.1, 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016 consid. 11.1.2). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la
Tribunal cantonal TC Page 39 de 69 même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention ou l’absence particulière de scrupules. De l’ensemble de différents indices, dont chacun d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 / JdT 2019 IV 147, arrêts TF 6B_1094/2017 du 11 juin 2019 consid. 2.2, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 5.2.2. En l’espèce, C.________, née en 2003, a traversé une période difficile en début d’année
2020. Ses parents l’ont mise à la porte. Comme elle refusait d’aller vivre chez sa tante, la plaignante a dormi tantôt chez des amis, tantôt dans la rue. A une reprise, alors qu’elle dormait dehors, des policiers l’ont ramenée chez ses parents. Ces derniers l’ont ensuite placée au foyer de Z.________. Comme elle ne s’y plaisait pas, C.________ est revenue à AA.________, où une somme de CHF 400.- qu’elle avait volée lui a permis de louer un appartement dans le quartier AB.________ pour une dizaine de jours (DO 2’867ss.). Une fois ces 10 jours écoulés, elle s’est à nouveau retrouvée à dormir dans la rue ou chez des amis, avant de finir en garde à vue et d’être placée d’urgence au foyer de E.________ (DO 2’867s.). Outre ce montant de CHF 400.- volé, C.________ devait de l’argent à d’anciennes amies, qui l’avaient dépannée lorsqu’elle vivait dans la rue. Ces anciennes amies ont réclamé leur dû, ont menacé la mère de C.________ par téléphone et sont entrées chez elle par effraction afin de convaincre cette dernière d’assumer ses dettes (DO 2'869). C’est durant cette période-là, alors qu’elle vivait dans l’appartement loué AB.________, que C.________, âgée de 17 ans, a fait la connaissance de D.________ (DO 2'859). 5.2.3. C.________ et D.________ s’accordent pour dire qu’ils se sont rencontrés un jour du mois d’avril ou mai 2020 devant la gare de Genève. D.________ a accosté C.________ parce qu’il la trouvait jolie. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et se sont revus le soir-même, dans l’appartement loué par C.________ dans le quartier AB.________ (DO 2’850s.; 2'858s.; 2'925). Les parties s’accordent encore sur le fait qu’elles se sont revues une deuxième fois, cette fois-ci dans une chambre d’hôtel réservée par D.________ (DO 2'851; 2'863; 2'926; 2'929). Lors de cette deuxième rencontre, C.________ vivait déjà au foyer de E.________ (DO 2'870). D.________ a en effet confirmé qu’elle n’avait plus son appartement AB.________ (DO 2'926). Après l’avoir nié lors de son audition de police (DO 2’928), D.________ a finalement reconnu qu’il avait promis une somme de CHF 6'000.- à C.________ en échange de prestations sexuelles (DO 3'037; 3'043), sans avoir jamais eu l’intention de lui verser cette somme (DO 3'043). Les déclarations des parties sont toutefois contradictoires à propos des évènements qui se seraient déroulés dans l’appartement loué par C.________, puis dans la chambre d’hôtel réservée par D.________. La plaignante accuse en effet le prévenu de l’avoir contrainte à une relation sexuelle complète à ces deux occasions, tandis que ce dernier, s’il admet les relations sexuelles, nie toute forme de contrainte et affirme que ces relations étaient pleinement consenties. Le Tribunal pénal a retenu qu’aucun élément matériel ne permettait de corroborer les accusations de C.________. Il a également retenu des variations dans les déclarations de la jeune fille, tandis que D.________ aurait été constant dans ses dénégations et dans sa ligne de défense.
Tribunal cantonal TC Page 40 de 69 Or, la Cour de céans ne partage pas l’analyse faite par le Tribunal pénal de première instance. A cet égard, elle considère ce qui suit. 5.2.3.1. Tout d’abord, les déclarations de C.________ sont claires, précises, constantes et cohérentes, y compris à propos de son âge. Bien que certains détails périphériques divergent dans son discours en raison d’une confusion entre les deux épisodes subis, notamment à propos de la fellation qui a eu lieu lors du premier et non du second épisode (DO 2'874; 2'877; 3'040) ou à propos du fait que le prévenu a enlevé son pantalon lors du premier épisode et non du deuxième où il était déjà nu sous son peignoir à l’arrivée de la victime (DO 2'852; 2'863), les événements factuels essentiels sont toujours décrits de la même manière et avec précision. C’est ainsi que C.________ a déclaré de façon constante avoir accepté de rencontrer D.________ à deux reprises dans le but d’entretenir un rapport sexuel avec lui et d’être payée pour cela (DO 2'851; 2'858; 2’871). Elle a en effet confirmé au Ministère public que les actes étaient consentis moyennant paiement (DO 3'043). Elle a toutefois déclaré également de façon constante avoir changé d’avis une fois sur place. A cet égard précisément, elle a confirmé que, même s’il l’avait finalement payée, elle aurait tout de même déposé plainte pour viol (DO 13'351). Elle a en effet expliqué de façon précise et constante la manière dont elle a manifesté son refus à l’attention du prévenu et la manière dont ce dernier a usé de force physique pour lui imposer les rapports sexuels. La première fois, dans son appartement, D.________ et C.________ se sont rendus dans la chambre de cette dernière. Le prévenu s’est couché sur le lit et a demandé à la plaignante de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a accepté de faire (DO 2'855; 2'877; 3’037). Il l’a ensuite prise par le bras et, à ce moment-là, elle lui a expressément dit « non », qu’elle ne souhaitait pas aller plus loin et qu’elle voulait qu’il quitte son appartement (DO 2'851; 2'855; 2'856; 2’872). Il lui a rétorqué « on a commencé donc on ne va pas s’arrêter » (DO 2'855; 2'856). Elle s’est mise à pleurer (DO 2'851; 2'855; 2'857; 3'038; 13'351; 13’352). Plus grand et plus lourd qu’elle, il l’a quand même forcée (DO 2'851), en la prenant par le bras pour la retourner sur le ventre (DO 2'855; 2'857; 2'871) avant de la pénétrer (DO 2'855; 2'871; 2’877) sans préservatif (DO 2'872; 2'875; 3’038). La deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, elle lui a poliment dit qu’elle n’était plus sûre de vouloir faire ce qu’elle devait faire pour obtenir l’argent. Il lui a alors répondu « tu m’a fait attendre toute la semaine, tu vas pas faire ta salope maintenant » (DO 2'852s.; 2'864; 3'040). Cette déclaration rapportée par la victime est cohérente avec les explications qu’elle a données selon lesquelles elle avait, dans un premier temps, refusé de revoir le prévenu après l’épisode dans son appartement et avait décliné plusieurs de ses invitations (DO 2'851; 2'859; 3'039; 13’351). Dans la chambre d’hôtel, après cet échange verbal, elle a pleuré (DO 2'852; 2'864; 13’351) et a voulu partir, mais il l’en a empêchée (DO 2'852). Il l’a poussée sur le lit (DO 2'852; 2’864). Elle a essayé de le repousser avec ses mains et de lui donner un coup de pied, mais il l’a esquivé (DO 2'852; 2’864s.; 2'873; 3'040; 13’352). Face à l’impossibilité de se débattre en raison de la taille et du poids du prévenu (DO 3'041), elle s’est laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent (DO 2'852s.), mais elle a continué à pleurer (DO 2'853; 2’865). Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête pour l’empêcher de crier (DO 2'865; 3’041) alors qu’il la pénétrait. Après ce dernier épisode, la plaignante a encore eu des contacts par téléphone et par messages avec le prévenu pour lui réclamer l’argent qu’il lui devait (DO 2'872; 2’891ss). Contrairement à ce qu’a allégué la défense, la plaignante a également été constante à propos de l’âge qu’elle a dit avoir donné au prévenu. Elle a déclaré que, lors de leur première rencontre devant
Tribunal cantonal TC Page 41 de 69 la gare de Genève (DO 2'872), il ne lui avait pas demandé son âge et elle ne le lui avait pas spontanément donné (DO 2'873). Ce n’est qu’une fois qu’il est arrivé dans son appartement qu’elle lui a expressément dit qu’elle avait 17 ans (DO 3'038; 13’352). La plaignante a même expliqué le contexte dans lequel elle lui a dit son âge, ainsi que la réaction du prévenu. Elle lui a en effet expliqué sa situation personnelle et les raisons pour lesquelles elle louait cet appartement. Elle lui a ainsi dit que ses parents l’avaient mise à la porte, qu’elle était à la rue depuis un moment, qu’elle n’avait pas de travail, qu’elle n’était pas étudiante, qu’elle avait réussi à louer cet appartement pour une courte période mais qu’ensuite elle n’aurait plus rien (DO 2'859; 3'038; 13’352). Le prévenu lui a rétorqué qu’elle ne devrait jamais parler de lui et qu’elle ne devrait jamais dire qu’ils se voyaient, « car il était en plein divorce » (DO 3'038). Elle a également dit au prévenu qu’elle avait vraiment besoin de cet argent (DO 2'864). D’ailleurs, le prévenu a reconnu qu’il recherchait des filles qui avaient besoin d’argent et « prêtes à tout » (DO 2'110). Aussi, spontanément, C.________ a précisément décrit le mode opératoire habituel du prévenu, qui promet CHF 6'000.- aux femmes dans le besoin en échange de relations sexuelles (DO 2'860; 2'879), qui dit être en instance de divorce (DO 2'855; 3'038) et qui dit travailler dans l’immobilier (DO 2'861). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal (jugement querellé, p. 26), c’est bien le prévenu, et non la plaignante, qui a affirmé tout au long de la procédure que cette dernière lui avait dit avoir 19 ans (DO 2'925; 2'927; 2'930; 13’354). 5.2.3.2. De l’avis de la Cour, la plaignante a expliqué de façon cohérente et convaincante les raisons pour lesquelles elle n’a évoqué les violences sexuelles subies ni lors de son audition par la brigade des mineurs (DO 2’901s.), ni dans les messages échangés avec le prévenu le 28 mai 2020 (DO 2’891ss). En effet, C.________ a été interrogée en qualité de prévenue par la brigade des mineurs pour le vol de deux portes-monnaies. A cette occasion, son téléphone a été saisi et fouillé par la police. C’est alors que les agents ont découvert l’échange de messages sur WhatsApp entre C.________ et D.________, dont le numéro était enregistré sous « X ». Interrogée à ce propos, la jeune fille a été prise au dépourvu. Ce n’était effectivement pas l’objet de sa présence au poste de police. Sur le moment, elle a eu peur d’aggraver son cas en admettant qu’elle avait accepté de se prostituer et de se rendre au contact de cet homme. De plus, elle venait d’arriver dans un nouveau foyer et n’avait pas envie de faire parler d’elle et d’être jugée. Elle avait honte de ce qu’elle avait fait. Elle se sentait sale. Vu qu’elle était mineure, elle craignait également que ses parents n’apprennent ce qu’il s’était passé (DO 2'882; 3'045; 13'350; 13'351). Les explications données par C.________ sont d’autant plus convaincantes qu’elles sont corroborées par le fait que ce n’est pas elle qui a contacté la police pour déposer une plainte pénale à l’encontre de D.________, mais les éducatrices du foyer (DO 2'909), en raison de la dégradation de l’état de santé de la jeune fille (DO 2'854). Si C.________ n’a certes pas fait mention de viol dans les messages qu’elle a échangés avec le prévenu, elle lui a tout de même écrit qu’il avait « profité d’une mineure » (DO 2'893). En outre, elle a expliqué cela par le fait qu’à ce moment-là, elle espérait encore pouvoir récupérer son argent, dont elle avait vraiment besoin (DO 13'351). Il apparait ainsi cohérent qu’elle ait insisté sur l’aspect économique auprès du prévenu, et pas sur l’aspect sexuel. D’ailleurs, à cet égard précisément, le prévenu a menti au Tribunal pénal lorsqu’il a affirmé que la jeune fille lui avait écrit « si tu ne paies pas, je dirai que tu m’as violée » (DO 13'354). En effet, il n’en est rien (DO 2’891ss). 5.2.3.3. C.________ a fait preuve de transparence avec les autorités, ce qui est un gage de crédibilité. Elle a en effet reconnu qu’elle avait menti lors de son audition par la brigade des mineurs,
Tribunal cantonal TC Page 42 de 69 alors qu’elle était interrogée en qualité de prévenue. Lors de cette première audition, elle a précisé qu’elle avait menti non seulement à propos des faits de la présente cause (DO 2'850; 2’866s.; 3'044; 13’353), mais également à propos d’un vol dont elle avait été accusée (DO 2'878; 3’044). C.________ a encore admis devant les autorités qu’elle avait dit au prévenu être intéressée par sa proposition de coucher avec lui pour de l’argent (DO 2'858; 3’037). Elle était d’accord (DO 2'871). Elle a accepté de lui prodiguer une fellation, après avoir adhéré à l’offre financière du prévenu (DO 3'038). Elle a également spontanément déclaré être retournée de son plein gré au contact de son violeur (DO 2'860; 2'863). Une personne calculatrice, qui invente des faits dans le but de voir le prévenu condamné, n’aurait jamais pris le risque d’admettre que la fellation était consentie, ni qu’elle s’était rendue de façon volontaire dans une chambre d’hôtel où l’attendait l’homme qui l’aurait violée une première fois. Ces déclarations peuvent en effet être de nature à mettre à mal la crédibilité d’accusations de viol. A cet égard précisément, même si cela peut paraitre surprenant que la victime soit retournée une nouvelle fois au contact de son violeur, qui plus est dans une chambre d’hôtel, elle a, là encore, expliqué ses motifs de façon cohérente et convaincante. En effet, après le premier épisode dans l’appartement, D.________ l’a beaucoup contactée afin de la revoir (DO 2'851; 2'859; 13’351). Il ne manquait pas de lui rappeler qu’elle avait CHF 6'000.- à gagner si elle revenait vers lui (DO 13'351). Elle a toutefois décliné les invitations du prévenu, lui expliquant qu’elle n’était plus d’accord avec le contrat, mais qu’elle voulait tout de même qu’il la paie pour leur premier rendez- vous (DO 3'039). Il lui a rétorqué que, si elle voulait l’argent promis, elle devrait le voir une deuxième fois (DO 2'857; 3'039; 13'351). Or, C.________, âgée de seulement 17 ans et très vulnérable, avait vraiment besoin de cet argent. La somme de CHF 6'000.- promise lui aurait donné un toit et aurait résolu tous ses problèmes (DO 2'851; 2'854; 2'860; 2'879; 2'882; 2'883; 3'037; 13'351). La victime a été jusqu’à dire que la somme de CHF 6'000.- avait plus d’importance pour elle que le premier viol subi (DO 13'351), ce qui atteste du désespoir dans lequel elle se trouvait. Ayant le sentiment de se trouver dans une situation sans issue, C.________ a finalement accepté l’invitation de D.________ à le rejoindre dans la chambre d’hôtel en vue d’un nouveau rapport sexuel, qu’elle a toutefois à nouveau refusé une fois sur place. 5.2.3.4. En outre, C.________ n’a pas cherché à exagérer les faits ni à charger le prévenu, ce qui est, là encore, un gage de crédibilité. Elle a par exemple déclaré que cela s’était passé « juste deux fois » (DO 2'851). Elle a précisé que les pénétrations n’avaient pas duré longtemps (DO 2'852), qu’il n’y avait eu qu’une seule fellation et que cette dernière était consentie (DO 2’877s.; 3'037). Elle a encore déclaré que le prévenu n’avait pas appuyé fort sur son visage avec le coussin (DO 3'041). De plus, on ne discerne pas l’intérêt de la victime d’accuser faussement le prévenu pour des faits constitutifs de viol. Si son but avait été de se venger du fait de ne pas avoir été payée, une plainte pénale pour escroquerie et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération aurait suffi. D’ailleurs, pour rappel, ce n’est pas C.________ elle-même qui a contacté la police, mais les éducatrices du foyer (DO 2'909), en raison de la dégradation de l’état de santé de la jeune fille, qui avait notamment perdu beaucoup de poids (DO 2'854; 2'876). C.________ a au contraire couvert le prévenu lors de sa première audition par la brigade des mineurs, en affirmant ne pas avoir eu de relation sexuelle avec lui (DO 2’901s.). Si le but de sa démarche avait été de nuire au prévenu, elle n'aurait pas hésité à aller voir la police pour le dénoncer. Elle aurait pu mentir en niant la question de la prostitution et n’alléguer que les viols, afin d’éviter de se compromettre.
Tribunal cantonal TC Page 43 de 69 5.2.3.5. Ajoutons que les déclarations de la plaignante sont corroborées par un élément matériel figurant au dossier. En effet, C.________ a consulté une pédopsychiatre, la Dre AC.________, qui a diagnostiqué chez elle un état de stress post-traumatique (pces 13’379ss). Selon cette professionnelle, les troubles dont souffre C.________ sont en lien avec les deux viols subis (DO 13'379). Le fait que la plaignante était déjà suivie par la Dre AC.________ depuis fin 2019 pour d’autres raisons n’y change rien. Cet état de stress post-traumatique, constaté médicalement et postérieurement aux faits dénoncés, n’est pas tombé du ciel mais est bien consécutif aux faits subis. 5.2.3.6. Le fait que la majorité des plaignantes ait apprécié le moment passé avec le prévenu ne suffit pas à exclure que ce dernier se soit montré violent avec d’autres jeunes femmes. De même, le fait que D.________ ait très rapidement admis avoir commis des infractions contre le patrimoine n’est pas un gage de crédibilité quant à ses dénégations à propos des infractions à caractère sexuel. D’ailleurs, à propos des faits reprochés par C.________, le prévenu n’est pas un parangon de crédibilité, loin s’en faut. Certaines de ses déclarations ont varié sur des éléments cruciaux du dossier et d’autres ont contredit l’expérience de la vie. On relèvera les quelques exemples suivants. Lors de sa première audition par la police genevoise à propos des faits reprochés par C.________, D.________ a affirmé qu’il n’avait jamais eu de relation sexuelle complète avec la plaignante, ni la première fois dans l’appartement loué par cette dernière, ni la deuxième fois dans la chambre d’hôtel (DO 2'926; 2'927; 2'929). La deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, après avoir déclaré qu’ils avaient « fait l’amour » (DO 2'926), D.________ a précisé qu’il n’avait en réalité jamais pénétré C.________ (DO 2'926; 2’929). Il avait certes essayé de la pénétrer vaginalement alors qu’elle était à quatre pattes, mais il n’a pas réussi car il a éjaculé précocement en raison de la fellation qu’elle venait de lui prodiguer. Il a éjaculé sur les fesses de la jeune fille (DO 2’926). Or, lors de son audition au Ministère public, D.________ a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle complète avec C.________ tant dans l’appartement loué par la jeune fille que dans la chambre d’hôtel qu’il avait réservée (DO 3'039; 3'042). Il a confirmé, devant le Tribunal pénal, avoir couché avec C.________ à ces deux occasions (DO 13'354). En niant jusqu’à l’existence même de relations sexuelles avec C.________ lors de sa première audition, D.________ perd une grande partie de sa crédibilité. Mais ce n’est pas tout. Le prévenu s’est contredit sur les faits postérieurs au rapport sexuel « raté » dans la chambre d’hôtel. En effet, il a déclaré à la police qu’après ce rapport sexuel, ils avaient tous les deux pris une douche, séparément (DO 2'926). C.________ était restée moins de quarante minutes en tout et pour tout dans la chambre d’hôtel (DO 2'926). De l’aveu même du prévenu, déjà en arrivant, C.________ était pressée de partir (DO 2'929). Puis, le prévenu a expliqué au Ministère public qu’après avoir entretenu un rapport sexuel complet dans la chambre d’hôtel, ils se sont tous deux rhabillés et ont bu un verre. A ce moment-là, une tierce personne les a rejoints dans la chambre pour faire essayer des vêtements de marques à C.________. Ils ont encore bu un verre les trois ensemble (DO 3'042). Le moins qu’on puisse dire, c’est que le prévenu se perd dans ses mensonges. A la police, le prévenu a déclaré que, dans la chambre d’hôtel, alors qu’il avait essayé de pénétrer vaginalement C.________ sans succès, cette dernière était à quatre pattes. Il a éjaculé précocement sur ses fesses (DO 2’926). Au Ministère public, alors qu’il n’était plus question d’éjaculation précoce mais bien d’un rapport sexuel complet avec la jeune fille, il a précisé qu’il était allongé sur le lit et que cette dernière était sur lui (DO 3’042). Les déclarations du prévenu ont varié même à propos des positions adoptées.
Tribunal cantonal TC Page 44 de 69 A la police, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas proposé CHF 6'000.- à C.________, mais qu’il lui aurait dit l’avoir fait avec une autre femme (DO 2'928; 2'930). Ce serait, contre toute attente, C.________ qui lui aurait spontanément demandé de l’argent, mais après lui avoir prodigué la première fellation (DO 2'925). Il lui aurait répondu qu’ils verraient cela par la suite (DO 2'925), car il n’en avait pas pour l’instant (DO 2'927). Il lui a assuré que, s’ils se revoyaient, il s’arrangerait pour avoir de l’argent pour l’aider (DO 2'929). Au Ministère public, D.________ a concédé avoir promis CHF 6'000.- à C.________ et n’avoir jamais eu l’intention de lui verser cette somme (DO 3’043), conformément à son mode opératoire habituel. 5.2.4. Sur le vu de tout ce qui précède, en particulier de l’absence totale de crédibilité du prévenu, la Cour privilégiera la version claire, constante et cohérente de C.________ et retiendra les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 14 novembre 2023. A une date indéterminée entre la fin du mois d’avril 2020 et le début du mois de mai 2020, en début d’après-midi, à l’arrêt du tram n° 15 de la gare de Cornavin, à Genève, D.________ s’est fait passer pour un photographe afin d’aborder C.________, alors âgée de 17 ans. Il lui a proposé de faire du mannequinat en posant pour des photos, flattant la jeune fille. Ils se sont alors échangé leurs numéros de téléphone portable. Une fois chez elle, le même jour, C.________ a écrit un message via WhatsApp à D.________ pour lui demander s’il avait une carte professionnelle ou un nom d’entreprise, ce à quoi il lui a répondu par la négative. Il a ajouté qu’il cherchait une femme avec qui entretenir des relations sexuelles contre la somme de CHF 6'000.-. C.________, se trouvant à ce moment-là dans une situation très précaire, sans ressource, a accepté la proposition de D.________. A la suite de l’échange de messages précité, le même jour, D.________ a demandé à C.________ de lui envoyer des photos d’elle en sous-vêtements, ce qu’elle a fait. Il lui a ensuite demandé s’il pouvait venir dans son appartement pour discuter, ce que C.________ a accepté, en lui donnant son adresse et le code d’entrée de l’immeuble. La jeune fille vivait à ce moment-là dans un appartement sis à AA.________, qu’elle avait loué pour une dizaine de jours grâce à de l’argent qu’elle avait volé. Une fois que D.________ est arrivé sur place, vers 19h00, les deux protagonistes ont commencé à discuter. C.________ lui a précisé qu’elle avait 17 ans et lui a expliqué la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. D.________ lui a alors répondu qu’elle ne devrait jamais parler de lui, ni dire qu’ils se voyaient. Le prévenu est ensuite entré dans la chambre, s’est couché sur le lit après avoir enlevé son pantalon et a demandé à C.________ de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a fait avant de pleurer car cela la dégoutait. Puis, il l’a saisie par le bras afin de la mettre sur le lit, sur le ventre. Elle lui a dit non, qu’elle ne voulait pas continuer et qu’elle voulait qu’il sorte de son appartement. Il a refusé, en lui disant qu’ils n’allaient pas s’arrêter là. C.________ était toujours en pleurs. Alors qu’elle se trouvait allongée sur le ventre, D.________, plus grand et plus lourd qu’elle, a décalé le short et le string qu’elle portait et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en la forçant, malgré le fait que cette dernière lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle pleurait. Au terme de ce rapport sexuel, C.________ a pris son téléphone et a fait croire au prévenu que sa sœur allait arriver, afin qu’il quitte l’appartement. Par la suite, elle lui a réclamé, par message, l’argent qu’il était censé lui donner et il lui a répondu que si elle voulait être payée, ils devaient se voir une deuxième fois. Vers la fin du mois de mai 2020, à une date indéterminée, comme C.________ avait impérativement besoin de cet argent, que le prévenu lui écrivait un grand nombre de messages et qu’il insistait pour
Tribunal cantonal TC Page 45 de 69 la revoir, elle a fini par accepter de le voir une deuxième fois. Elle espérait recevoir la somme de CHF 6'000.- promise. Elle a alors retrouvé D.________ à l’hôtel AD.________, à AA.________, où il l’attendait dans une chambre, vêtu d’un peignoir, avec une bouteille d’alcool. C.________ lui a dit qu’elle ne voulait pas boire et qu’elle n’était plus très sûre de vouloir faire ce qu’elle devait pour obtenir l’argent. Elle voulait partir. Le prévenu lui a rétorqué qu’il n’avait pas attendu une semaine avant de la revoir pour qu’elle parte. Il lui a dit de ne « pas faire sa salope », avant de la soulever et de la jeter sur le lit. Il l’a embrassée dans le cou, lui a touché les seins et l’a déshabillée en lui enlevant son pantalon. C.________ était couchée sur le dos et essayait de repousser le prévenu avec ses mains en lui disant qu’elle ne voulait pas. Il a continué. Il a essayé de la pénétrer avec ses doigts et elle a essayé de le repousser avec un coup de pied, qu’il a esquivé. Face à l’impossibilité de se débattre davantage en raison de la taille et du poids du prévenu, elle s’est finalement laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent, mais elle a pleuré et essayé de crier. Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête, sans appuyer fort, pour l’empêcher de crier, alors qu’il la pénétrait vaginalement avec son pénis, sans préservatif. Une fois l’acte terminé, le prévenu s’est allongé sur le lit à côté d’elle et lui a proposé de se doucher. C.________ a refusé, s’est rhabillée et est partie rapidement, feignant un appel téléphonique de sa mère. Elle a pris le billet de CHF 100.- que lui a tendu le prévenu. A la suite de ces deux rendez-vous avec D.________, C.________ n’a jamais été payée comme cela avait été convenu initialement. A la suite de ces deux rapports sexuels non protégés avec D.________, C.________ a consulté sa gynécologue car elle avait des douleurs au ventre, des brûlures et d’abondants saignements. Après un test, elle a appris qu’elle avait contracté la chlamydia. Elle a dû se soigner avec des médicaments pendant plusieurs jours. 5.3. Qualification juridique de ces faits 5.3.1. Infraction contre l’intégrité corporelle 5.3.1.1. Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). 5.3.1.2. En l’espèce, la Cour n’a pas mis en doute les déclarations de la plaignante, dont la crédibilité a été établie, selon lesquelles elle a souffert de la chlamydia. Toutefois, il n’est pas possible de retenir, sans arbitraire, que c’est bien D.________ qui a contaminé la victime. En effet, la chlamydia est une infection souvent asymptomatique. Lorsqu’une personne présente des symptômes, ils apparaissent deux à six semaines après la transmission de la bactérie (cf. site internet www.bag.admin.ch/fr/chlamydiose-2, consulté le 12 mars 2026). C.________ a ainsi pu être infectée par un autre partenaire sexuel, sans le savoir. Même à retenir que c’est bien D.________ qui a contaminé C.________, il ne serait pas possible d’établir les conditions subjectives de l’infraction, soit d’affirmer que ce dernier se savait porteur de cette maladie. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte, au bénéfice du doute, D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples.
Tribunal cantonal TC Page 46 de 69 5.3.2. Infraction contre le patrimoine D.________ a été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec les faits précités, soit pour la promesse de revenus faite à C.________ en échange de ses prestations sexuelles. Dans son appel joint, le Ministère public a toutefois conclu à ce que l’aggravante du métier soit retenue à la charge du prévenu. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 5.3.3. Infractions contre l’intégrité sexuelle 5.3.3.1. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d’un à dix ans. L’art. 196 aCP prévoit que quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3.3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 53s., 60 à 63, 65). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (ATF 122 IV 99). Toutefois, un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents. En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4.1 et 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3; ATF 122 IV 97). 5.3.3.3. En l’espèce, la Cour constate que les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont réalisés. En effet, à deux reprises, le prévenu a usé de force afin de contraindre la plaignante à subir l’acte sexuel complet. Bien que, à ces deux occasions, la victime ait été consentante lorsqu’elle s’est rendue sur place, elle a par la suite demandé au prévenu d’arrêter et de partir. Lors de l’épisode dans l’appartement de C.________, au moment où le prévenu l’a saisie par le bras pour l’allonger sur le lit, sur le ventre, elle lui a expressément dit non, qu’elle ne voulait pas continuer et qu’elle voulait qu’il sorte de son appartement. Il a refusé de partir, en lui disant qu’ils n’allaient pas s’arrêter là. C.________ était en pleurs. Alors qu’elle se trouvait allongée sur le ventre, D.________, plus grand et plus lourd qu’elle, l’a maintenue avec le poids de son corps, a décalé le short et le string qu’elle portait et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en la forçant, malgré le fait que cette dernière lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle pleurait.
Tribunal cantonal TC Page 47 de 69 Lors de l’épisode dans la chambre d’hôtel, en arrivant, C.________ a dit au prévenu qu’elle n’était plus très sûre de vouloir faire ce qu’elle devait pour obtenir l’argent et qu’elle voulait partir. Le prévenu lui a rétorqué qu’il n’avait pas attendu une semaine avant de la revoir pour qu’elle parte. Il lui a dit de ne « pas faire sa salope », avant de la soulever et de la jeter sur le lit. Il l’a embrassée dans le cou, lui a touché les seins et l’a déshabillée en lui enlevant son pantalon. C.________ a essayé de repousser le prévenu avec ses mains en lui disant qu’elle ne voulait pas. Il a continué. Il a essayé de la pénétrer avec ses doigts et elle a essayé de le repousser avec un coup de pied, qu’il a esquivé. Face à l’impossibilité de se débattre davantage en raison de la taille et du poids du prévenu qui la maintenait avec le poids de son corps, elle s’est finalement laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent, mais elle a pleuré et a essayé de crier. Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête, sans appuyer fort, pour l’empêcher de crier, alors qu’il la pénétrait vaginalement avec son pénis, sans préservatif. Le fait que C.________ avait, dans un premier temps, donné son consentement à une relation sexuelle n’y change rien, un consentement étant révocable en tout temps. En effet, l’un des partenaires peut refuser des pratiques sexuelles initialement consenties si les circonstances se modifient, par exemple si l’autre partenaire propose ou exige d’autres pratiques sexuelles dont il n’était pas question au départ. L’un des partenaires peut également simplement se raviser et refuser la pratique sexuelle initialement voulue, même si celle-ci est restée inchangée. Le prévenu ne pouvait pas se méprendre quant à la volonté de C.________. Il avait parfaitement compris qu’elle ne voulait pas poursuivre ces relations sexuelles, raison pour laquelle il a nié jusqu’à l’existence même de toute pénétration lors de sa première audition par la police. Le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’à peine arrivée dans la chambre d’hôtel, C.________ était pressée de partir. Sur le vu de la jurisprudence précitée et d’après les circonstances concrètes et le déroulement des faits, la Cour considère que la tentative de pénétration digitale, préliminaire au rapport sexuel non consenti dans la chambre d’hôtel, accompagnait ce dernier de sorte que la tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP) est absorbée par le viol (art. 190 al. 1 aCP). Le prévenu n’est toutefois pas acquitté de l’infraction absorbée (arrêt TF 6B_392/2015 du 11 mars 2015). De plus, les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération sont également réalisés en l’espèce. En effet, D.________ connaissait l’âge de C.________. Il savait qu’elle était mineure, puisqu’elle lui avait expressément dit qu’elle avait 17 ans lorsqu’il l’a rejointe dans l’appartement qu’elle louait. Elle lui avait expliqué la situation personnelle compliquée dans laquelle elle se trouvait. Le prévenu lui avait d’ailleurs rétorqué de ne jamais parler de lui, ni dire qu’ils se voyaient. Malgré cela, le prévenu a promis à C.________ une rémunération de CHF 6'000.- en échange de prestations sexuelles. C’est d’ailleurs uniquement grâce à cette promesse de rémunération que le prévenu a été invité dans l’appartement de la victime, respectivement qu’il l’a attirée une deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, et qu’il a obtenu d’elle une fellation. Partant, sur le vu de tout ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération selon l’art. 196 aCP pour les épisodes concernant C.________.
Tribunal cantonal TC Page 48 de 69 5.4. Ainsi, l’appel de C.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis en ce sens que D.________ est reconnu coupable de viol (l’infraction de tentative de contrainte sexuelle ayant été absorbée) et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, infractions dont il avait été acquitté en première instance. L’appel et l’appel joint sont toutefois rejetés sur la question des lésions corporelles simples, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 6. Escroquerie par métier 6.1. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à cette infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 57s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. L'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier. Pour tirer des revenus, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse dans l’intention d’obtenir de l’argent directement ou par la vente des objets obtenus. Les revenus relativement réguliers exigés pour la réalisation du métier peuvent se faire sous la forme d’apports en nature (not. arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.3.). La jurisprudence soumet ainsi à trois conditions cumulatives l’aggravante du métier : premièrement, l'auteur a déjà commis l'acte à plusieurs reprises; deuxièmement, il a agi dans l'intention d'obtenir un revenu; troisièmement, il faut conclure, sur la base de ses actes, qu'il était prêt à commettre une multitude d'actes tombant sous le coup de l'infraction en question (arrêt TF 6B_310/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; ATF 123 IV 113, consid. 2c; ATF 119 IV 129, consid. 3a). 6.2. En l’espèce, la Cour a considéré que D.________ avait réalisé les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie tant au préjudice de A.________ (pour ce qui est de la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de sa prestation sexuelle et pour ce qui concerne le prêt, la PayCard et les abonnements téléphoniques; cf. supra consid. 3.3.1.3), qu’au détriment de B.________ (concernant la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de sa prestation sexuelle; cf. supra consid. 4.3.2.3.). Le Tribunal pénal avait quant à lui retenu l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP à la charge du prévenu en ce qui concerne les prêts consentis par B.________ pour un montant total de EUR 14'100.- et en ce qui concerne la promesse
Tribunal cantonal TC Page 49 de 69 de revenus qu’il a faite à C.________ en échange de ses prestations sexuelles (non-dépense de CHF 3'000.-). Sur la base de ce qui précède, se pose dès lors la question de savoir si le comportement du prévenu réalise la circonstance aggravante du métier, ce que lui-même avait au demeurant admis en première instance (DO 13’824ss). Dans son jugement, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait commis des escroqueries pour un montant total d’environ CHF 25'000.- (prêts et non-dépenses) du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020, soit l’équivalent d’environ CHF 2'000.- par mois. Les prêts consentis par B.________ par EUR 14'100.- sont compris dans ce montant estimé à CHF 25'000.-, de même que la non-dépense équivalent à CHF 3'000.- liée à la promesse de revenus faite à C.________. Le prévenu a dès lors déjà commis l’infraction d’escroquerie à plusieurs reprises. Le Tribunal pénal a toutefois considéré que, compte tenu des montants engrangés et de la période considérée, D.________ n’avait pas réalisé les infractions d’escroquerie à la manière d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins (cf. jugement attaqué, p. 93). Doivent désormais être ajoutées à ce montant de CHF 25'000.- les sommes générées par D.________ au travers des escroqueries perpétrées au préjudice de A.________ et de B.________. Le prévenu avait promis à la première nommée un salaire mensuel de CHF 6'000.- pour une nuit charnelle par semaine et à la seconde un revenu mensuel de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, ce qu’elle a fait. Dans la mesure où D.________ n’a entretenu qu’un seul rapport sexuel tarifé avec chacune de ces deux femmes, la perte de gain de A.________ s’est élevée à CHF 1'500.- (CHF 6'000.- / 4 semaines) et celle de B.________ à CHF 2'500.- (CHF 10'000.- / 4 semaines). A ce manque à gagner des plaignantes s’additionnent le prêt de CHF 1'500.- consenti par A.________, l’ordinateur d’une valeur de CHF 1'000.- acheté avec la PayCard contractée au nom de cette dernière et le téléphone portable d’une valeur de CHF 2'000.- obtenu grâce à la modification de l’abonnement téléphonique de A.________ qui a sensiblement augmenté ses factures mensuelles. Aussi, en tenant compte des montants déjà retenus par le Tribunal pénal en lien avec B.________ et C.________, soit des prêts consentis par B.________ par EUR 14'100.- et de la non-dépense de CHF 3'000.- liée à la promesse de revenus faite à C.________, le prévenu a bénéficié d’une somme d’environ CHF 25’000.- (CHF 1'500.- + CHF 2'500.- + CHF 1'500.- + CHF 1'000.- + CHF 2'000.- + EUR 14'100.- + CHF 3'000.-) du mois de juin 2020 au mois de novembre 2020, soit l’équivalent d’environ CHF 4’100.- par mois. Sans activité lucrative, désœuvré, le prévenu consacrait tout son temps à prospecter sur internet afin de trouver de nouvelles victimes, soit des femmes vulnérables, qui traversaient une période de vie difficile. Il avait élaboré tout un procédé, dont il savait qu’il fonctionnait, visant à les manipuler et à obtenir d’elles non seulement des faveurs sexuelles gratuitement, mais également de l’argent. Le prévenu pratiquait cette activité à la manière d’une profession. En proie à des difficultés financières, au bénéfice de l’aide sociale et entretenu par ses parents, D.________ avait bien l'intention d’en tirer des revenus. D.________ a d’ailleurs réalisé des revenus substantiels et relativement réguliers en escroquant ces jeunes femmes. En effet, à ne considérer que les faits concernant A.________, B.________ et C.________, en six mois, il a gagné l’équivalent de CHF 4’100.- par mois (CHF 25’000.- / 6), somme plus élevée que celle qu’il allègue avoir perçue de l’aide sociale sur la même période, à hauteur de CHF 1'000.- par mois (DO 21'156). Ces revenus issus des escroqueries ont sans conteste contribué
Tribunal cantonal TC Page 50 de 69 de manière notoire à ses besoins et à son train de vie, puisqu’ils lui ont permis notamment de payer des chambres d’hôtel (DO 21'171; 3'063), de s’offrir une montre (DO 3’063) et de verser un acompte pour l’achat d’une voiture (DO 21'167s.; 21'170; 3’063). C’est le lieu de préciser que l’argent qu’a économisé le prévenu en ne payant pas les prostituées qu’il engageait est également à prendre en compte dans ces « revenus », puisqu’il s’agissait de prestations dont il a bénéficié et qui auraient normalement dû diminuer ses actifs, au même titre qu’un apport en nature. Installé dans la délinquance, D.________ a démontré une importante détermination criminelle. En effet, même son placement en détention provisoire du 5 mai 2019 au 12 juin 2019 (DO 6'000s.; 6’013) n’a eu aucun effet dissuasif sur lui. Tous les faits retenus ce jour par la Cour ont été perpétrés postérieurement à ce séjour en prison, y compris l’escroquerie commise au détriment de C.________, mineure. Seule son arrestation du 1er mars 2021 a permis de mettre un terme à l’épopée criminelle de D.________. Sur la base de ses actes, nul doute que le prévenu était prêt à commettre une multitude d'actes tombant sous le coup de l’escroquerie. Les trois conditions cumulatives à la réalisation de l’aggravante du métier sont réalisées en l’espèce. Plus qu’un métier, l’activité du prévenu est devenue pour lui un véritable « art de vivre ». Partant, sur le vu de ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP pour les épisodes relatifs à A.________, à B.________ et à C.________. Les épisodes d’escroquerie commis par le prévenu au détriment des autres jeunes femmes n’ont pas été contestés en appel, de sorte que ces points du jugement sont entrés en force et ne peuvent être requalifiés en escroquerie par métier par la Cour. 7. Peine – genre, quotité et sursis 7.1. Par jugement du 29 janvier 2025, D.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 41 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis. La défense n’a pas fait appel, ni appel joint, de telle sorte qu’elle ne contestait pas en soi la peine prononcée en première instance. D’autre part, cette peine n’a pas été contestée à titre indépendant par le Ministère public, mais uniquement comme conséquence des condamnations additionnelles requises dans ses appels joints. Il a ainsi conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois (5 ans et demi) pour tenir compte des infractions supplémentaires perpétrées à l’encontre de A.________, B.________ et C.________. En sus des infractions qui lui ont valu une peine privative de liberté de 41 mois, D.________ doit répondre ce jour d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP), de tentative de contrainte (art. 181 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 aCP) et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP). 7.2. Genre de peine 7.2.1. L’art. 34 al. 1 aCP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Aux termes de l’art. 40 aCP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine
Tribunal cantonal TC Page 51 de 69 pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 7.2.2. Selon l’art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou (let. a) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Conformément à la jurisprudence constante (arrêts TF 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. 7.2.3. En l’espèce, s’agissant du genre de peine à prononcer pour chacune des infractions commises par D.________, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. En effet, le prévenu est un multirécidiviste, aux antécédents judiciaires déplorables. Son casier judiciaire n’affiche pas moins de six condamnations, dont deux à des peines privatives de liberté ferme (DO 13’267ss). Ces précédentes peines n’ont eu aucun effet dissuasif sur D.________, à l’instar de la détention provisoire qu’il a subie du 5 mai 2019 au 12 juin 2019 dans le cadre de la présente procédure. Sur le vu de la propension du prévenu à commettre des infractions et de la gravité intrinsèque de celles-ci, seul le prononcé d’une peine privative de liberté doit entrer en considération. Une peine privative de liberté sera dès lors prononcée pour chaque infraction réprimée. 7.3. Quotité de la peine 7.3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
Tribunal cantonal TC Page 52 de 69 personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 7.3.2. Sous la note marginale « effets de l’atténuation », l’art. 48a CP dispose que le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 7.3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et les références). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 aCP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire. En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 et les références). 7.3.4. Afin de fixer la quotité de la peine à infliger à D.________ pour les infractions dont il est reconnu coupable, la Cour appliquera par analogie les principes relatifs à la fixation d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 1 et 2 CP. En effet, par jugement du 29 janvier 2025, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 41 mois, qui n’a pas été contestée en tant que telle et qui ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de cette peine, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers Juges (cf. jugement attaqué, p. 93 à 102), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il s’agit dès lors pour la Cour de compléter cette peine par celle, de même genre, à prononcer pour les infractions supplémentaires retenues ce jour et commises antérieurement au jugement du 29 janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 53 de 69 Conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 CP (cf. supra consid. 7.3.2.), il convient, en premier lieu, de fixer la peine privative de liberté de base. La peine de base est celle de l’infraction la plus grave. En l’espèce, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde est celle de viol (art. 190 al. 1 aCP), passible d’une peine privative de liberté d’une année au minimum. Cette infraction a toutefois été perpétrée à plusieurs reprises par le prévenu. Dans ces circonstances, face à plusieurs épisodes de gravité équivalente, la Cour doit choisir lequel d’entre eux constituera l’infraction abstraitement la plus grave et engendrera ainsi la peine de base. Aussi, la Cour décide, par souci de simplification du procédé de fixation de la peine, que l’infraction abstraitement la plus grave est celle du viol déjà réprimé dans le jugement du 29 janvier 2025. Dans la mesure où la peine de l’infraction la plus grave (peine de base) a été fixée dans le jugement et n’est pas remise en cause, la Cour augmentera la peine de 41 mois déjà infligée de celle à prononcer pour les nouvelles infractions. 7.3.5. Conformément à l’art. 47 al. 1 CP, l’un des critères à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine est la situation personnelle du prévenu. En l’espèce, D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2022 par le Dr AE.________. Il ressort en bref de ce document que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type dyssocial (DO 4'077s.; 4’082) et psychopathique (DO 4'078). Ce trouble se traduit, chez le prévenu, par une indifférence au sentiment d’autrui, une tendance narcissique, une inclination sadique de la sexualité, une attitude irresponsable, un mépris des normes et des règles sociales, une difficulté à maintenir durablement les relations affectives, une difficulté à ressentir de la culpabilité et une tendance à blâmer autrui pour justifier ses comportements. La gravité de ce trouble est moyenne (DO 4'077; 4’082s.). Cependant, le trouble de la personnalité dyssociale dont souffre le prévenu n’a nullement altéré ni ses facultés cognitives, ni ses facultés volitives. La responsabilité pénale de D.________ est donc pleine et entière (DO 4'079). L’expert a constaté que le prévenu, bien loin de faire montre de regret ou de repentance, tend plutôt à se positionner en victime, montrant ainsi, malgré ses promesses de bonne conduite, une absence totale de volonté de remettre son comportement en question. Le risque de récidive apparait nettement aggravé par le fonctionnement psychique séducteur et manipulateur du prévenu, attitudes qui représentent de toute évidence pour lui un processus de sauvegarde narcissique. Le risque de récidive est donc considéré comme élevé pour des infractions à caractère sexuel (DO 4'080; 4’083) et moyen à élevé pour des infractions sans connotation sexuelle (DO 4'081; 4’083). Au niveau du risque de récidive, l’expert opère une distinction en fonction de la nature des infractions car, contrairement aux infractions à caractère sexuel, le prévenu reconnait les délits qu’il a perpétrés contre le patrimoine et assure ne plus vouloir recourir à ce type de comportement pour subvenir à ses besoins (DO 4'080). Le risque de récidive est ainsi un peu moins élevé dans le domaine de la délinquance non sexuelle (DO 4'081). A cet égard toutefois, la Cour relève que le prévenu, astreint par le Tribunal pénal à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre pour diminuer précisément les risques de récidive (DO 4'081; 4’084s.; jugement querellé p. 102s.) ne s’est présenté à aucune convocation du SESPP pour mettre en œuvre ledit traitement (cf. décision du 3 septembre 2025 du SESPP). Le
Tribunal cantonal TC Page 54 de 69 prévenu se disait pourtant disposé à se soumettre à ce traitement pour se soigner et avait admis avoir besoin de l’aide d’un professionnel (DO 4'085; 6'050). Aussi, si le prévenu a reconnu avoir perpétré des délits contre le patrimoine, a affirmé avoir eu une prise de conscience de la gravité de ses actes et a dit s’en vouloir pour ce qu’il a fait aux victimes (DO 13’780s.), il a continué ses manœuvres de manipulation, même en détention. En effet, il ressort du rapport de comportement du 24 octobre 2024 de l’EDFR, site de Bellechasse, que le prévenu se montrait insistant et manipulateur avec le personnel de la prison lorsqu’il souhaitait obtenir quelque chose. De plus, il a tenté de vendre une Rolex pour CHF 7'000.- à un codétenu, ce qui a été empêché par le service intérieur de la prison (DO 13’311ss). La Cour n’accordera ainsi que peu de crédit au repentir du prévenu, dont le comportement ne semble pas avoir évolué. Pour le reste, D.________, désargenté et en marge de la société, n’a pas beaucoup travaillé dans sa vie (DO 13'780) et a toujours habité chez ses parents, à l’exception de deux ans où il a vécu avec une ex-compagne (DO 21'156). Il n’a jamais été marié (DO 20'114) et n’a pas d’enfant (DO 2'627; 21'156). Pour le reste, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant d’actualiser la situation personnelle du prévenu. Sur le vu notamment de ce qui précède, la peine afférente aux nouveaux faits à juger est fixée comme suit. 7.3.5.1. La détermination du quantum de la sanction à infliger à D.________ pour le premier viol perpétré à l’encontre de C.________ repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 aCP. Le prévenu a agi intentionnellement. La Cour tient compte de la gravité intrinsèque de l’infraction commise, de l’importance de la lésion du bien juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de C.________, ainsi que des conséquences pour cette dernière de cet acte perpétré à son encontre. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment l’acte sexuel imposé, le jeune âge de la victime, la violence exercée par D.________, qui a physiquement bloqué C.________, les pleurs de cette dernière, que le prévenu a délibérément ignorés, et le fait que la jeune fille s’est retrouvée totalement à sa merci. Mû par pur égoïsme, D.________ a privilégié la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles et de son plaisir personnel au détriment de la personnalité de C.________. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. Sa faute est lourde. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits. Dans le déni, le prévenu n’a manifesté ni regret, ni remord, ni empathie envers la victime. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur impact sur la vie de la jeune fille. Il est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour elle. Il n'a pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question, affirmant au contraire que la victime était une menteuse. La Cour prend en considération la situation personnelle de D.________ telle qu’exposée ci-avant (cf. consid. 7.3.5.) et les troubles dont il souffre, tout en rappelant que sa responsabilité pénale est pleine et entière (DO 4’079).
Tribunal cantonal TC Page 55 de 69 Le casier judiciaire du prévenu affiche six antécédents, pour des infractions toutefois sans lien générique avec celles reprochées par C.________. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de viol commis à l’encontre de C.________ conduit à augmenter de manière appropriée la peine privative de liberté prononcée de 41 mois à 54 mois. Juste avant ce premier viol, D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (fellation). C’est bien la promesse de paiement qui a conduit la jeune fille à accepter de prodiguer une fellation au prévenu. Le prévenu a délibérément profité de la situation personnelle et financière très précaire dans laquelle se trouvait C.________ et de la vulnérabilité de cette dernière. Quelques jours plus tard, le prévenu a une nouvelle fois forcée la jeune fille à entretenir une relation sexuelle avec lui alors qu’il savait qu’elle n’était déjà pas consentante la première fois. Il savait également que la seule et unique raison ayant conduit C.________ à le revoir était l’argent qu’il lui avait promis, dont elle avait désespérément besoin et dont il savait qu’elle ne l’obtiendrait jamais. Pour l’empêcher de se débattre, le prévenu a usé du poids de son corps sur la jeune fille et lui a mis un coussin sur la tête. Le prévenu a fait montre d’une détermination criminelle sans faille et sans limite et de sadisme et a commis un deuxième viol sur la personne de C.________. Là aussi, sa culpabilité est lourde. Aussi, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 aCP), la peine de 54 mois doit encore être augmentée de manière appropriée, à 64 mois. 7.3.5.2. S’agissant de l’infraction d’encouragement à la prostitution commise au préjudice de A.________, la Cour tient compte de la gravité intrinsèque de l’infraction commise, de l’importance de la lésion du bien juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de A.________, ainsi que des conséquences pour cette dernière de cet acte perpétré à son encontre. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment le jeune âge et l’inexpérience de la victime, le nombre de clients avec lesquels la victime a entretenu un rapport sexuel, soit plus d’une trentaine en très peu de temps, l’engrenage dans lequel elle s’est retrouvée sous la pression et l’insistance du prévenu qui a allégrement profité de la naïveté et de la vulnérabilité de la jeune fille, le jeu de domination qu’il a instauré entre eux et qui lui a permis d’asseoir son pouvoir sur la victime et le fait que le prévenu a continué de presser A.________ à faire des passes malgré le fait que cette dernière lui disait souffrir non seulement moralement, mais aussi physiquement. Mû par pur égoïsme et par l’appât du gain facile, D.________ a déshumanisé la victime, qui n’était rien de plus pour lui qu’une source de revenus, au détriment de la personnalité de cette dernière. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits. Toutefois, si D.________ a nié avoir encouragé A.________ à se prostituer, il a reconnu avoir profité de la détresse de certaines personnes pour gagner de l’argent et « faire miroiter des choses » (DO 13'780). La Cour prend en considération la situation personnelle de D.________ telle qu’exposée ci-avant (cf. consid. 7.3.5.) et les troubles dont il souffre, tout en rappelant que sa responsabilité pénale est
Tribunal cantonal TC Page 56 de 69 pleine et entière (DO 4’079). La Cour précise encore que la précarité dans laquelle se trouvait le prévenu ne justifiait en rien ses actes criminels. La culpabilité du prévenu est lourde. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’encouragement à la prostitution commise à l’encontre de A.________ conduit à une augmentation de la peine privative de liberté à 70 mois. 7.3.5.3. La détermination du quantum de la sanction à infliger à D.________ pour l’escroquerie par métier (épisodes non encore condamnés par le Tribunal pénal concernant A.________, B.________ et C.________) repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 CP. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment le montant total important obtenu par le prévenu au travers des escroqueries qu’il a perpétrées, son mode opératoire particulièrement bien rôdé et le fait, pour le prévenu, d’avoir profité de la vulnérabilité de ces femmes et plus particulièrement des sentiments que nourrissait B.________ à son égard et de la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvaient C.________ et A.________. Le prévenu a préféré mentir, manipuler et se faire passer pour quelqu’un qu’il n’était pas, plutôt que d’assumer qu’il était désargenté et qu’il vivait en marge de la société. Mû par pur égoïsme et par l’appât du gain facile, D.________ a fait preuve d’une importante détermination criminelle, privilégiant toujours ses propres intérêts au détriment de ceux des plaignantes. Cette infraction était parfaitement évitable. Sa faute peut être qualifiée de relativement lourde. A décharge, la Cour retient que le prévenu a collaboré à l’enquête en admettant rapidement les infractions qui lui étaient reprochées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de A.________, de B.________ et de C.________ conduit à une augmentation de la peine privative de liberté à 72 mois. Cette peine englobe également l’infraction de tentative de contrainte, dont la gravité est toute relative. 7.3.6. Par conséquent, la Cour augmente la peine privative de liberté prononcée (41 mois) à 72 mois pour tenir compte des infractions dont le prévenu est encore reconnu coupable ce jour. 7.3.7. En application de l’art. 51 aCP, seront déduites de cette peine privative de liberté de 72 mois la détention provisoire subie du 5 mai 2019 (DO 6’000s.) au 12 juin 2019 (DO 6'013) et du 1er mars 2021 (DO 6'047; 6'057) au 29 septembre 2021 (DO 6'105), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie du 30 septembre 2021 (DO 6’105) au 30 janvier 2025 (DO 13’920). 7.4. En l’espèce, sur le vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, soit 72 mois, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 aCP). La peine privative de liberté prononcée ce jour sera donc ferme. 8. Interdiction d’exercer une activité 8.1. L’art. 67 al. 3 let. b et c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64
Tribunal cantonal TC Page 57 de 69 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : viol (art. 190); actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196). 8.2. En l’espèce, les conditions de l’art. 67 al. 3 let. b et c CP sont remplies, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée, des infractions retenues commises au mois de mai 2020 (viol et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération) et du fait que C.________ était mineure au moment des faits. Partant, la Cour prononce l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de D.________. 9. Conclusions civiles 9.1. Dispositions légales applicables et jurisprudence y relative Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux conclusions civiles (cf. jugement attaqué, p. 104s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. Aux termes de l’art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure fixe un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraine le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraine un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP (arrêt TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.2 et 7.2.3, destiné à publication). 9.2. A.________ 9.2.1. En première instance, le Président du Tribunal pénal, direction de la procédure, avait imparti un délai échéant le 9 septembre 2024 à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (DO 13'112; 13'167). Or, ce n’est que le 23 octobre 2024 que A.________ a formulé ses conclusions civiles (DO 13'304). Elle les a confirmées en appel. 9.2.2. A l’instar du Tribunal pénal, sur le vu de l’art. 331 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, la Cour ne peut que constater l’irrecevabilité des conclusions civiles déposées tardivement par la plaignante. Cette dernière doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions financières à l’encontre du prévenu, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. L’appel est donc rejeté sur ce point. 9.3. B.________ 9.3.1. En première instance, dans le délai imparti et échéant le 9 septembre 2024 (DO 13’152; 13’167), B.________ a conclu à l’octroi des sommes de CHF 10'408.47 (EUR 11'100.-), CHF 30'000.- et CHF 13'127.80 (EUR 14'000.-) à titre de remboursement pour le dommage matériel subi. Elle a également requis le versement d’un montant de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi. Elle a finalement conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles (DO 13’217s.; 13’335).
Tribunal cantonal TC Page 58 de 69 Le 4 novembre 2024, la plaignante a modifié les montants requis à titre de réparation du dommage matériel subi en ce sens que D.________ soit condamné à lui verser les montants de CHF 27'920.-, EUR 1'600.- et EUR 14'500.- (DO 13’822s.). Elle a précisé que, parmi ces montants, la somme de CHF 24'420.- était le gain qu’elle avait réalisé en se prostituant et qu’elle avait intégralement remis au prévenu (DO 13'382). B.________ a confirmé ses conclusions du 4 novembre 2024 en appel, sous déduction des montants admis par le prévenu. 9.3.2. D.________ a admis le principe du dommage et a acquiescé à un montant de CHF 15'000.- et EUR 9'200.-. Il a conclu au rejet des prétentions financières de B.________ pour le surplus (DO 13'300; 13'334). Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a pris acte de l’acquiescement du prévenu aux montants de CHF 15'000.- et de EUR 9'200.-. Il a en outre accordé à la plaignante le montant supplémentaire de EUR 4’900.- (EUR 14'100.- – EUR 9'200.-) qu’elle avait prêté au prévenu. Pour le reste, sur le vu de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention d’encouragement à la prostitution et d’escroquerie pour les faits relatifs à la promesse de revenus faite en échange de prestations sexuelles, le Tribunal pénal a rejeté les prétentions financières de la plaignante. Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de B.________ non seulement pour les prêts consentis par EUR 14'100.- mais également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de ses prestations sexuelles, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. 9.3.2.1. Tort moral S’agissant du montant requis par la plaignante à titre de réparation du tort moral, la Cour se rallie à l’appréciation du Tribunal pénal. Elle ajoute que la plaignante n’a pas motivé le montant qu’elle a requis à ce titre. B.________ s’est contentée d’alléguer que le prévenu l’avait encouragée à se prostituer et qu’elle lui avait remis l’intégralité de l’argent issu de ses passes (DO 13'217). Or, l’acquittement de D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution a été confirmé en appel. De plus, l’infraction d’escroquerie par métier, dont le bien juridique protégé est le patrimoine, n’ouvre pas un droit à une réparation du tort moral. Les biens de la personnalité protégés par l'art. 49 CO sont en effet la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Aussi, le prévenu sera condamné à rembourser à la plaignante les montants dont il l’a escroquée (cf. infra consid. 9.3.2.2.). Ce jour, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de B.________, infraction contre la liberté. Cependant, la gravité de cette infraction est toute relative et la requête d’indemnisation de son tort moral par la plaignante ne semble pas motivée par les faits à l’origine de cette infraction. Les conséquences, pour la plaignante, qui ont découlé de cette infraction ne sont pas claires. Partant, dans la mesure où cette conclusion prise par la plaignante n’est pas suffisamment motivée, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir la réparation de son tort moral (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’appel est donc rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 59 de 69 9.3.2.2. Dommage matériel Il a été établi que D.________ a escroqué B.________ d’une somme totale de EUR 14'100.- (DO 21'170; 21'179; 21'180). Partant, la Cour de céans se rallie aux conclusions du Tribunal pénal. Elle prend acte de l’acquiescement de D.________ à hauteur de EUR 9'200.- et condamne ce dernier à verser à B.________ le solde de EUR 4’900.- à titre de réparation du dommage économique subi. Pour le reste, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour prend acte de l’acquiescement de D.________ au montant de CHF 15'000.-. De plus, ce jour, D.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de B.________ non seulement pour les prêts consentis par EUR 14'100.-, mais également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de ses prestations sexuelles. Le prévenu avait promis à la plaignante un revenu mensuel de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, ce qu’elle a fait. Dans la mesure où D.________ n’a entretenu qu’un seul rapport sexuel tarifé avec B.________, la perte de gain de cette dernière s’est élevée à CHF 2'500.- (CHF 10'000.- / 4; cf. consid. 6.2.). La conclusion de la plaignante doit ainsi être admise à concurrence de ce montant. Le prévenu ayant toutefois été acquitté du chef de prévention d’encouragement à la prostitution, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, rejette pour le surplus la conclusion civile de B.________ tendant à la réparation du dommage économique y relatif. Partant, la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique est partiellement admise. D.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 2'500.-. L’appel de B.________ est ainsi partiellement admis sur la question des conclusions civiles. 9.4. C.________ 9.4.1. En première instance, dans le délai imparti et échéant le 9 septembre 2024 (DO 13'109.5; 13’167), C.________ a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 10’000.- à titre de réparation du tort moral subi (DO 13'227; 13’333). Elle a confirmé cette conclusion en appel, y ajoutant des intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2020. D.________ a conclu au rejet des prétentions civiles de la plaignante (DO 13'300; 13'334). 9.4.2. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a rejeté les conclusions civiles prises par C.________ en première instance comme conséquence de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération. Il a précisé que l’infraction d’escroquerie n’emportait pas la réparation d’un tort moral (jugement querellé p. 106). Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération perpétrés au préjudice de C.________, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. 9.4.3. En l’espèce, en application des art. 49 CO et 4 CC, la Cour déterminera le montant du tort moral à l’aune des souffrances endurées par la victime, qui elles-mêmes sont appréciées selon les critères suivants : la gravité des faits commis, le jeune âge de la victime au moment des faits, perpétrés au demeurant à plusieurs reprises, les circonstances dans lesquelles les faits ont été
Tribunal cantonal TC Page 60 de 69 commis, notamment le sadisme dont a fait preuve le prévenu, et l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. A la suite des faits subis, la victime a subi une importante perte de poids, constatée par ses éducateurs (DO 2'854; 2'876). L’état de santé de la jeune fille a alerté le personnel du foyer (DO 2'909). En effet, en raison des viols subis, C.________ a souffert d’un syndrome de stress post traumatique, diagnostiqué par une professionnelle (DO 13’379ss). Ce syndrome s’est traduit par des réviviscences et des cauchemars présents de manière durable, par un émoussement des affects, par un détachement par rapport aux autres, par une insensibilité à l’environnement, une anhédonie et un évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir des traumatismes. C.________ présente en outre une hyperactivité neurovégétative avec hypervigilance. Dès qu’elle voit un homme, elle a peur. Elle souffre d’insomnies, d’anxiété, de dépression, de crise d’angoisse et d’attaques de panique avec une certaine irritabilité (DO 13'380). Depuis les faits subis, la jeune fille souffre de difficultés à entretenir des contacts avec les hommes. Elle évite tout contact physique, même avec son propre père lorsqu’il veut lui faire un câlin. Elle « n’y arrive plus » (DO 3'043; 13’352). 9.4.4. Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède et des souffrances de la victime, la Cour accordera à C.________ le montant de CHF 10’000.- qu’elle demande à titre de réparation du tort moral subi. L’appel est admis sur ce point. Toutefois, dans la mesure où les intérêts sur ce montant n’ont pas été requis en première instance, soit dans le délai imparti pour ce faire, la plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir les intérêts qu’elle réclame (art. 126 al. 2 let. b CPP; arrêt TF 6B_541/2025 précité). 10. Frais et indemnités 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 61 de 69 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. 10.2. Procédure de première instance S’agissant de la répartition des frais de première instance, dans la mesure où les appels ont été partiellement admis et que le prévenu se voit condamner ce jour pour des infractions supplémentaires, il convient d’augmenter la part des frais de justice mise à sa charge. Le Tribunal pénal a condamné le prévenu au paiement du 1/3 des frais de procédure. La Cour augmente cette proportion à 40% pour tenir compte des condamnations prononcées ce jour. 10.3. Procédure de deuxième instance 10.3.1. En l'espèce, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). Sur le vu du fait que les appels et appels joints n’ont été admis que partiellement, il se justifie de ne mettre que les 2/3 de ces frais à la charge de D.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. 10.3.2. Me Charlotte Iselin agit en qualité de mandataire gratuite de B.________, partie plaignante. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par l’avocate pour la procédure d’appel. Les opérations étant justifiées, elles seront acceptées telles quelles. Par conséquent, l’indemnité de la mandataire gratuite, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'403.80, TVA par CHF 255.20 comprise. 10.3.3. Me Jacy Pillonel agit en qualité de mandataire gratuite de C.________, partie plaignante. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par Me Jacy Pillonel pour la procédure d’appel. Il convient en effet d’adapter la durée de la séance de ce jour (120’ au lieu des 210’ estimées) et la durée des opérations postérieures au jugement. En effet, une heure sera accordée pour ces dernières au lieu des 75’ estimées. Finalement, c’est une durée totale de 1h45’ qui est retranchée de la liste de frais de l’avocate. Par conséquent, l’indemnité de la mandataire gratuite, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 10.3.4. Me Amalia Echegoyen agit en qualité de défenseure d’office de D.________, prévenu. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 7 mai 2019 (DO 7'000s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par l’avocate pour la procédure d’appel. Il convient en effet d’adapter la durée de la séance de ce jour (2 heures au lieu des 4 heures estimées). C’est ainsi une durée de 2h00 qui est retranchée de la liste des opérations. Par conséquent, l’indemnité de la défenseure d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'912.70, TVA par CHF 293.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 10.3.5. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Amalia Echegoyen, à savoir CHF 2'608.45, lorsque sa situation financière le lui permettra.
Tribunal cantonal TC Page 62 de 69 En application de l’art. 426 al. 4 CPP et dans la mesure où B.________ n’a eu que partiellement gain de cause à l’encontre du prévenu, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Charlotte Iselin, à savoir CHF 2'269.20, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP et dans la mesure où C.________ a eu gain de cause à l’encontre du prévenu sur la quasi-totalité de ses conclusions, D.________ sera tenu de rembourser l’intégralité du montant de l’indemnité de Me Jacy Pillonel, à savoir CHF 2'688.45, dès que sa situation financière le lui permettra. 10.4. Indemnité au sens de l’art. 433 CPP (A.________) 10.4.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 10.4.1.1. L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). La partie plaignante demanderesse au pénal a gain de cause si le prévenu est condamné pénalement, quelle que soit la qualification juridique retenue (arrêt TF 6B_423/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.4). Une déclaration de culpabilité avec une exemption de peine équivaut à un gain de cause (arrêt TF 6B_495/2014 précité consid. 2.2). La partie qui a obtenu la condamnation pénale du prévenu, dont on a admis le principe de l’action civile, mais qui a été renvoyée au juge civil pour le surplus selon 126 al. 3 CPP a obtenu gain de cause, contrairement à celle dont l’action civile a fait l’objet d’un renvoi complet au juge civil (arrêt TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4; ATF 139 IV 102 consid. 4.4). Le Juge statue en appréciation lorsqu’il s’agit d’opérer la distinction difficile entre les frais de défense pénale et civile (mêmes arrêts). 10.4.1.2. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les déplacements, hors du canton, sont indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 RJ, en ce sens que l'indemnité s’élève à CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). 10.4.1.3. En l’espèce, A.________, partie plaignante, a obtenu gain de cause à l’encontre du prévenu sur le plan pénal uniquement, son action civile ayant fait l’objet d’un renvoi complet au juge civil tant en première qu’en deuxième instance. Aussi, elle a droit – dans la mesure où elle y prétend
– à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure pour sa défense pénale uniquement, étant précisé que l’assistance d’un avocat était justifiée par la gravité des faits, dont la qualification juridique pouvait se révéler complexe.
Tribunal cantonal TC Page 63 de 69 La Cour constate toutefois, sur le vu de la liste des opérations de l’avocat, que le travail de ce dernier a principalement porté sur la défense pénale de la victime, les conclusions civiles n’ayant induit aucune difficulté particulière. A.________ a en effet uniquement requis un montant à titre de réparation de son tort moral, par une simple lettre. L’entier des opérations sera donc indemnisé. 10.4.2. Procédure de première instance 10.4.2.1. Les 23 octobre 2024 et 4 novembre 2024 (DO 13'304; 13’817), A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le 8 novembre 2024, elle a chiffré cette indemnité au montant total de CHF 10’233.-, correspondant aux honoraires de son mandataire choisi (DO 13’893s.). A.________ a confirmé en appel le montant requis en première instance. 10.4.2.2. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime globalement correcte la liste de frais déposée le 8 novembre 2024 par Me Betsalel Assouline pour la procédure de première instance (DO 13’893s.), les opérations étant justifiées. Partant, la Cour admet la demande d’indemnité formulée par A.________ pour ses frais d’avocat. D.________ est ainsi condamné à lui payer la somme de CHF 10'233.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (frais d’avocat). 10.4.3. Procédure de deuxième instance A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais présentée, la Cour fait globalement droit aux opérations mentionnées. Elle enlève toutefois 2h00 pour l’entretien avec la cliente du 29 janvier 2025, celle-ci étant comprise dans les indemnités liées à la procédure de première instance. Elle accorde une heure pour la séance de la Cour d’appel du 28 avril 2026 et deux heures pour celle de ce jour. Le tarif horaire, conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, est fixé à CHF 250.-. Les déplacements sont indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 RJ, à raison de CHF 1'400.- (quatre trajets Fribourg-Genève, soit 560km à CHF 2.50/km). D.________ est ainsi condamné à payer à A.________ la somme de CHF 6'692.15, TVA par CHF 501.45 comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance (frais d’avocat). Le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 64 de 69 la Cour arrête : I. Il est pris acte de l’entrée en force de tous les points non-contestés du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2025. II. Les appels formés par A.________, B.________ et C.________ sont partiellement admis. Les appels joints du Ministère public sont partiellement admis. Partant, le jugement du 29 janvier 2025 est réformé et prend la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. constate la prescription des chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 aCP (épisodes B.________ de fin janvier 2021 et du 26.02.2021) (art. 109 aCP) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP (épisodes AF.________ du 02.08 au 16.09.2020) (art. 178 al. 1 aCP); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 5 CPP); 2. acquitte D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP (épisodes AG.________, AH.________, B.________, AI.________), de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 aCP (épisode B.________), d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (épisodes AG.________, AJ.________, AF.________, B.________), d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP (épisodes AG.________ [remises d’argent, conclusions de divers contrats, achats d’objets], AK.________ [prostitution], AL.________ [prostitution], AM.________ [prostitution], AN.________ [prostitution], AJ.________ [prostitution, prêt, PAYCARD et abonnements], AF.________ [prostitution, contrats de téléphonie et prêt], AO.________ [PAYCARD], AP.________ [contrats de téléphonie], AQ.________ [prostitution et contrats de téléphonie], B.________ [prostitution], AI.________ [prostitution]), de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP (épisode B.________), de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 aCP (épisodes AM.________, B.________), de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (épisodes AG.________, AO.________), de tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 22 al. 1 et 189 al. 1 aCP (épisodes AM.________, AH.________, AQ.________), de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP (épisodes AR.________, AO.________), de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP (épisodes AR.________, AH.________, AO.________), d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP (épisodes AJ.________, B.________), d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération au sens de l’art. 196 aCP (épisodes AH.________, AI.________) et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch.1 aCP (épisode AP.________); 3. le reconnaît coupable d’escroquerie (épisodes AS.________ [prêt de novembre 2019], AR.________ [prostitution du 02 au 03.04.2020], AH.________ [prostitution de mai 2020], AO.________ [contrats de téléphonie du 31.07.2020], AT.________ [contrats de téléphonie de septembre 2020], B.________ [prêts du 06 au 25.11.2020], de filouterie d’auberge (épisode AU.________ du 27.11.2019 au 01.12.2019), d’escroquerie par métier (épisodes B.________ [prostitution, prêts du 06 au 25.11.2020], AJ.________ [prostitution, prêt, PAYCARD et abonnements] et AH.________ [prostitution de mai 2020]), de tentative de contrainte (épisodes AQ.________ de septembre 2020 et B.________ du 26.02.2021), de contrainte (épisode AM.________ du 10 au 25.04.2019), de contrainte sexuelle (2 épisodes AI.________ du 24 au 25.01.2021), de viol (épisodes AH.________
Tribunal cantonal TC Page 65 de 69 de mai 2020 et AI.________ du 24 au 25.01.2021), d’encouragement à la prostitution (épisode AJ.________ de juin 2020 et juillet 2020), d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (épisode AH.________ de mai 2020), de faux dans les titres (cas de très peu de gravité) (épisode AS.________ du 15.11.2019), de violation grave des règles de la circulation routière (épisodes du 25.05.2020 et du 26.12.2020), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (épisodes du 06.02.2019 au 25.04.2019, du 25.05.2020, du 09.12.2020 et du 26.12.2020) et, en application des art. 146 al. 1 et 2, 149, 22 al. 1 et 181, 181, 189 al. 1, 190 al. 1, 195 let. b et c, 196, 251 ch. 2 aCP; 90 al. 2, 95 al. 1 let. b LCR; art. 40, 41, 47, 48a, 49 aCP; 4. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 72 mois, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 5 mai au 12 juin 2019 et du 1er mars au 29 septembre 2021 ainsi que des jours d’exécution anticipée de peine subis du 30 septembre 2021 au 30 janvier 2025 (art. 51 aCP); 4a. prononce, à l’encontre de D.________, l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, conformément à l’art. 67 al. 3 let. b et c aCP; 5. [supprimé] 6. ordonne, en application des art. 56 et 63 aCP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert-psychiatre dans son rapport du 12 janvier 2022 pour une durée de 5 ans; 7.i.a) ordonne la levée du séquestre et la restitution à AG.________ de deux cartes bancaires à son nom (art. 267 al. 1 CPP);
b) ordonne la levée du séquestre et la restitution à D.________ de : un IPHONE X avec fourre, un extrait du compte AX.________ au nom de D.________, quatre cartes de visite, une boîte avec des clés, trois anciens téléphones portables sans carte SIM, une valise noire contenant un sac de sport noir, un jeans gris et divers produits cosmétiques, un sac de sport bleu et orange contenant divers habits, une clé USB Sandisk, deux factures au nom de AV.________, une facture de Bed and Breakfast, une amende d'ordre du 12 décembre 2020, un IPHONE 6 et un IPHONE 7 (art. 267 al. 1 CPP);
c) dit que ces objets devront être récupérés dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent jugement. Passé ce délai, ils seront détruits; ii. ordonne la confiscation et la destruction de : une carte bancaire au nom de AW.________, deux procurations AX.________ au nom de AY.________ et AZ.________, une copie du permis de séjour, une carte d'identité et un certificat AVS au nom de BA.________, un contrat de soumission entre maître et soumise signé par BB.________ et un permis de conduire falsifié au nom de BC.________ (art. 69 aCP); iii. ordonne la destruction des prélèvements figurant sous pce 13'303.2; 8.i. prend acte du passé-expédient de D.________ (art. 124 al. 3 CPP) : - à hauteur de CHF 60'000.- tendant à la réparation du dommage économique de AG.________;
Tribunal cantonal TC Page 66 de 69 - à hauteur de CHF 10'000.- tendant à la réparation du tort moral de AG.________; ii. rejette pour le surplus les conclusions civiles formulées par AG.________ (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 9. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 520.- tendant à la réparation du dommage économique de AU.________ (art. 124 al. 3 CPP); 10.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 114.- tendant au remboursement des frais de déplacement de AR.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet la conclusion civile formulée par AR.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2020; iii. rejette la conclusion civile formulée par AR.________ tendant à la réparation de son tort moral (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 11. admet la conclusion civile formulée par C.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 10'000.-; renvoie, pour le surplus, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir les intérêts requis sur ce montant (art. 126 al. 2 let. b CPP); 12. déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par A.________ (art. 331 al. 2 CPP) et renvoie cette dernière à agir par la voie civile pour les faire valoir (art. 126 al. 2 let. b CPP); 13. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 800.- tendant à la réparation du dommage économique de AF.________ (art. 124 al. 3 CPP); 14.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 487.20 tendant à la réparation du dommage économique de AO.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. rejette la conclusion civile formulée par AO.________ tendant à la réparation de son tort moral (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 15.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 6'584.49 tendant à la réparation du dommage économique de AQ.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet partiellement la conclusion civile formulée par AQ.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020; 16.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de EUR 9'200.- et de CHF 15'000.- tendant à la réparation du dommage économique de B.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet partiellement la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de EUR 4’900.-; iii. renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir la réparation de son tort moral (CHF 25'000.-) (art. 126 al. 2 let. b CPP);
Tribunal cantonal TC Page 67 de 69 iv. rejette la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique (CHF 30'000.- liés à la prostitution) (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario);
v. admet partiellement la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 2'500.-; 17. admet la conclusion civile formulée par AI.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2021; 18. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par A.________; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 10'233.-; 19. fixe l'indemnité due à Me Philippe MARIDOR, conseil juridique gratuit de AG.________, à CHF 5'355.- (honoraires par CHF 4'575.-; débours par CHF 228.75; vacations par CHF 150.-; TVA à 8.1% par CHF 401.25); 20. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de AO.________, à CHF 8'477.35 (honoraires par CHF 6’935.-; débours par CHF 346.75; vacations par CHF 560.40; TVA à 8.1% par CHF 635.20); 21. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de B.________, à CHF 10'409.90 (honoraires par CHF 8’450.-; débours par CHF 422.50; vacations par CHF 757.40; TVA à 8.1% par CHF 780.-); 22. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de AI.________, à CHF 9'611.35 (honoraires par CHF 7'625.-; débours par CHF 381.25; vacations par CHF 884.90; TVA à 8.1% par CHF 720.20); 23. fixe l'indemnité due à Me Jacy PILLONEL, conseil juridique gratuit de C.________, à CHF 8'385.60 (honoraires par CHF 7'245.-; débours par CHF 362.25; vacations par CHF 150.-; TVA à 8.1% par CHF 628.35); 24. fixe l'indemnité due à Me Délia CHARRIERE-GONZALEZ, conseil juridique gratuit de AQ.________, à CHF 10'888.40 (honoraires par CHF 8'050.-; débours par CHF 402.50; vacations par CHF 1’620.-; TVA à 8.1% par CHF 815.90); 25. fixe l'indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, conseil juridique gratuit de AR.________, à CHF 10'030.60 (honoraires par CHF 8’580.-; débours par CHF 429.-; vacations par CHF 270.-; TVA à 8.1% par CHF 751.60); 26.i. prend acte qu’une indemnité de CHF 6'345.15 pour les opérations effectuées du 6 mai 2019 au 22 avril 2020 et qu’une indemnité de CHF 15'301.75 pour les opérations effectuées du 23 avril 2020 au 19 juin 2023 ont déjà été octroyées à Me Amalia ECHEGOYEN; ii. fixe l'indemnité due à Me Amalia ECHEGOYEN, défenseure d’office de D.________, à CHF 20'627.10 (honoraires par CHF 17’730.-; débours par CHF 886.50; vacations par CHF 465.-; TVA à 8.1% par CHF 1'545.60) pour la période courant du 19 juin 2023 au 7 novembre 2024;
Tribunal cantonal TC Page 68 de 69 27. condamne D.________ au paiement du 40% des frais de procédure, les 60% restants étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP) : émolument global : CHF 42’377.50 [Ministère public : CHF 2'377.50; Tribunal pénal : CHF 40’000.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état : CHF 117'145.- et EUR 502.40 [Ministère public : 10'927.20 + Tribunal : forfait de CHF 500.-; indemnités versées aux défenseurs d'office : Me MARIDOR CHF 5'355.- + Me ISELIN CHF 8'477.35 + CHF 10'409.90 + CHF 9'611.35 + Me PILLONEL CHF 8'385.60 + Me CHARRIERE- GONZALEZ CHF 10'888.40 + Me BRACHER EDELMANN CHF 10'030.60 + Me ECHEGOYEN CHF 6'345.15 + CHF 15'301.75 + CHF 20'627.10; indemnité 45 RJ : EUR 502.40 + CHF 285.60], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; 28. dit que D.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le 40% des montants des indemnités allouées sous chiffres 19. à 26. dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). III. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 2/3 de ces frais sont mis à la charge de D.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de défenseure d'office de D.________ due à Me Amalia Echegoyen pour l'appel est fixée à CHF 3'912.70, TVA par CHF 293.20 comprise. L'indemnité de mandataire gratuite de B.________ due à Me Charlotte Iselin pour l'appel est fixée à CHF 3'403.80, TVA par CHF 255.20 comprise. L’indemnité de mandataire gratuite de C.________ due à Me Jacy Pillonel pour l'appel est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Amalia Echegoyen, à savoir CHF 2'608.45, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Charlotte Iselin, à savoir CHF 2'269.20, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser l’intégralité du montant de l’indemnité de Me Jacy Pillonel à savoir CHF 2'688.45, dès que sa situation financière le lui permettra. V. D.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 6'692.15, TVA par CHF 501.45 comprise. VI. Notifications. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
Tribunal cantonal TC Page 69 de 69 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Le condamné par défaut a le droit de demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). La demande de nouveau jugement (relief) doit être présentée, par écrit ou oralement, au Juge qui a rendu le jugement par défaut dans les dix jours à compter de la notification personnelle du présent jugement au condamné. La requête doit exposer brièvement les raisons qui ont empêché le condamné de participer aux débats (art. 368 CPP). Fribourg, le 22 juin 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (55 Absätze)
E. 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 74 et 501 2025 75), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. F. Le 23 avril 2025, B.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal, dont elle requiert la réforme en ce sens que, pour les faits la concernant, l’acquittement de D.________ soit supprimé et ce dernier condamné pour escroquerie par métier, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples, menace, tentative de contrainte et mise en danger de la vie d’autrui. Elle requiert que le prévenu soit condamné à une nouvelle peine fixée à dire de justice et à ce que ses prétentions civiles en lien avec les infractions précitées soient admises. Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, mais reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, de menaces, de tentative de contrainte et d’encouragement à la prostitution pour les faits perpétrés à l’encontre de B.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 73 et 501 2025 75), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. G. Le 25 avril 2025, C.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal. Elle conclut à la réformation du jugement de première instance, plus précisément des chiffres 2 et 3 de son dispositif, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle, de viol, d’actes d’ordre sexuel et de lésions corporelles simples en lien avec les faits la concernant. Elle conclut également à la modification du chiffre 11 du dispositif du jugement de première instance, dans le sens où ses conclusions civiles, tendant à la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er juin 2020, soient admises.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 69 Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, de tentative de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits perpétrés à l’encontre de C.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 73 et 501 2025 74), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. H. Par courrier du 10 juin 2025, D.________ a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. I. Par courrier recommandé du 16 janvier 2026, les parties ont été citées à comparaître à la séance de la Cour d’appel pénal du 28 avril 2026. Ce courrier a été notifié à l’adresse du prévenu le 19 janvier 2026. J. Le 21 avril 2026, à la suite de la réception de l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, Me Charlotte Iselin a requis la production du dossier ouvert par le Ministère public du canton de Genève, afin que la Cour soit informée de la nature des nouvelles accusations pesant sur le prévenu. K. Par lettre postée le 23 avril 2026, la mère du prévenu a informé la Cour que ce dernier se trouvait à l’étranger et était dans l’impossibilité de rentrer en Suisse pour des raisons de santé. Autrement dit, le prévenu ne se présenterait pas à la séance du 28 avril 2026. Le Président de céans a transmis cette lettre aux autres parties et à l’avocate de la défense pour information. Par courrier du 25 avril 2026, sur le vu de l’incapacité de son client de comparaitre, Me Amalia Echegoyen a requis, principalement, le renvoi des débats prévus le 28 avril 2026 et, subsidiairement, qu’une nouvelle séance soit agendée avant l’application d’une procédure par défaut. Le Président a informé la défense que cette question serait traitée le 28 avril 2026, au stade des questions préjudicielles. L. Le 27 avril 2026, la mère du prévenu a fait parvenir à la Cour un certificat médical portugais. M. Ont comparu à la séance du 28 avril 2026 la Procureure F.________, Me Betsalel Assouline, Me Charlotte Iselin et Me Amalia Echegoyen. C.________, B.________, A.________ et Me Jacy Pillonel ont été dispensées de comparution personnelle par ordonnances présidentielles du 27 janvier 2026, du 8 avril 2026, respectivement du 27 avril 2026. D.________ ne s’est pas présenté, son avocate étant sans nouvelle de lui. Au stade des questions préjudicielles, la Cour a traité la demande formulée par Me Amalia Echegoyen dans son courrier du 25 avril 2026 tendant, principalement, au renvoi des débats en raison du fait que son client souffrait de problèmes de santé et, subsidiairement, à ce qu’une nouvelle séance soit agendée en application de l’art. 366 al. 1 CPP avant que le jugement ne soit rendu par défaut. Après avoir demandé aux autres parties présentes de se déterminer sur cette question, la Cour, statuant sur le siège, a décidé d’engager la procédure par défaut conformément à l’art. 407 al. 2 CPP et d’assigner ainsi une nouvelle audience. Après discussion avec les mandataires, cette nouvelle audience a été fixée le lundi 22 juin 2026. Personne ne s’est opposé à ce que les parties plaignantes soient d’office dispensées de comparution personnelle, moyennant que leurs mandataires les représentent à l’audience.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 69 N. Par courrier recommandé du 29 avril 2026, les parties ont été citées à comparaître à la séance de la Cour d’appel pénal du 22 juin 2026. Le courrier envoyé à l’adresse du prévenu n’a pas été réclamé. Il lui a ainsi été adressé une deuxième fois par courrier A+. O. Ont comparu à la séance du 22 juin 2026 la Procureure F.________, Me Betsalel Assouline, Me Charlotte Iselin, Me Jacy Pillonel et Me Amalia Echegoyen. Les parties plaignantes, dispensées d’office de comparution personnelle, ne se sont pas présentées. D.________ ne s’est pas présenté non plus, sans justification et sans même avoir informé la Cour de son absence. Son avocate n’a toujours pas de nouvelle de lui. Au stade des questions préjudicielles, la Cour a traité la réquisition de preuve formulée le 21 avril 2026 par Me Charlotte Iselin, tendant à la production du dossier genevois. La Procureure et les avocats ont ensuite confirmé leurs conclusions respectives, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée aux appelants et à l’appelant par voie de jonction pour leurs plaidoiries, puis à la défense. Ils ont renoncé à répliquer. Le dispositif de l’arrêt a été communiqué par courriel aux parties le soir-même. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l’espèce, le 29 janvier 2025 (DO 13'914), respectivement le 3 février 2025 (DO 13'943s.) et le
E. 5.1.1 Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de C.________ était constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP. D.________ a en effet menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une relation sexuelle par semaine. Selon le Tribunal pénal, si la plaignante ne se trouvait certes pas dans une relation de confiance particulière avec le prévenu et que ce dernier ignorait tout de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, il ne pouvait être exigé de C.________ qu’elle procède à des vérifications quant à la volonté et à la capacité de paiement du prévenu compte tenu de son jeune âge et de la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. Ces circonstances laissaient apparaître le comportement du prévenu comme astucieux (jugement querellé, p. 77). S’agissant toutefois des infractions à caractère sexuel, le Tribunal pénal a considéré la ligne de défense de D.________ comme étant constante et cohérente, ce dernier ayant très rapidement reconnu bon nombre d’autres infractions. De plus, les Juges ont constaté que, sur les quatorze femmes qui ont entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, « seules » cinq ont dénoncé des actes non consentis, les autres jeunes femmes ayant apprécié le moment passé avec le prévenu. Le Tribunal pénal a retenu qu’il ne lui était ainsi pas possible d’affirmer, sans tomber dans l’arbitraire, que les dénégations du prévenu étaient d’emblée dénuées de toute crédibilité. Aussi, il a décidé, d’une manière générale, qu’en présence de versions contradictoires, il retiendrait la version des faits corroborés par les éléments matériels du dossier judiciaire. À défaut de tels éléments, le doute devant profiter à l’accusé, il mettrait D.________ au bénéfice de ses propres déclarations (jugement querellé, p. 8). C’est ainsi que le Tribunal pénal a considéré que les déclarations de C.________, qui a dénoncé des faits constitutifs notamment de contrainte sexuelle et de viol, n’étaient corroborées par aucun élément matériel au dossier et a acquitté D.________ de ces chefs de prévention. Le Tribunal pénal a aussi considéré que la jeune fille avait varié dans ses déclarations
Tribunal cantonal TC Page 37 de 69 relatives à son âge, acquittant ainsi D.________ également du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP; jugement querellé, p. 25s. et 78). Finalement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dans la mesure où il n’a pas été établi que C.________ avait souffert de la chlamydia (jugement querellé, p. 26 et 78).
E. 5.1.2 S’agissant des infractions à caractère sexuel reprochées au prévenu, la mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public reprochent en substance à l’autorité de première instance d’avoir donné plus de crédit aux dénégations du prévenu qu’aux déclarations crédibles de C.________. A leur avis, le Tribunal pénal s’est montré contradictoire en retenant d’une part que le mode opératoire du prévenu reposait sur un édifice de mensonges et de manipulations, mais en considérant d’autre part que c’était C.________ qui n’était pas crédible. Aussi, au lieu de décider d’une manière générale d’acquitter le prévenu au bénéfice du doute en l’absence de preuve matérielle au dossier, le Tribunal pénal aurait dû examiner les déclarations de chacun des protagonistes au cas par cas. En effet, en matière sexuelle, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs. Or, dans le cas de C.________, tant la mandataire de la plaignante que la représentante du Ministère public ont relevé la constance, la cohérence, la précision, l’authenticité et la transparence du discours de la plaignante. Elles ont toutes deux noté que si la plaignante avait admis avoir accepté d’entretenir des relations sexuelles avec le prévenu moyennant paiement, cette dernière avait également expliqué de façon constante qu’elle s’était ensuite rétractée en se retrouvant face au prévenu. De plus, elles ont donné des exemples de contradictions dans le discours du prévenu à propos des faits reprochés par C.________, dont n’a pas tenu compte le Tribunal pénal.
E. 5.2 Faits retenus par la Cour
E. 5.2.1.1 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_1087/2022 du 16 janvier 2023 et 6B_236/2016 du 16 août 2016).
E. 5.2.1.2 Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3.). A cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations
Tribunal cantonal TC Page 38 de 69 contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122; arrêts TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3., 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3, 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3, 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2, 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Le fait que les déclarations d’un témoin ne soient pas corroborées point par point par les autres témoins ne fait pas perdre à ce témoignage sa force probante (arrêt TF 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2).
E. 5.2.1.3 En matière sexuelle, en cas de viol en particulier, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêts TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 et 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).
E. 5.2.1.4 De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (arrêts TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1021/2016 du
E. 5.2.2 En l’espèce, C.________, née en 2003, a traversé une période difficile en début d’année
2020. Ses parents l’ont mise à la porte. Comme elle refusait d’aller vivre chez sa tante, la plaignante a dormi tantôt chez des amis, tantôt dans la rue. A une reprise, alors qu’elle dormait dehors, des policiers l’ont ramenée chez ses parents. Ces derniers l’ont ensuite placée au foyer de Z.________. Comme elle ne s’y plaisait pas, C.________ est revenue à AA.________, où une somme de CHF 400.- qu’elle avait volée lui a permis de louer un appartement dans le quartier AB.________ pour une dizaine de jours (DO 2’867ss.). Une fois ces 10 jours écoulés, elle s’est à nouveau retrouvée à dormir dans la rue ou chez des amis, avant de finir en garde à vue et d’être placée d’urgence au foyer de E.________ (DO 2’867s.). Outre ce montant de CHF 400.- volé, C.________ devait de l’argent à d’anciennes amies, qui l’avaient dépannée lorsqu’elle vivait dans la rue. Ces anciennes amies ont réclamé leur dû, ont menacé la mère de C.________ par téléphone et sont entrées chez elle par effraction afin de convaincre cette dernière d’assumer ses dettes (DO 2'869). C’est durant cette période-là, alors qu’elle vivait dans l’appartement loué AB.________, que C.________, âgée de 17 ans, a fait la connaissance de D.________ (DO 2'859).
E. 5.2.3 C.________ et D.________ s’accordent pour dire qu’ils se sont rencontrés un jour du mois d’avril ou mai 2020 devant la gare de Genève. D.________ a accosté C.________ parce qu’il la trouvait jolie. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et se sont revus le soir-même, dans l’appartement loué par C.________ dans le quartier AB.________ (DO 2’850s.; 2'858s.; 2'925). Les parties s’accordent encore sur le fait qu’elles se sont revues une deuxième fois, cette fois-ci dans une chambre d’hôtel réservée par D.________ (DO 2'851; 2'863; 2'926; 2'929). Lors de cette deuxième rencontre, C.________ vivait déjà au foyer de E.________ (DO 2'870). D.________ a en effet confirmé qu’elle n’avait plus son appartement AB.________ (DO 2'926). Après l’avoir nié lors de son audition de police (DO 2’928), D.________ a finalement reconnu qu’il avait promis une somme de CHF 6'000.- à C.________ en échange de prestations sexuelles (DO 3'037; 3'043), sans avoir jamais eu l’intention de lui verser cette somme (DO 3'043). Les déclarations des parties sont toutefois contradictoires à propos des évènements qui se seraient déroulés dans l’appartement loué par C.________, puis dans la chambre d’hôtel réservée par D.________. La plaignante accuse en effet le prévenu de l’avoir contrainte à une relation sexuelle complète à ces deux occasions, tandis que ce dernier, s’il admet les relations sexuelles, nie toute forme de contrainte et affirme que ces relations étaient pleinement consenties. Le Tribunal pénal a retenu qu’aucun élément matériel ne permettait de corroborer les accusations de C.________. Il a également retenu des variations dans les déclarations de la jeune fille, tandis que D.________ aurait été constant dans ses dénégations et dans sa ligne de défense.
Tribunal cantonal TC Page 40 de 69 Or, la Cour de céans ne partage pas l’analyse faite par le Tribunal pénal de première instance. A cet égard, elle considère ce qui suit.
E. 5.2.3.1 Tout d’abord, les déclarations de C.________ sont claires, précises, constantes et cohérentes, y compris à propos de son âge. Bien que certains détails périphériques divergent dans son discours en raison d’une confusion entre les deux épisodes subis, notamment à propos de la fellation qui a eu lieu lors du premier et non du second épisode (DO 2'874; 2'877; 3'040) ou à propos du fait que le prévenu a enlevé son pantalon lors du premier épisode et non du deuxième où il était déjà nu sous son peignoir à l’arrivée de la victime (DO 2'852; 2'863), les événements factuels essentiels sont toujours décrits de la même manière et avec précision. C’est ainsi que C.________ a déclaré de façon constante avoir accepté de rencontrer D.________ à deux reprises dans le but d’entretenir un rapport sexuel avec lui et d’être payée pour cela (DO 2'851; 2'858; 2’871). Elle a en effet confirmé au Ministère public que les actes étaient consentis moyennant paiement (DO 3'043). Elle a toutefois déclaré également de façon constante avoir changé d’avis une fois sur place. A cet égard précisément, elle a confirmé que, même s’il l’avait finalement payée, elle aurait tout de même déposé plainte pour viol (DO 13'351). Elle a en effet expliqué de façon précise et constante la manière dont elle a manifesté son refus à l’attention du prévenu et la manière dont ce dernier a usé de force physique pour lui imposer les rapports sexuels. La première fois, dans son appartement, D.________ et C.________ se sont rendus dans la chambre de cette dernière. Le prévenu s’est couché sur le lit et a demandé à la plaignante de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a accepté de faire (DO 2'855; 2'877; 3’037). Il l’a ensuite prise par le bras et, à ce moment-là, elle lui a expressément dit « non », qu’elle ne souhaitait pas aller plus loin et qu’elle voulait qu’il quitte son appartement (DO 2'851; 2'855; 2'856; 2’872). Il lui a rétorqué « on a commencé donc on ne va pas s’arrêter » (DO 2'855; 2'856). Elle s’est mise à pleurer (DO 2'851; 2'855; 2'857; 3'038; 13'351; 13’352). Plus grand et plus lourd qu’elle, il l’a quand même forcée (DO 2'851), en la prenant par le bras pour la retourner sur le ventre (DO 2'855; 2'857; 2'871) avant de la pénétrer (DO 2'855; 2'871; 2’877) sans préservatif (DO 2'872; 2'875; 3’038). La deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, elle lui a poliment dit qu’elle n’était plus sûre de vouloir faire ce qu’elle devait faire pour obtenir l’argent. Il lui a alors répondu « tu m’a fait attendre toute la semaine, tu vas pas faire ta salope maintenant » (DO 2'852s.; 2'864; 3'040). Cette déclaration rapportée par la victime est cohérente avec les explications qu’elle a données selon lesquelles elle avait, dans un premier temps, refusé de revoir le prévenu après l’épisode dans son appartement et avait décliné plusieurs de ses invitations (DO 2'851; 2'859; 3'039; 13’351). Dans la chambre d’hôtel, après cet échange verbal, elle a pleuré (DO 2'852; 2'864; 13’351) et a voulu partir, mais il l’en a empêchée (DO 2'852). Il l’a poussée sur le lit (DO 2'852; 2’864). Elle a essayé de le repousser avec ses mains et de lui donner un coup de pied, mais il l’a esquivé (DO 2'852; 2’864s.; 2'873; 3'040; 13’352). Face à l’impossibilité de se débattre en raison de la taille et du poids du prévenu (DO 3'041), elle s’est laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent (DO 2'852s.), mais elle a continué à pleurer (DO 2'853; 2’865). Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête pour l’empêcher de crier (DO 2'865; 3’041) alors qu’il la pénétrait. Après ce dernier épisode, la plaignante a encore eu des contacts par téléphone et par messages avec le prévenu pour lui réclamer l’argent qu’il lui devait (DO 2'872; 2’891ss). Contrairement à ce qu’a allégué la défense, la plaignante a également été constante à propos de l’âge qu’elle a dit avoir donné au prévenu. Elle a déclaré que, lors de leur première rencontre devant
Tribunal cantonal TC Page 41 de 69 la gare de Genève (DO 2'872), il ne lui avait pas demandé son âge et elle ne le lui avait pas spontanément donné (DO 2'873). Ce n’est qu’une fois qu’il est arrivé dans son appartement qu’elle lui a expressément dit qu’elle avait 17 ans (DO 3'038; 13’352). La plaignante a même expliqué le contexte dans lequel elle lui a dit son âge, ainsi que la réaction du prévenu. Elle lui a en effet expliqué sa situation personnelle et les raisons pour lesquelles elle louait cet appartement. Elle lui a ainsi dit que ses parents l’avaient mise à la porte, qu’elle était à la rue depuis un moment, qu’elle n’avait pas de travail, qu’elle n’était pas étudiante, qu’elle avait réussi à louer cet appartement pour une courte période mais qu’ensuite elle n’aurait plus rien (DO 2'859; 3'038; 13’352). Le prévenu lui a rétorqué qu’elle ne devrait jamais parler de lui et qu’elle ne devrait jamais dire qu’ils se voyaient, « car il était en plein divorce » (DO 3'038). Elle a également dit au prévenu qu’elle avait vraiment besoin de cet argent (DO 2'864). D’ailleurs, le prévenu a reconnu qu’il recherchait des filles qui avaient besoin d’argent et « prêtes à tout » (DO 2'110). Aussi, spontanément, C.________ a précisément décrit le mode opératoire habituel du prévenu, qui promet CHF 6'000.- aux femmes dans le besoin en échange de relations sexuelles (DO 2'860; 2'879), qui dit être en instance de divorce (DO 2'855; 3'038) et qui dit travailler dans l’immobilier (DO 2'861). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal (jugement querellé, p. 26), c’est bien le prévenu, et non la plaignante, qui a affirmé tout au long de la procédure que cette dernière lui avait dit avoir 19 ans (DO 2'925; 2'927; 2'930; 13’354).
E. 5.2.3.2 De l’avis de la Cour, la plaignante a expliqué de façon cohérente et convaincante les raisons pour lesquelles elle n’a évoqué les violences sexuelles subies ni lors de son audition par la brigade des mineurs (DO 2’901s.), ni dans les messages échangés avec le prévenu le 28 mai 2020 (DO 2’891ss). En effet, C.________ a été interrogée en qualité de prévenue par la brigade des mineurs pour le vol de deux portes-monnaies. A cette occasion, son téléphone a été saisi et fouillé par la police. C’est alors que les agents ont découvert l’échange de messages sur WhatsApp entre C.________ et D.________, dont le numéro était enregistré sous « X ». Interrogée à ce propos, la jeune fille a été prise au dépourvu. Ce n’était effectivement pas l’objet de sa présence au poste de police. Sur le moment, elle a eu peur d’aggraver son cas en admettant qu’elle avait accepté de se prostituer et de se rendre au contact de cet homme. De plus, elle venait d’arriver dans un nouveau foyer et n’avait pas envie de faire parler d’elle et d’être jugée. Elle avait honte de ce qu’elle avait fait. Elle se sentait sale. Vu qu’elle était mineure, elle craignait également que ses parents n’apprennent ce qu’il s’était passé (DO 2'882; 3'045; 13'350; 13'351). Les explications données par C.________ sont d’autant plus convaincantes qu’elles sont corroborées par le fait que ce n’est pas elle qui a contacté la police pour déposer une plainte pénale à l’encontre de D.________, mais les éducatrices du foyer (DO 2'909), en raison de la dégradation de l’état de santé de la jeune fille (DO 2'854). Si C.________ n’a certes pas fait mention de viol dans les messages qu’elle a échangés avec le prévenu, elle lui a tout de même écrit qu’il avait « profité d’une mineure » (DO 2'893). En outre, elle a expliqué cela par le fait qu’à ce moment-là, elle espérait encore pouvoir récupérer son argent, dont elle avait vraiment besoin (DO 13'351). Il apparait ainsi cohérent qu’elle ait insisté sur l’aspect économique auprès du prévenu, et pas sur l’aspect sexuel. D’ailleurs, à cet égard précisément, le prévenu a menti au Tribunal pénal lorsqu’il a affirmé que la jeune fille lui avait écrit « si tu ne paies pas, je dirai que tu m’as violée » (DO 13'354). En effet, il n’en est rien (DO 2’891ss).
E. 5.2.3.3 C.________ a fait preuve de transparence avec les autorités, ce qui est un gage de crédibilité. Elle a en effet reconnu qu’elle avait menti lors de son audition par la brigade des mineurs,
Tribunal cantonal TC Page 42 de 69 alors qu’elle était interrogée en qualité de prévenue. Lors de cette première audition, elle a précisé qu’elle avait menti non seulement à propos des faits de la présente cause (DO 2'850; 2’866s.; 3'044; 13’353), mais également à propos d’un vol dont elle avait été accusée (DO 2'878; 3’044). C.________ a encore admis devant les autorités qu’elle avait dit au prévenu être intéressée par sa proposition de coucher avec lui pour de l’argent (DO 2'858; 3’037). Elle était d’accord (DO 2'871). Elle a accepté de lui prodiguer une fellation, après avoir adhéré à l’offre financière du prévenu (DO 3'038). Elle a également spontanément déclaré être retournée de son plein gré au contact de son violeur (DO 2'860; 2'863). Une personne calculatrice, qui invente des faits dans le but de voir le prévenu condamné, n’aurait jamais pris le risque d’admettre que la fellation était consentie, ni qu’elle s’était rendue de façon volontaire dans une chambre d’hôtel où l’attendait l’homme qui l’aurait violée une première fois. Ces déclarations peuvent en effet être de nature à mettre à mal la crédibilité d’accusations de viol. A cet égard précisément, même si cela peut paraitre surprenant que la victime soit retournée une nouvelle fois au contact de son violeur, qui plus est dans une chambre d’hôtel, elle a, là encore, expliqué ses motifs de façon cohérente et convaincante. En effet, après le premier épisode dans l’appartement, D.________ l’a beaucoup contactée afin de la revoir (DO 2'851; 2'859; 13’351). Il ne manquait pas de lui rappeler qu’elle avait CHF 6'000.- à gagner si elle revenait vers lui (DO 13'351). Elle a toutefois décliné les invitations du prévenu, lui expliquant qu’elle n’était plus d’accord avec le contrat, mais qu’elle voulait tout de même qu’il la paie pour leur premier rendez- vous (DO 3'039). Il lui a rétorqué que, si elle voulait l’argent promis, elle devrait le voir une deuxième fois (DO 2'857; 3'039; 13'351). Or, C.________, âgée de seulement 17 ans et très vulnérable, avait vraiment besoin de cet argent. La somme de CHF 6'000.- promise lui aurait donné un toit et aurait résolu tous ses problèmes (DO 2'851; 2'854; 2'860; 2'879; 2'882; 2'883; 3'037; 13'351). La victime a été jusqu’à dire que la somme de CHF 6'000.- avait plus d’importance pour elle que le premier viol subi (DO 13'351), ce qui atteste du désespoir dans lequel elle se trouvait. Ayant le sentiment de se trouver dans une situation sans issue, C.________ a finalement accepté l’invitation de D.________ à le rejoindre dans la chambre d’hôtel en vue d’un nouveau rapport sexuel, qu’elle a toutefois à nouveau refusé une fois sur place.
E. 5.2.3.4 En outre, C.________ n’a pas cherché à exagérer les faits ni à charger le prévenu, ce qui est, là encore, un gage de crédibilité. Elle a par exemple déclaré que cela s’était passé « juste deux fois » (DO 2'851). Elle a précisé que les pénétrations n’avaient pas duré longtemps (DO 2'852), qu’il n’y avait eu qu’une seule fellation et que cette dernière était consentie (DO 2’877s.; 3'037). Elle a encore déclaré que le prévenu n’avait pas appuyé fort sur son visage avec le coussin (DO 3'041). De plus, on ne discerne pas l’intérêt de la victime d’accuser faussement le prévenu pour des faits constitutifs de viol. Si son but avait été de se venger du fait de ne pas avoir été payée, une plainte pénale pour escroquerie et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération aurait suffi. D’ailleurs, pour rappel, ce n’est pas C.________ elle-même qui a contacté la police, mais les éducatrices du foyer (DO 2'909), en raison de la dégradation de l’état de santé de la jeune fille, qui avait notamment perdu beaucoup de poids (DO 2'854; 2'876). C.________ a au contraire couvert le prévenu lors de sa première audition par la brigade des mineurs, en affirmant ne pas avoir eu de relation sexuelle avec lui (DO 2’901s.). Si le but de sa démarche avait été de nuire au prévenu, elle n'aurait pas hésité à aller voir la police pour le dénoncer. Elle aurait pu mentir en niant la question de la prostitution et n’alléguer que les viols, afin d’éviter de se compromettre.
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E. 5.2.3.5 Ajoutons que les déclarations de la plaignante sont corroborées par un élément matériel figurant au dossier. En effet, C.________ a consulté une pédopsychiatre, la Dre AC.________, qui a diagnostiqué chez elle un état de stress post-traumatique (pces 13’379ss). Selon cette professionnelle, les troubles dont souffre C.________ sont en lien avec les deux viols subis (DO 13'379). Le fait que la plaignante était déjà suivie par la Dre AC.________ depuis fin 2019 pour d’autres raisons n’y change rien. Cet état de stress post-traumatique, constaté médicalement et postérieurement aux faits dénoncés, n’est pas tombé du ciel mais est bien consécutif aux faits subis.
E. 5.2.3.6 Le fait que la majorité des plaignantes ait apprécié le moment passé avec le prévenu ne suffit pas à exclure que ce dernier se soit montré violent avec d’autres jeunes femmes. De même, le fait que D.________ ait très rapidement admis avoir commis des infractions contre le patrimoine n’est pas un gage de crédibilité quant à ses dénégations à propos des infractions à caractère sexuel. D’ailleurs, à propos des faits reprochés par C.________, le prévenu n’est pas un parangon de crédibilité, loin s’en faut. Certaines de ses déclarations ont varié sur des éléments cruciaux du dossier et d’autres ont contredit l’expérience de la vie. On relèvera les quelques exemples suivants. Lors de sa première audition par la police genevoise à propos des faits reprochés par C.________, D.________ a affirmé qu’il n’avait jamais eu de relation sexuelle complète avec la plaignante, ni la première fois dans l’appartement loué par cette dernière, ni la deuxième fois dans la chambre d’hôtel (DO 2'926; 2'927; 2'929). La deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, après avoir déclaré qu’ils avaient « fait l’amour » (DO 2'926), D.________ a précisé qu’il n’avait en réalité jamais pénétré C.________ (DO 2'926; 2’929). Il avait certes essayé de la pénétrer vaginalement alors qu’elle était à quatre pattes, mais il n’a pas réussi car il a éjaculé précocement en raison de la fellation qu’elle venait de lui prodiguer. Il a éjaculé sur les fesses de la jeune fille (DO 2’926). Or, lors de son audition au Ministère public, D.________ a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle complète avec C.________ tant dans l’appartement loué par la jeune fille que dans la chambre d’hôtel qu’il avait réservée (DO 3'039; 3'042). Il a confirmé, devant le Tribunal pénal, avoir couché avec C.________ à ces deux occasions (DO 13'354). En niant jusqu’à l’existence même de relations sexuelles avec C.________ lors de sa première audition, D.________ perd une grande partie de sa crédibilité. Mais ce n’est pas tout. Le prévenu s’est contredit sur les faits postérieurs au rapport sexuel « raté » dans la chambre d’hôtel. En effet, il a déclaré à la police qu’après ce rapport sexuel, ils avaient tous les deux pris une douche, séparément (DO 2'926). C.________ était restée moins de quarante minutes en tout et pour tout dans la chambre d’hôtel (DO 2'926). De l’aveu même du prévenu, déjà en arrivant, C.________ était pressée de partir (DO 2'929). Puis, le prévenu a expliqué au Ministère public qu’après avoir entretenu un rapport sexuel complet dans la chambre d’hôtel, ils se sont tous deux rhabillés et ont bu un verre. A ce moment-là, une tierce personne les a rejoints dans la chambre pour faire essayer des vêtements de marques à C.________. Ils ont encore bu un verre les trois ensemble (DO 3'042). Le moins qu’on puisse dire, c’est que le prévenu se perd dans ses mensonges. A la police, le prévenu a déclaré que, dans la chambre d’hôtel, alors qu’il avait essayé de pénétrer vaginalement C.________ sans succès, cette dernière était à quatre pattes. Il a éjaculé précocement sur ses fesses (DO 2’926). Au Ministère public, alors qu’il n’était plus question d’éjaculation précoce mais bien d’un rapport sexuel complet avec la jeune fille, il a précisé qu’il était allongé sur le lit et que cette dernière était sur lui (DO 3’042). Les déclarations du prévenu ont varié même à propos des positions adoptées.
Tribunal cantonal TC Page 44 de 69 A la police, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas proposé CHF 6'000.- à C.________, mais qu’il lui aurait dit l’avoir fait avec une autre femme (DO 2'928; 2'930). Ce serait, contre toute attente, C.________ qui lui aurait spontanément demandé de l’argent, mais après lui avoir prodigué la première fellation (DO 2'925). Il lui aurait répondu qu’ils verraient cela par la suite (DO 2'925), car il n’en avait pas pour l’instant (DO 2'927). Il lui a assuré que, s’ils se revoyaient, il s’arrangerait pour avoir de l’argent pour l’aider (DO 2'929). Au Ministère public, D.________ a concédé avoir promis CHF 6'000.- à C.________ et n’avoir jamais eu l’intention de lui verser cette somme (DO 3’043), conformément à son mode opératoire habituel.
E. 5.2.4 Sur le vu de tout ce qui précède, en particulier de l’absence totale de crédibilité du prévenu, la Cour privilégiera la version claire, constante et cohérente de C.________ et retiendra les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 14 novembre 2023. A une date indéterminée entre la fin du mois d’avril 2020 et le début du mois de mai 2020, en début d’après-midi, à l’arrêt du tram n° 15 de la gare de Cornavin, à Genève, D.________ s’est fait passer pour un photographe afin d’aborder C.________, alors âgée de 17 ans. Il lui a proposé de faire du mannequinat en posant pour des photos, flattant la jeune fille. Ils se sont alors échangé leurs numéros de téléphone portable. Une fois chez elle, le même jour, C.________ a écrit un message via WhatsApp à D.________ pour lui demander s’il avait une carte professionnelle ou un nom d’entreprise, ce à quoi il lui a répondu par la négative. Il a ajouté qu’il cherchait une femme avec qui entretenir des relations sexuelles contre la somme de CHF 6'000.-. C.________, se trouvant à ce moment-là dans une situation très précaire, sans ressource, a accepté la proposition de D.________. A la suite de l’échange de messages précité, le même jour, D.________ a demandé à C.________ de lui envoyer des photos d’elle en sous-vêtements, ce qu’elle a fait. Il lui a ensuite demandé s’il pouvait venir dans son appartement pour discuter, ce que C.________ a accepté, en lui donnant son adresse et le code d’entrée de l’immeuble. La jeune fille vivait à ce moment-là dans un appartement sis à AA.________, qu’elle avait loué pour une dizaine de jours grâce à de l’argent qu’elle avait volé. Une fois que D.________ est arrivé sur place, vers 19h00, les deux protagonistes ont commencé à discuter. C.________ lui a précisé qu’elle avait 17 ans et lui a expliqué la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. D.________ lui a alors répondu qu’elle ne devrait jamais parler de lui, ni dire qu’ils se voyaient. Le prévenu est ensuite entré dans la chambre, s’est couché sur le lit après avoir enlevé son pantalon et a demandé à C.________ de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a fait avant de pleurer car cela la dégoutait. Puis, il l’a saisie par le bras afin de la mettre sur le lit, sur le ventre. Elle lui a dit non, qu’elle ne voulait pas continuer et qu’elle voulait qu’il sorte de son appartement. Il a refusé, en lui disant qu’ils n’allaient pas s’arrêter là. C.________ était toujours en pleurs. Alors qu’elle se trouvait allongée sur le ventre, D.________, plus grand et plus lourd qu’elle, a décalé le short et le string qu’elle portait et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en la forçant, malgré le fait que cette dernière lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle pleurait. Au terme de ce rapport sexuel, C.________ a pris son téléphone et a fait croire au prévenu que sa sœur allait arriver, afin qu’il quitte l’appartement. Par la suite, elle lui a réclamé, par message, l’argent qu’il était censé lui donner et il lui a répondu que si elle voulait être payée, ils devaient se voir une deuxième fois. Vers la fin du mois de mai 2020, à une date indéterminée, comme C.________ avait impérativement besoin de cet argent, que le prévenu lui écrivait un grand nombre de messages et qu’il insistait pour
Tribunal cantonal TC Page 45 de 69 la revoir, elle a fini par accepter de le voir une deuxième fois. Elle espérait recevoir la somme de CHF 6'000.- promise. Elle a alors retrouvé D.________ à l’hôtel AD.________, à AA.________, où il l’attendait dans une chambre, vêtu d’un peignoir, avec une bouteille d’alcool. C.________ lui a dit qu’elle ne voulait pas boire et qu’elle n’était plus très sûre de vouloir faire ce qu’elle devait pour obtenir l’argent. Elle voulait partir. Le prévenu lui a rétorqué qu’il n’avait pas attendu une semaine avant de la revoir pour qu’elle parte. Il lui a dit de ne « pas faire sa salope », avant de la soulever et de la jeter sur le lit. Il l’a embrassée dans le cou, lui a touché les seins et l’a déshabillée en lui enlevant son pantalon. C.________ était couchée sur le dos et essayait de repousser le prévenu avec ses mains en lui disant qu’elle ne voulait pas. Il a continué. Il a essayé de la pénétrer avec ses doigts et elle a essayé de le repousser avec un coup de pied, qu’il a esquivé. Face à l’impossibilité de se débattre davantage en raison de la taille et du poids du prévenu, elle s’est finalement laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent, mais elle a pleuré et essayé de crier. Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête, sans appuyer fort, pour l’empêcher de crier, alors qu’il la pénétrait vaginalement avec son pénis, sans préservatif. Une fois l’acte terminé, le prévenu s’est allongé sur le lit à côté d’elle et lui a proposé de se doucher. C.________ a refusé, s’est rhabillée et est partie rapidement, feignant un appel téléphonique de sa mère. Elle a pris le billet de CHF 100.- que lui a tendu le prévenu. A la suite de ces deux rendez-vous avec D.________, C.________ n’a jamais été payée comme cela avait été convenu initialement. A la suite de ces deux rapports sexuels non protégés avec D.________, C.________ a consulté sa gynécologue car elle avait des douleurs au ventre, des brûlures et d’abondants saignements. Après un test, elle a appris qu’elle avait contracté la chlamydia. Elle a dû se soigner avec des médicaments pendant plusieurs jours.
E. 5.3 Qualification juridique de ces faits
E. 5.3.1 Infraction contre l’intégrité corporelle
E. 5.3.1.1 Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
E. 5.3.1.2 En l’espèce, la Cour n’a pas mis en doute les déclarations de la plaignante, dont la crédibilité a été établie, selon lesquelles elle a souffert de la chlamydia. Toutefois, il n’est pas possible de retenir, sans arbitraire, que c’est bien D.________ qui a contaminé la victime. En effet, la chlamydia est une infection souvent asymptomatique. Lorsqu’une personne présente des symptômes, ils apparaissent deux à six semaines après la transmission de la bactérie (cf. site internet www.bag.admin.ch/fr/chlamydiose-2, consulté le 12 mars 2026). C.________ a ainsi pu être infectée par un autre partenaire sexuel, sans le savoir. Même à retenir que c’est bien D.________ qui a contaminé C.________, il ne serait pas possible d’établir les conditions subjectives de l’infraction, soit d’affirmer que ce dernier se savait porteur de cette maladie. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte, au bénéfice du doute, D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples.
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E. 5.3.2 Infraction contre le patrimoine D.________ a été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec les faits précités, soit pour la promesse de revenus faite à C.________ en échange de ses prestations sexuelles. Dans son appel joint, le Ministère public a toutefois conclu à ce que l’aggravante du métier soit retenue à la charge du prévenu. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6).
E. 5.3.3 Infractions contre l’intégrité sexuelle
E. 5.3.3.1 Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d’un à dix ans. L’art. 196 aCP prévoit que quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 5.3.3.2 Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 53s., 60 à 63, 65). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (ATF 122 IV 99). Toutefois, un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents. En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4.1 et 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3; ATF 122 IV 97).
E. 5.3.3.3 En l’espèce, la Cour constate que les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont réalisés. En effet, à deux reprises, le prévenu a usé de force afin de contraindre la plaignante à subir l’acte sexuel complet. Bien que, à ces deux occasions, la victime ait été consentante lorsqu’elle s’est rendue sur place, elle a par la suite demandé au prévenu d’arrêter et de partir. Lors de l’épisode dans l’appartement de C.________, au moment où le prévenu l’a saisie par le bras pour l’allonger sur le lit, sur le ventre, elle lui a expressément dit non, qu’elle ne voulait pas continuer et qu’elle voulait qu’il sorte de son appartement. Il a refusé de partir, en lui disant qu’ils n’allaient pas s’arrêter là. C.________ était en pleurs. Alors qu’elle se trouvait allongée sur le ventre, D.________, plus grand et plus lourd qu’elle, l’a maintenue avec le poids de son corps, a décalé le short et le string qu’elle portait et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en la forçant, malgré le fait que cette dernière lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle pleurait.
Tribunal cantonal TC Page 47 de 69 Lors de l’épisode dans la chambre d’hôtel, en arrivant, C.________ a dit au prévenu qu’elle n’était plus très sûre de vouloir faire ce qu’elle devait pour obtenir l’argent et qu’elle voulait partir. Le prévenu lui a rétorqué qu’il n’avait pas attendu une semaine avant de la revoir pour qu’elle parte. Il lui a dit de ne « pas faire sa salope », avant de la soulever et de la jeter sur le lit. Il l’a embrassée dans le cou, lui a touché les seins et l’a déshabillée en lui enlevant son pantalon. C.________ a essayé de repousser le prévenu avec ses mains en lui disant qu’elle ne voulait pas. Il a continué. Il a essayé de la pénétrer avec ses doigts et elle a essayé de le repousser avec un coup de pied, qu’il a esquivé. Face à l’impossibilité de se débattre davantage en raison de la taille et du poids du prévenu qui la maintenait avec le poids de son corps, elle s’est finalement laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent, mais elle a pleuré et a essayé de crier. Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête, sans appuyer fort, pour l’empêcher de crier, alors qu’il la pénétrait vaginalement avec son pénis, sans préservatif. Le fait que C.________ avait, dans un premier temps, donné son consentement à une relation sexuelle n’y change rien, un consentement étant révocable en tout temps. En effet, l’un des partenaires peut refuser des pratiques sexuelles initialement consenties si les circonstances se modifient, par exemple si l’autre partenaire propose ou exige d’autres pratiques sexuelles dont il n’était pas question au départ. L’un des partenaires peut également simplement se raviser et refuser la pratique sexuelle initialement voulue, même si celle-ci est restée inchangée. Le prévenu ne pouvait pas se méprendre quant à la volonté de C.________. Il avait parfaitement compris qu’elle ne voulait pas poursuivre ces relations sexuelles, raison pour laquelle il a nié jusqu’à l’existence même de toute pénétration lors de sa première audition par la police. Le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’à peine arrivée dans la chambre d’hôtel, C.________ était pressée de partir. Sur le vu de la jurisprudence précitée et d’après les circonstances concrètes et le déroulement des faits, la Cour considère que la tentative de pénétration digitale, préliminaire au rapport sexuel non consenti dans la chambre d’hôtel, accompagnait ce dernier de sorte que la tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP) est absorbée par le viol (art. 190 al. 1 aCP). Le prévenu n’est toutefois pas acquitté de l’infraction absorbée (arrêt TF 6B_392/2015 du 11 mars 2015). De plus, les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération sont également réalisés en l’espèce. En effet, D.________ connaissait l’âge de C.________. Il savait qu’elle était mineure, puisqu’elle lui avait expressément dit qu’elle avait 17 ans lorsqu’il l’a rejointe dans l’appartement qu’elle louait. Elle lui avait expliqué la situation personnelle compliquée dans laquelle elle se trouvait. Le prévenu lui avait d’ailleurs rétorqué de ne jamais parler de lui, ni dire qu’ils se voyaient. Malgré cela, le prévenu a promis à C.________ une rémunération de CHF 6'000.- en échange de prestations sexuelles. C’est d’ailleurs uniquement grâce à cette promesse de rémunération que le prévenu a été invité dans l’appartement de la victime, respectivement qu’il l’a attirée une deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, et qu’il a obtenu d’elle une fellation. Partant, sur le vu de tout ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération selon l’art. 196 aCP pour les épisodes concernant C.________.
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E. 5.4 Ainsi, l’appel de C.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis en ce sens que D.________ est reconnu coupable de viol (l’infraction de tentative de contrainte sexuelle ayant été absorbée) et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, infractions dont il avait été acquitté en première instance. L’appel et l’appel joint sont toutefois rejetés sur la question des lésions corporelles simples, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 6. Escroquerie par métier
E. 6 février 2025 (DO 13’946s.), C.________, B.________ et A.________, parties plaignantes, ont annoncé faire appel contre le jugement rendu le 29 janvier 2025, en respectant ainsi le délai de
E. 6.1 Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à cette infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 57s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. L'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier. Pour tirer des revenus, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse dans l’intention d’obtenir de l’argent directement ou par la vente des objets obtenus. Les revenus relativement réguliers exigés pour la réalisation du métier peuvent se faire sous la forme d’apports en nature (not. arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.3.). La jurisprudence soumet ainsi à trois conditions cumulatives l’aggravante du métier : premièrement, l'auteur a déjà commis l'acte à plusieurs reprises; deuxièmement, il a agi dans l'intention d'obtenir un revenu; troisièmement, il faut conclure, sur la base de ses actes, qu'il était prêt à commettre une multitude d'actes tombant sous le coup de l'infraction en question (arrêt TF 6B_310/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; ATF 123 IV 113, consid. 2c; ATF 119 IV 129, consid. 3a).
E. 6.2 En l’espèce, la Cour a considéré que D.________ avait réalisé les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie tant au préjudice de A.________ (pour ce qui est de la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de sa prestation sexuelle et pour ce qui concerne le prêt, la PayCard et les abonnements téléphoniques; cf. supra consid. 3.3.1.3), qu’au détriment de B.________ (concernant la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de sa prestation sexuelle; cf. supra consid. 4.3.2.3.). Le Tribunal pénal avait quant à lui retenu l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP à la charge du prévenu en ce qui concerne les prêts consentis par B.________ pour un montant total de EUR 14'100.- et en ce qui concerne la promesse
Tribunal cantonal TC Page 49 de 69 de revenus qu’il a faite à C.________ en échange de ses prestations sexuelles (non-dépense de CHF 3'000.-). Sur la base de ce qui précède, se pose dès lors la question de savoir si le comportement du prévenu réalise la circonstance aggravante du métier, ce que lui-même avait au demeurant admis en première instance (DO 13’824ss). Dans son jugement, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait commis des escroqueries pour un montant total d’environ CHF 25'000.- (prêts et non-dépenses) du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020, soit l’équivalent d’environ CHF 2'000.- par mois. Les prêts consentis par B.________ par EUR 14'100.- sont compris dans ce montant estimé à CHF 25'000.-, de même que la non-dépense équivalent à CHF 3'000.- liée à la promesse de revenus faite à C.________. Le prévenu a dès lors déjà commis l’infraction d’escroquerie à plusieurs reprises. Le Tribunal pénal a toutefois considéré que, compte tenu des montants engrangés et de la période considérée, D.________ n’avait pas réalisé les infractions d’escroquerie à la manière d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins (cf. jugement attaqué, p. 93). Doivent désormais être ajoutées à ce montant de CHF 25'000.- les sommes générées par D.________ au travers des escroqueries perpétrées au préjudice de A.________ et de B.________. Le prévenu avait promis à la première nommée un salaire mensuel de CHF 6'000.- pour une nuit charnelle par semaine et à la seconde un revenu mensuel de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, ce qu’elle a fait. Dans la mesure où D.________ n’a entretenu qu’un seul rapport sexuel tarifé avec chacune de ces deux femmes, la perte de gain de A.________ s’est élevée à CHF 1'500.- (CHF 6'000.- / 4 semaines) et celle de B.________ à CHF 2'500.- (CHF 10'000.- / 4 semaines). A ce manque à gagner des plaignantes s’additionnent le prêt de CHF 1'500.- consenti par A.________, l’ordinateur d’une valeur de CHF 1'000.- acheté avec la PayCard contractée au nom de cette dernière et le téléphone portable d’une valeur de CHF 2'000.- obtenu grâce à la modification de l’abonnement téléphonique de A.________ qui a sensiblement augmenté ses factures mensuelles. Aussi, en tenant compte des montants déjà retenus par le Tribunal pénal en lien avec B.________ et C.________, soit des prêts consentis par B.________ par EUR 14'100.- et de la non-dépense de CHF 3'000.- liée à la promesse de revenus faite à C.________, le prévenu a bénéficié d’une somme d’environ CHF 25’000.- (CHF 1'500.- + CHF 2'500.- + CHF 1'500.- + CHF 1'000.- + CHF 2'000.- + EUR 14'100.- + CHF 3'000.-) du mois de juin 2020 au mois de novembre 2020, soit l’équivalent d’environ CHF 4’100.- par mois. Sans activité lucrative, désœuvré, le prévenu consacrait tout son temps à prospecter sur internet afin de trouver de nouvelles victimes, soit des femmes vulnérables, qui traversaient une période de vie difficile. Il avait élaboré tout un procédé, dont il savait qu’il fonctionnait, visant à les manipuler et à obtenir d’elles non seulement des faveurs sexuelles gratuitement, mais également de l’argent. Le prévenu pratiquait cette activité à la manière d’une profession. En proie à des difficultés financières, au bénéfice de l’aide sociale et entretenu par ses parents, D.________ avait bien l'intention d’en tirer des revenus. D.________ a d’ailleurs réalisé des revenus substantiels et relativement réguliers en escroquant ces jeunes femmes. En effet, à ne considérer que les faits concernant A.________, B.________ et C.________, en six mois, il a gagné l’équivalent de CHF 4’100.- par mois (CHF 25’000.- / 6), somme plus élevée que celle qu’il allègue avoir perçue de l’aide sociale sur la même période, à hauteur de CHF 1'000.- par mois (DO 21'156). Ces revenus issus des escroqueries ont sans conteste contribué
Tribunal cantonal TC Page 50 de 69 de manière notoire à ses besoins et à son train de vie, puisqu’ils lui ont permis notamment de payer des chambres d’hôtel (DO 21'171; 3'063), de s’offrir une montre (DO 3’063) et de verser un acompte pour l’achat d’une voiture (DO 21'167s.; 21'170; 3’063). C’est le lieu de préciser que l’argent qu’a économisé le prévenu en ne payant pas les prostituées qu’il engageait est également à prendre en compte dans ces « revenus », puisqu’il s’agissait de prestations dont il a bénéficié et qui auraient normalement dû diminuer ses actifs, au même titre qu’un apport en nature. Installé dans la délinquance, D.________ a démontré une importante détermination criminelle. En effet, même son placement en détention provisoire du 5 mai 2019 au 12 juin 2019 (DO 6'000s.; 6’013) n’a eu aucun effet dissuasif sur lui. Tous les faits retenus ce jour par la Cour ont été perpétrés postérieurement à ce séjour en prison, y compris l’escroquerie commise au détriment de C.________, mineure. Seule son arrestation du 1er mars 2021 a permis de mettre un terme à l’épopée criminelle de D.________. Sur la base de ses actes, nul doute que le prévenu était prêt à commettre une multitude d'actes tombant sous le coup de l’escroquerie. Les trois conditions cumulatives à la réalisation de l’aggravante du métier sont réalisées en l’espèce. Plus qu’un métier, l’activité du prévenu est devenue pour lui un véritable « art de vivre ». Partant, sur le vu de ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP pour les épisodes relatifs à A.________, à B.________ et à C.________. Les épisodes d’escroquerie commis par le prévenu au détriment des autres jeunes femmes n’ont pas été contestés en appel, de sorte que ces points du jugement sont entrés en force et ne peuvent être requalifiés en escroquerie par métier par la Cour. 7. Peine – genre, quotité et sursis 7.1. Par jugement du 29 janvier 2025, D.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 41 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis. La défense n’a pas fait appel, ni appel joint, de telle sorte qu’elle ne contestait pas en soi la peine prononcée en première instance. D’autre part, cette peine n’a pas été contestée à titre indépendant par le Ministère public, mais uniquement comme conséquence des condamnations additionnelles requises dans ses appels joints. Il a ainsi conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois (5 ans et demi) pour tenir compte des infractions supplémentaires perpétrées à l’encontre de A.________, B.________ et C.________. En sus des infractions qui lui ont valu une peine privative de liberté de 41 mois, D.________ doit répondre ce jour d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP), de tentative de contrainte (art. 181 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 aCP) et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP). 7.2. Genre de peine 7.2.1. L’art. 34 al. 1 aCP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Aux termes de l’art. 40 aCP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine
Tribunal cantonal TC Page 51 de 69 pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 7.2.2. Selon l’art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou (let. a) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Conformément à la jurisprudence constante (arrêts TF 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. 7.2.3. En l’espèce, s’agissant du genre de peine à prononcer pour chacune des infractions commises par D.________, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. En effet, le prévenu est un multirécidiviste, aux antécédents judiciaires déplorables. Son casier judiciaire n’affiche pas moins de six condamnations, dont deux à des peines privatives de liberté ferme (DO 13’267ss). Ces précédentes peines n’ont eu aucun effet dissuasif sur D.________, à l’instar de la détention provisoire qu’il a subie du 5 mai 2019 au 12 juin 2019 dans le cadre de la présente procédure. Sur le vu de la propension du prévenu à commettre des infractions et de la gravité intrinsèque de celles-ci, seul le prononcé d’une peine privative de liberté doit entrer en considération. Une peine privative de liberté sera dès lors prononcée pour chaque infraction réprimée. 7.3. Quotité de la peine 7.3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
Tribunal cantonal TC Page 52 de 69 personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 7.3.2. Sous la note marginale « effets de l’atténuation », l’art. 48a CP dispose que le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 7.3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et les références). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 aCP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire. En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 et les références). 7.3.4. Afin de fixer la quotité de la peine à infliger à D.________ pour les infractions dont il est reconnu coupable, la Cour appliquera par analogie les principes relatifs à la fixation d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 1 et 2 CP. En effet, par jugement du 29 janvier 2025, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 41 mois, qui n’a pas été contestée en tant que telle et qui ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de cette peine, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers Juges (cf. jugement attaqué, p. 93 à 102), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il s’agit dès lors pour la Cour de compléter cette peine par celle, de même genre, à prononcer pour les infractions supplémentaires retenues ce jour et commises antérieurement au jugement du 29 janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 53 de 69 Conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 CP (cf. supra consid. 7.3.2.), il convient, en premier lieu, de fixer la peine privative de liberté de base. La peine de base est celle de l’infraction la plus grave. En l’espèce, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde est celle de viol (art. 190 al. 1 aCP), passible d’une peine privative de liberté d’une année au minimum. Cette infraction a toutefois été perpétrée à plusieurs reprises par le prévenu. Dans ces circonstances, face à plusieurs épisodes de gravité équivalente, la Cour doit choisir lequel d’entre eux constituera l’infraction abstraitement la plus grave et engendrera ainsi la peine de base. Aussi, la Cour décide, par souci de simplification du procédé de fixation de la peine, que l’infraction abstraitement la plus grave est celle du viol déjà réprimé dans le jugement du 29 janvier 2025. Dans la mesure où la peine de l’infraction la plus grave (peine de base) a été fixée dans le jugement et n’est pas remise en cause, la Cour augmentera la peine de 41 mois déjà infligée de celle à prononcer pour les nouvelles infractions. 7.3.5. Conformément à l’art. 47 al. 1 CP, l’un des critères à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine est la situation personnelle du prévenu. En l’espèce, D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2022 par le Dr AE.________. Il ressort en bref de ce document que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type dyssocial (DO 4'077s.; 4’082) et psychopathique (DO 4'078). Ce trouble se traduit, chez le prévenu, par une indifférence au sentiment d’autrui, une tendance narcissique, une inclination sadique de la sexualité, une attitude irresponsable, un mépris des normes et des règles sociales, une difficulté à maintenir durablement les relations affectives, une difficulté à ressentir de la culpabilité et une tendance à blâmer autrui pour justifier ses comportements. La gravité de ce trouble est moyenne (DO 4'077; 4’082s.). Cependant, le trouble de la personnalité dyssociale dont souffre le prévenu n’a nullement altéré ni ses facultés cognitives, ni ses facultés volitives. La responsabilité pénale de D.________ est donc pleine et entière (DO 4'079). L’expert a constaté que le prévenu, bien loin de faire montre de regret ou de repentance, tend plutôt à se positionner en victime, montrant ainsi, malgré ses promesses de bonne conduite, une absence totale de volonté de remettre son comportement en question. Le risque de récidive apparait nettement aggravé par le fonctionnement psychique séducteur et manipulateur du prévenu, attitudes qui représentent de toute évidence pour lui un processus de sauvegarde narcissique. Le risque de récidive est donc considéré comme élevé pour des infractions à caractère sexuel (DO 4'080; 4’083) et moyen à élevé pour des infractions sans connotation sexuelle (DO 4'081; 4’083). Au niveau du risque de récidive, l’expert opère une distinction en fonction de la nature des infractions car, contrairement aux infractions à caractère sexuel, le prévenu reconnait les délits qu’il a perpétrés contre le patrimoine et assure ne plus vouloir recourir à ce type de comportement pour subvenir à ses besoins (DO 4'080). Le risque de récidive est ainsi un peu moins élevé dans le domaine de la délinquance non sexuelle (DO 4'081). A cet égard toutefois, la Cour relève que le prévenu, astreint par le Tribunal pénal à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre pour diminuer précisément les risques de récidive (DO 4'081; 4’084s.; jugement querellé p. 102s.) ne s’est présenté à aucune convocation du SESPP pour mettre en œuvre ledit traitement (cf. décision du 3 septembre 2025 du SESPP). Le
Tribunal cantonal TC Page 54 de 69 prévenu se disait pourtant disposé à se soumettre à ce traitement pour se soigner et avait admis avoir besoin de l’aide d’un professionnel (DO 4'085; 6'050). Aussi, si le prévenu a reconnu avoir perpétré des délits contre le patrimoine, a affirmé avoir eu une prise de conscience de la gravité de ses actes et a dit s’en vouloir pour ce qu’il a fait aux victimes (DO 13’780s.), il a continué ses manœuvres de manipulation, même en détention. En effet, il ressort du rapport de comportement du 24 octobre 2024 de l’EDFR, site de Bellechasse, que le prévenu se montrait insistant et manipulateur avec le personnel de la prison lorsqu’il souhaitait obtenir quelque chose. De plus, il a tenté de vendre une Rolex pour CHF 7'000.- à un codétenu, ce qui a été empêché par le service intérieur de la prison (DO 13’311ss). La Cour n’accordera ainsi que peu de crédit au repentir du prévenu, dont le comportement ne semble pas avoir évolué. Pour le reste, D.________, désargenté et en marge de la société, n’a pas beaucoup travaillé dans sa vie (DO 13'780) et a toujours habité chez ses parents, à l’exception de deux ans où il a vécu avec une ex-compagne (DO 21'156). Il n’a jamais été marié (DO 20'114) et n’a pas d’enfant (DO 2'627; 21'156). Pour le reste, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant d’actualiser la situation personnelle du prévenu. Sur le vu notamment de ce qui précède, la peine afférente aux nouveaux faits à juger est fixée comme suit. 7.3.5.1. La détermination du quantum de la sanction à infliger à D.________ pour le premier viol perpétré à l’encontre de C.________ repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 aCP. Le prévenu a agi intentionnellement. La Cour tient compte de la gravité intrinsèque de l’infraction commise, de l’importance de la lésion du bien juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de C.________, ainsi que des conséquences pour cette dernière de cet acte perpétré à son encontre. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment l’acte sexuel imposé, le jeune âge de la victime, la violence exercée par D.________, qui a physiquement bloqué C.________, les pleurs de cette dernière, que le prévenu a délibérément ignorés, et le fait que la jeune fille s’est retrouvée totalement à sa merci. Mû par pur égoïsme, D.________ a privilégié la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles et de son plaisir personnel au détriment de la personnalité de C.________. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. Sa faute est lourde. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits. Dans le déni, le prévenu n’a manifesté ni regret, ni remord, ni empathie envers la victime. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur impact sur la vie de la jeune fille. Il est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour elle. Il n'a pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question, affirmant au contraire que la victime était une menteuse. La Cour prend en considération la situation personnelle de D.________ telle qu’exposée ci-avant (cf. consid. 7.3.5.) et les troubles dont il souffre, tout en rappelant que sa responsabilité pénale est pleine et entière (DO 4’079).
Tribunal cantonal TC Page 55 de 69 Le casier judiciaire du prévenu affiche six antécédents, pour des infractions toutefois sans lien générique avec celles reprochées par C.________. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de viol commis à l’encontre de C.________ conduit à augmenter de manière appropriée la peine privative de liberté prononcée de 41 mois à 54 mois. Juste avant ce premier viol, D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (fellation). C’est bien la promesse de paiement qui a conduit la jeune fille à accepter de prodiguer une fellation au prévenu. Le prévenu a délibérément profité de la situation personnelle et financière très précaire dans laquelle se trouvait C.________ et de la vulnérabilité de cette dernière. Quelques jours plus tard, le prévenu a une nouvelle fois forcée la jeune fille à entretenir une relation sexuelle avec lui alors qu’il savait qu’elle n’était déjà pas consentante la première fois. Il savait également que la seule et unique raison ayant conduit C.________ à le revoir était l’argent qu’il lui avait promis, dont elle avait désespérément besoin et dont il savait qu’elle ne l’obtiendrait jamais. Pour l’empêcher de se débattre, le prévenu a usé du poids de son corps sur la jeune fille et lui a mis un coussin sur la tête. Le prévenu a fait montre d’une détermination criminelle sans faille et sans limite et de sadisme et a commis un deuxième viol sur la personne de C.________. Là aussi, sa culpabilité est lourde. Aussi, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 aCP), la peine de 54 mois doit encore être augmentée de manière appropriée, à 64 mois. 7.3.5.2. S’agissant de l’infraction d’encouragement à la prostitution commise au préjudice de A.________, la Cour tient compte de la gravité intrinsèque de l’infraction commise, de l’importance de la lésion du bien juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de A.________, ainsi que des conséquences pour cette dernière de cet acte perpétré à son encontre. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment le jeune âge et l’inexpérience de la victime, le nombre de clients avec lesquels la victime a entretenu un rapport sexuel, soit plus d’une trentaine en très peu de temps, l’engrenage dans lequel elle s’est retrouvée sous la pression et l’insistance du prévenu qui a allégrement profité de la naïveté et de la vulnérabilité de la jeune fille, le jeu de domination qu’il a instauré entre eux et qui lui a permis d’asseoir son pouvoir sur la victime et le fait que le prévenu a continué de presser A.________ à faire des passes malgré le fait que cette dernière lui disait souffrir non seulement moralement, mais aussi physiquement. Mû par pur égoïsme et par l’appât du gain facile, D.________ a déshumanisé la victime, qui n’était rien de plus pour lui qu’une source de revenus, au détriment de la personnalité de cette dernière. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits. Toutefois, si D.________ a nié avoir encouragé A.________ à se prostituer, il a reconnu avoir profité de la détresse de certaines personnes pour gagner de l’argent et « faire miroiter des choses » (DO 13'780). La Cour prend en considération la situation personnelle de D.________ telle qu’exposée ci-avant (cf. consid. 7.3.5.) et les troubles dont il souffre, tout en rappelant que sa responsabilité pénale est
Tribunal cantonal TC Page 56 de 69 pleine et entière (DO 4’079). La Cour précise encore que la précarité dans laquelle se trouvait le prévenu ne justifiait en rien ses actes criminels. La culpabilité du prévenu est lourde. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’encouragement à la prostitution commise à l’encontre de A.________ conduit à une augmentation de la peine privative de liberté à 70 mois. 7.3.5.3. La détermination du quantum de la sanction à infliger à D.________ pour l’escroquerie par métier (épisodes non encore condamnés par le Tribunal pénal concernant A.________, B.________ et C.________) repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 CP. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment le montant total important obtenu par le prévenu au travers des escroqueries qu’il a perpétrées, son mode opératoire particulièrement bien rôdé et le fait, pour le prévenu, d’avoir profité de la vulnérabilité de ces femmes et plus particulièrement des sentiments que nourrissait B.________ à son égard et de la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvaient C.________ et A.________. Le prévenu a préféré mentir, manipuler et se faire passer pour quelqu’un qu’il n’était pas, plutôt que d’assumer qu’il était désargenté et qu’il vivait en marge de la société. Mû par pur égoïsme et par l’appât du gain facile, D.________ a fait preuve d’une importante détermination criminelle, privilégiant toujours ses propres intérêts au détriment de ceux des plaignantes. Cette infraction était parfaitement évitable. Sa faute peut être qualifiée de relativement lourde. A décharge, la Cour retient que le prévenu a collaboré à l’enquête en admettant rapidement les infractions qui lui étaient reprochées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de A.________, de B.________ et de C.________ conduit à une augmentation de la peine privative de liberté à 72 mois. Cette peine englobe également l’infraction de tentative de contrainte, dont la gravité est toute relative. 7.3.6. Par conséquent, la Cour augmente la peine privative de liberté prononcée (41 mois) à 72 mois pour tenir compte des infractions dont le prévenu est encore reconnu coupable ce jour. 7.3.7. En application de l’art. 51 aCP, seront déduites de cette peine privative de liberté de 72 mois la détention provisoire subie du 5 mai 2019 (DO 6’000s.) au 12 juin 2019 (DO 6'013) et du 1er mars 2021 (DO 6'047; 6'057) au 29 septembre 2021 (DO 6'105), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie du 30 septembre 2021 (DO 6’105) au 30 janvier 2025 (DO 13’920). 7.4. En l’espèce, sur le vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, soit 72 mois, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 aCP). La peine privative de liberté prononcée ce jour sera donc ferme. 8. Interdiction d’exercer une activité 8.1. L’art. 67 al. 3 let. b et c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64
Tribunal cantonal TC Page 57 de 69 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : viol (art. 190); actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196). 8.2. En l’espèce, les conditions de l’art. 67 al. 3 let. b et c CP sont remplies, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée, des infractions retenues commises au mois de mai 2020 (viol et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération) et du fait que C.________ était mineure au moment des faits. Partant, la Cour prononce l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de D.________. 9. Conclusions civiles 9.1. Dispositions légales applicables et jurisprudence y relative Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux conclusions civiles (cf. jugement attaqué, p. 104s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. Aux termes de l’art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure fixe un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraine le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraine un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP (arrêt TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.2 et 7.2.3, destiné à publication). 9.2. A.________ 9.2.1. En première instance, le Président du Tribunal pénal, direction de la procédure, avait imparti un délai échéant le 9 septembre 2024 à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (DO 13'112; 13'167). Or, ce n’est que le 23 octobre 2024 que A.________ a formulé ses conclusions civiles (DO 13'304). Elle les a confirmées en appel. 9.2.2. A l’instar du Tribunal pénal, sur le vu de l’art. 331 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, la Cour ne peut que constater l’irrecevabilité des conclusions civiles déposées tardivement par la plaignante. Cette dernière doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions financières à l’encontre du prévenu, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. L’appel est donc rejeté sur ce point. 9.3. B.________ 9.3.1. En première instance, dans le délai imparti et échéant le 9 septembre 2024 (DO 13’152; 13’167), B.________ a conclu à l’octroi des sommes de CHF 10'408.47 (EUR 11'100.-), CHF 30'000.- et CHF 13'127.80 (EUR 14'000.-) à titre de remboursement pour le dommage matériel subi. Elle a également requis le versement d’un montant de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi. Elle a finalement conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles (DO 13’217s.; 13’335).
Tribunal cantonal TC Page 58 de 69 Le 4 novembre 2024, la plaignante a modifié les montants requis à titre de réparation du dommage matériel subi en ce sens que D.________ soit condamné à lui verser les montants de CHF 27'920.-, EUR 1'600.- et EUR 14'500.- (DO 13’822s.). Elle a précisé que, parmi ces montants, la somme de CHF 24'420.- était le gain qu’elle avait réalisé en se prostituant et qu’elle avait intégralement remis au prévenu (DO 13'382). B.________ a confirmé ses conclusions du 4 novembre 2024 en appel, sous déduction des montants admis par le prévenu. 9.3.2. D.________ a admis le principe du dommage et a acquiescé à un montant de CHF 15'000.- et EUR 9'200.-. Il a conclu au rejet des prétentions financières de B.________ pour le surplus (DO 13'300; 13'334). Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a pris acte de l’acquiescement du prévenu aux montants de CHF 15'000.- et de EUR 9'200.-. Il a en outre accordé à la plaignante le montant supplémentaire de EUR 4’900.- (EUR 14'100.- – EUR 9'200.-) qu’elle avait prêté au prévenu. Pour le reste, sur le vu de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention d’encouragement à la prostitution et d’escroquerie pour les faits relatifs à la promesse de revenus faite en échange de prestations sexuelles, le Tribunal pénal a rejeté les prétentions financières de la plaignante. Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de B.________ non seulement pour les prêts consentis par EUR 14'100.- mais également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de ses prestations sexuelles, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. 9.3.2.1. Tort moral S’agissant du montant requis par la plaignante à titre de réparation du tort moral, la Cour se rallie à l’appréciation du Tribunal pénal. Elle ajoute que la plaignante n’a pas motivé le montant qu’elle a requis à ce titre. B.________ s’est contentée d’alléguer que le prévenu l’avait encouragée à se prostituer et qu’elle lui avait remis l’intégralité de l’argent issu de ses passes (DO 13'217). Or, l’acquittement de D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution a été confirmé en appel. De plus, l’infraction d’escroquerie par métier, dont le bien juridique protégé est le patrimoine, n’ouvre pas un droit à une réparation du tort moral. Les biens de la personnalité protégés par l'art. 49 CO sont en effet la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Aussi, le prévenu sera condamné à rembourser à la plaignante les montants dont il l’a escroquée (cf. infra consid. 9.3.2.2.). Ce jour, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de B.________, infraction contre la liberté. Cependant, la gravité de cette infraction est toute relative et la requête d’indemnisation de son tort moral par la plaignante ne semble pas motivée par les faits à l’origine de cette infraction. Les conséquences, pour la plaignante, qui ont découlé de cette infraction ne sont pas claires. Partant, dans la mesure où cette conclusion prise par la plaignante n’est pas suffisamment motivée, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir la réparation de son tort moral (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’appel est donc rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 59 de 69 9.3.2.2. Dommage matériel Il a été établi que D.________ a escroqué B.________ d’une somme totale de EUR 14'100.- (DO 21'170; 21'179; 21'180). Partant, la Cour de céans se rallie aux conclusions du Tribunal pénal. Elle prend acte de l’acquiescement de D.________ à hauteur de EUR 9'200.- et condamne ce dernier à verser à B.________ le solde de EUR 4’900.- à titre de réparation du dommage économique subi. Pour le reste, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour prend acte de l’acquiescement de D.________ au montant de CHF 15'000.-. De plus, ce jour, D.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de B.________ non seulement pour les prêts consentis par EUR 14'100.-, mais également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de ses prestations sexuelles. Le prévenu avait promis à la plaignante un revenu mensuel de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, ce qu’elle a fait. Dans la mesure où D.________ n’a entretenu qu’un seul rapport sexuel tarifé avec B.________, la perte de gain de cette dernière s’est élevée à CHF 2'500.- (CHF 10'000.- / 4; cf. consid. 6.2.). La conclusion de la plaignante doit ainsi être admise à concurrence de ce montant. Le prévenu ayant toutefois été acquitté du chef de prévention d’encouragement à la prostitution, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, rejette pour le surplus la conclusion civile de B.________ tendant à la réparation du dommage économique y relatif. Partant, la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique est partiellement admise. D.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 2'500.-. L’appel de B.________ est ainsi partiellement admis sur la question des conclusions civiles. 9.4. C.________ 9.4.1. En première instance, dans le délai imparti et échéant le 9 septembre 2024 (DO 13'109.5; 13’167), C.________ a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 10’000.- à titre de réparation du tort moral subi (DO 13'227; 13’333). Elle a confirmé cette conclusion en appel, y ajoutant des intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2020. D.________ a conclu au rejet des prétentions civiles de la plaignante (DO 13'300; 13'334). 9.4.2. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a rejeté les conclusions civiles prises par C.________ en première instance comme conséquence de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération. Il a précisé que l’infraction d’escroquerie n’emportait pas la réparation d’un tort moral (jugement querellé p. 106). Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération perpétrés au préjudice de C.________, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. 9.4.3. En l’espèce, en application des art. 49 CO et 4 CC, la Cour déterminera le montant du tort moral à l’aune des souffrances endurées par la victime, qui elles-mêmes sont appréciées selon les critères suivants : la gravité des faits commis, le jeune âge de la victime au moment des faits, perpétrés au demeurant à plusieurs reprises, les circonstances dans lesquelles les faits ont été
Tribunal cantonal TC Page 60 de 69 commis, notamment le sadisme dont a fait preuve le prévenu, et l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. A la suite des faits subis, la victime a subi une importante perte de poids, constatée par ses éducateurs (DO 2'854; 2'876). L’état de santé de la jeune fille a alerté le personnel du foyer (DO 2'909). En effet, en raison des viols subis, C.________ a souffert d’un syndrome de stress post traumatique, diagnostiqué par une professionnelle (DO 13’379ss). Ce syndrome s’est traduit par des réviviscences et des cauchemars présents de manière durable, par un émoussement des affects, par un détachement par rapport aux autres, par une insensibilité à l’environnement, une anhédonie et un évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir des traumatismes. C.________ présente en outre une hyperactivité neurovégétative avec hypervigilance. Dès qu’elle voit un homme, elle a peur. Elle souffre d’insomnies, d’anxiété, de dépression, de crise d’angoisse et d’attaques de panique avec une certaine irritabilité (DO 13'380). Depuis les faits subis, la jeune fille souffre de difficultés à entretenir des contacts avec les hommes. Elle évite tout contact physique, même avec son propre père lorsqu’il veut lui faire un câlin. Elle « n’y arrive plus » (DO 3'043; 13’352). 9.4.4. Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède et des souffrances de la victime, la Cour accordera à C.________ le montant de CHF 10’000.- qu’elle demande à titre de réparation du tort moral subi. L’appel est admis sur ce point. Toutefois, dans la mesure où les intérêts sur ce montant n’ont pas été requis en première instance, soit dans le délai imparti pour ce faire, la plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir les intérêts qu’elle réclame (art. 126 al. 2 let. b CPP; arrêt TF 6B_541/2025 précité). 10. Frais et indemnités
E. 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement dans sa teneur intégralement rédigée a été notifié le 3 avril 2025 à B.________ (DO 14'084) et à A.________ (DO 14'085), puis le 7 avril 2025 à C.________ (DO 14'083). Remises à la poste le 23 avril 2025 par B.________ et A.________, respectivement le 25 avril 2025 par C.________, les déclarations d'appel des plaignantes ont dès lors été interjetées en temps utile, soit avant l’expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les parties plaignantes ont, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant aux appels joints du Ministère public, qui a qualité pour les déposer (art. 104 al. 1 let. c et 400 al. 3 let. b CPP), ils ont été formés le 6 juin 2025, soit dans les 20 jours dès la notification des déclarations d'appel le 19 mai 2025 (art. 400 al. 3 CPP). 1.2. S’agissant d’appels partiels, il y a lieu, dans un premier temps, de prendre acte de l’entrée en force de tous les points non-contestés du jugement du 29 janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 69 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le 21 avril 2026, Me Charlotte Iselin, au nom de B.________, a requis la production du dossier ouvert par le Ministère public du canton de Genève afin que la Cour soit informée de la nature des nouvelles accusations pesant sur le prévenu. Il ressort en effet de l’extrait actualisé du casier judiciaire de D.________ et du courrier du 15 janvier 2026 du Ministère public du canton de Genève qu’une nouvelle procédure est en cours à l’encontre du prévenu pour contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse ou de la dépendance (art. 189, 190 et 193 CP). La Cour renonce toutefois à se faire produire le dossier ouvert auprès du Ministère public du canton de Genève. En effet, ayant connaissance des chefs de prévention sur lesquels porte l’instruction menée actuellement à Genève, soit contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse au sens des art. 189, 190 et 193 CP, elle s’estime suffisamment renseignée. Il n’est pas nécessaire, pour juger de la présente cause, de connaître le détail des nouveaux faits reprochés au prévenu, ce d’autant moins que prévaut le principe de la présomption d’innocence. La réquisition de Me Charlotte Iselin est donc rejetée. Pour le reste, avec l’accord du Ministère public, de leurs avocats et de la défense, les parties plaignantes ont été dispensées de comparution personnelle à la séance de la Cour d’appel pénal. Elles ont en effet déjà été entendues à plusieurs reprises durant l’enquête, notamment en contradictoire avec le prévenu. Aucune autre réquisition de preuve n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 1.5. L’art. 407 al. 2 CPP prévoit que si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. 1.5.1. Si le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse valable ou que son défenseur se présente seul, une procédure par défaut est engagée (art. 366ss CPP). Dans un premier temps, la juridiction d’appel ajourne les débats (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci sont conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP), les parties présentes et le défenseur du prévenu défaillant étant autorisés à plaider (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 407 n 15)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 69 Pour qu’une procédure par défaut au sens des articles 366ss CPP puisse être engagée, le prévenu doit avoir été correctement cité aux débats (art. 85ss et 201ss CPP; PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 3e éd. 2025, art. 407 n 11). 1.5.2. En l’espèce, les appels et appels joints émanent des parties plaignantes, respectivement du Ministère public, et portent sur la déclaration de culpabilité du prévenu et sur la question de la peine. Or, le prévenu n’a pas comparu aux débats, de sorte que se pose la question de la conduite d’une procédure par défaut. Tout d’abord, il convient de relever que la citation à comparaître à la séance du 28 avril 2026 a été valablement notifiée le 19 janvier 2026 à D.________. Durant toute l’enquête et la procédure de première instance, le prévenu était domicilié chez ses parents, à G.________,. Il n’a indiqué aucun changement d’adresse. Dans sa lettre du 23 avril 2026, la mère du prévenu confirme que ce dernier est encore domicilié chez elle. Elle explique que c’est elle qui reçoit le courrier de D.________ et, visiblement, qui le lui remet. En effet, la citation à comparaitre précitée est bien parvenue à la connaissance du prévenu, puisqu’il a remis à sa mère un certificat médical portugais afin qu’elle le transmette à la Cour pour justifier son absence à la séance du 28 avril 2026. Toujours est-il que, les courriers étant remis à une personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage que le prévenu, ils sont valablement notifiés (art. 85 al. 3 CPP). D.________ a donc été correctement cité aux débats. Ceci posé, le prévenu ne s’est pas présenté à la séance du 28 avril 2026. Son avocate est sans nouvelle de lui depuis plus d’un an. Pour justifier son absence lors de cette séance, le prévenu a fait parvenir à la Cour, par l’intermédiaire de sa mère, un certificat médical portugais. Or, ce document n’est pas signé et semble être daté du 5 avril 2025, ce qui enlève une grande partie de sa force probante. Quoi qu’il en soit, ce certificat n’établit pas une incapacité de se présenter au Tribunal cantonal, ni de se déplacer, mais uniquement de travailler. Notamment, le prévenu n’est pas interné, ni hospitalisé. De plus, la citation à comparaître lui ayant été notifiée au mois de janvier 2026, il appartenait au prévenu de s’organiser afin d’être disponible le 28 avril 2026, notamment d’être présent sur le territoire suisse. Dès lors, D.________ n’ayant pas comparu sans excuse valable, les conditions de l’art. 407 al. 2 CPP étaient réalisées. La Cour a ainsi engagé la procédure par défaut et a assigné une deuxième audience le 22 juin 2026 (art. 366 al. 1 CPP). Elle a adressé au prévenu une citation à comparaître à cette deuxième audience. A l’instar de la première, la deuxième citation à comparaître lui a été adressée par courrier recommandé au domicile de ses parents, le prévenu n’ayant pas informé la Cour d’un changement d’adresse entre temps. Cette fois-ci toutefois, personne n’a réclamé ce courrier à la Poste. Ainsi, le courrier recommandé envoyé à l’adresse du prévenu et non-réclamé par ce dernier lui est réputé notifié le 27 mai 2026, soit à l’issue du délai de garde de sept jours de la poste (art. 85 al. 4 let. a CPP). Ce courrier lui a été adressé une deuxième fois par courrier A+. Partant, là encore, D.________ a été correctement cité aux débats. Le prévenu ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 22 juin 2026. Il n’a pas informé la Cour de son absence, ni ne l’a justifiée. Son avocate demeure sans nouvelle de lui. Ainsi, la séance du 22 juin 2026 a été conduite en son absence (art. 366 al. 2 CPP), les parties présentes et l’avocate du prévenu ayant été autorisées à plaider. Partant, la Cour rend son arrêt par défaut à l’encontre de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 69 2. Droit applicable Les faits dont a à connaitre la Cour auraient été perpétrés entre les mois d’avril 2020 et mars 2021. 2.1. Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (RO 2023 259; FF 2018 2889). Cette loi a modifié le code pénal, notamment les peines-menace de certaines infractions. Cela ne concerne toutefois pas les infractions suivantes à discuter en l’espèce, soit la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP), la contrainte (art. 181 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le viol (art. 190 al. 1 CP), l’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et les actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP). En revanche, la peine-menace de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP) est devenue plus sévère avec la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Désormais, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 CP), contre une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins sous l’ancien droit. Aussi, la possibilité laissée au juge d’atténuer la peine en cas de lésions corporelles simples de peu de gravité a été abrogée (art. 123 ch. 1 CP). 2.2. Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27; FF 2023 1521). Cette révision a modifié notamment les dispositions légales relatives à la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et au viol (art. 190 CP), en élargissant la définition légale de ces infractions, de sorte qu’elles ne sont pas plus avantageuses au prévenu dans leur version actuelle. 2.3. Partant, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, le droit dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023 (aCP) devra être appliqué au cas d’espèce (art. 2 CP). 3. Faits reprochés par A.________ et qualification juridique de ces faits 3.1. 3.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une relation sexuelle par semaine, A.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé,
p. 79s.). De même, D.________ a menti à A.________ en lui promettant de lui rembourser non seulement la somme de CHF 1'500.- qu’elle lui avait prêtée, mais également le montant de CHF 1'000.- qu’avait coûté l’ordinateur acheté avec la PayCard contractée au nom de la plaignante. Il a également menti à A.________ en lui assurant qu’il paierait les factures relatives à l’abonnement de téléphonie de cette dernière, qu’il lui a expressément demandé de prolonger pour obtenir un iPhone d’une valeur de CHF 2'000.-. Toutefois, là encore, de l’avis du Tribunal pénal, ce comportement de la part du prévenu n’était pas astucieux, en ce sens que A.________ aurait dû procéder à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la rembourser,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 69 ce d’autant plus qu’il ne lui avait déjà pas payée sa prestation sexuelle (jugement querellé p. 80). Le Tribunal pénal a encore considéré que, dans la mesure où A.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas non plus constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 81). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas non plus constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution et s’y adonnait d’ailleurs déjà avant de rencontrer le prévenu. En lui donnant l’accès à ses courriels jusqu’au 13 juin 2020, elle a accepté que le prévenu gère sa clientèle, avant d’en reprendre elle-même la gestion exclusive dès le 16 juin 2020. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité de première instance a retenu que, si le prévenu se montrait certes insistant auprès de A.________, son contrôle n’atteignait pas le niveau suffisant à la réalisation de l’infraction. La plaignante était libre de ses mouvements et avait son propre appartement. Le prévenu respectait les choix émis par A.________ quant aux pratiques et aux clients. Il a également respecté son choix d’arrêter la prostitution. De plus, la plaignante ne voyait le prévenu que pour lui remettre l’argent. Ce dernier n'était jamais présent physiquement (jugement querellé, p. 81). D.________ a ainsi été acquitté de tous les chefs de prévention relatifs aux faits dénoncés par A.________. 3.1.2. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public reprochent en substance à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du très jeune âge et de la vulnérabilité de A.________ au moment des faits. Cette dernière avait tout juste 18 ans, souffrait de dépression, était en rupture scolaire, sans aucune activité et sans aucun revenu. Elle s’était essayée à la prostitution pour gagner un peu d’argent, mais n’avait pas pour autant de l’expérience dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, l’expérience dans un domaine d’activité n’exclut pas, à elle seule, d’être un jour victime d’une escroquerie. Or en l’espèce, sur le vu de la situation personnelle de la plaignante, face à la proposition de D.________, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle fasse preuve de plus de prudence et qu’elle procède à des contrôles, ce d’autant moins que le mode opératoire du prévenu était particulièrement bien rôdé et a fonctionné sur une quinzaine de femmes. Aussi, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, il ne pouvait y avoir une coresponsabilité de la dupe excluant le caractère astucieux de la tromperie. Les parties soutiennent ainsi que la tromperie était bel et bien astucieuse et que, par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie, respectivement d’escroquerie par métier. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public estiment également que les conditions d’application de l’art. 195 CP sont réalisées en l’espèce, le prévenu ayant exercé une emprise suffisante sur la plaignante au sens de cette disposition. Ils ont relevé que A.________ était tombée dans un piège savamment orchestré par le prévenu. D.________ l’a entraînée dans un engrenage de prostitution, dont il ne lui était plus possible de s’extraire. C’est lui qui gérait la clientèle de la jeune fille, directement depuis le compte de messagerie de cette dernière, et qui lui affirmait qu’elle n’avait d’autre choix que d’assumer ces passes pour espérer recevoir un jour le montant qu’il lui faisait miroiter. Or, D.________ savait pertinemment qu’il ne lui verserait jamais les revenus des passes, puisqu’il les empochait et les dépensait pour financer son propre train de vie. A.________, qui comptait sur cet argent, n’a jamais donné son accord avec ce mode de faire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 69 3.2. Faits retenus par la Cour 3.2.1. Pour établir les faits, la Cour se fondera essentiellement sur les nombreux messages échangés entre A.________ et D.________, qui ont été versés au dossier et dont le contenu n’est donc pas contestable (DO 2'801, conversations H.________). La Cour se fiera également aux déclarations des parties lorsqu’elles sont concordantes ou corroborées par les messages qu’elles ont échangés. A cet égard précisément, si les déclarations de la plaignante sont claires, constantes, cohérentes et en adéquation avec le contenu des messages versés au dossier, il n’en va pas de même de celles du prévenu, loin s’en faut. Comme démontré ci-après, le fait que D.________ ait très rapidement admis avoir commis des infractions contre le patrimoine n’est pas un gage de crédibilité quant à ses dénégations à propos des infractions à caractère sexuel. Aussi, après analyse en particulier des échanges de messages entre les parties, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement de la victime induit la dépénalisation des actes du prévenu. En effet, la Cour estime nécessaire, en l’espèce, de contextualiser le comportement de A.________. La Cour retient dès lors ce qui suit. 3.2.1.1. A.________, née en 2002, a arrêté I.________ en fin d’année 2019. Sa maman l’a mise à la porte, de sorte qu’elle a dû aller vivre chez son père. Elle allait mal. Elle souffrait de dépression et a été mise sous médication (DO 2'664; 3'079; 13’347). Elle ne réalisait aucun revenu et n’avait aucune activité. Ses parents lui donnaient un peu d’argent de temps en temps, mais ils ne roulaient pas sur l’or. Elle n’osait pas leur en demander, pas même pour aller boire un verre avec ses amis (DO 2'664). Elle s’est retrouvée isolée socialement (DO 3'079). Désœuvrée, A.________ a commencé à se prostituer « un peu » (DO 2'664). Elle choisissait des clients qui lui plaisaient physiquement et prenait quelques précautions (DO 2’662). Elle a posté une annonce sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661; conversations H.________, p. 2/131). C’est durant cette période-là que A.________, âgée de tout juste 18 ans, a fait la connaissance de D.________, âgé quant à lui de 36 ans (DO 2'664). Ce dernier a admis qu’il recherchait des filles qui avaient besoin d’argent et « prêtes à tout » (DO 2'110). Il savait que A.________ « n’avait pas trop d’argent » (DO 25'458), qu’elle était même « à sec » (conversations H.________, p. 12/131) et qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait demander la permission de sortir car « elle ne faisait pas encore totalement ce qu’elle voulait » (conversations H.________, p. 15 et 46/131). A.________ a rapidement informé le prévenu qu’elle avait 18 ans et n’était sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Le jeune âge et l’inexpérience de A.________ ne pouvaient donc pas échapper au prévenu. 3.2.1.2. A.________ et D.________ s’accordent pour dire qu’ils ont fait connaissance le week-end du 6 et 7 juin 2020 sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661; 25’456). Ils ont convenu que le prévenu verserait à la plaignante une somme de CHF 6’000.- par mois en échange d’une ou deux rencontres par semaine (DO 2’661; 3'075; 25'456; 25'459; conversations H.________, p. 2/131). A.________ a précisé qu’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » n’impliquait pas uniquement des relations sexuelles, mais également un style de vie et des sorties en commun (DO 3'075; 13’345). Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une relation tarifée, dans laquelle le but était d’entretenir le fantasme et le mythe, en faisant rêver l’autre personne. Dans ce cadre, il était ainsi banal de tenir des propos « salaces » et « crus », sans pour autant les concrétiser (DO 13'345). C’est alors que les parties ont commencé à communiquer via WhatsApp le 8 juin 2020 (DO 2'801). D.________ a rapidement instauré un jeu de domination entre eux : « je veux que tu sois ma nouvelle chienne et je veux que tu comprennes que je suis ton maître dès à présent ». A.________
Tribunal cantonal TC Page 13 de 69 a joué le jeu, tout en lui précisant qu’elle n’avait pas une grande expérience dans ce domaine et qu’elle ne connaissait pas bien le côté « soumise » (conversations H.________, p. 2/131). La plaignante n’a pas manqué de faire confirmer au prévenu qu’il lui verserait bien CHF 6'000.- de salaire pour ses prestations (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Elle lui a précisé que cet argent était une grosse opportunité pour elle et que ça l’aiderait énormément (conversations H.________, p. 18/131). Ainsi, dans le cadre de ce jeu de domination, A.________ répondait « oui maître » à tout ce que lui écrivait D.________. Elle s’est toutefois déclarée opposée à ce que ce dernier lui crache sur le visage, ce à quoi il a rétorqué « depuis quand une chienne dit non à son maître ? » Elle a alors admis qu’elle n’avait pas à lui dire « non » (conversations H.________, p. 10/131). Dès lors, A.________, dans son rôle, a continué à répondre « oui maître » tout au long de la conversation, notamment lorsqu’il lui a demandé de lui envoyer une vidéo sur laquelle elle faisait un strip-tease « de chienne » (conversations H.________, p. 10/131), de faire une autre vidéo sur laquelle il la voit enlever sa culotte (conversations H.________, p. 11/131), de répondre immédiatement lorsqu’il l’appelle (conversations H.________, p. 13/131), de faire une vidéo d’elle qui écarte les cuisses, remonte sa robe et « sort un sein » alors qu’elle est dans le train (conversations H.________,
p. 18/131) et de regarder un film pornographique en l’attendant dans le solarium (conversations H.________, p. 18/131). Elle répondait également par l’affirmative, précisant qu’elle « aimerait ça », lorsqu’il lui disait qu’il allait la punir (conversations H.________, p. 9, 12 et 23/131), qu’il lui cracherait dans la bouche (conversations H.________, p. 10/131), qu’elle méritait d’être giflée correctement (conversations H.________, p. 20/131) et qu’il la ferait « tourner » (conversations H.________,
p. 26/131). C’est dans ce contexte-là que A.________ a également répondu par l’affirmative lorsque D.________ lui a dit « qu’il la ferait tourner par une dizaine de gars » et qu’elle a répondu qu’elle « aimerait ça » (DO 13'343; conversations H.________, p. 26 et 27/131). En sus de répondre par l’affirmative à tout ce que lui écrivait le prévenu, A.________ s’excusait constamment auprès de lui, même lorsque c’est lui qui fautait. Par exemple, ils avaient fixé un premier rendez-vous le 9 juin 2020. Elle est venue jusqu’à L.________ depuis K.________, dans la soirée, et il lui a posé un lapin. Elle s’est excusée auprès de lui de s’être énervée pour ça (conversations H.________, p. 18s./131). 3.2.1.3. Puis, A.________ et D.________ se sont finalement rencontrés le 10 juin 2020 à Nyon, dans un solarium (DO 2'661; 25'456). A.________ affirme que, dans le solarium, ils ont entretenu un rapport sexuel complet et consenti (DO 2'661; 3’075), tandis que D.________ assure n’avoir jamais couché avec la plaignante (DO 25'459). Cette dernière ne lui aurait prodigué qu’une fellation (DO 25'456; 25’459). Quoi qu’il en soit, D.________ a reconnu qu’il n’avait pas payé A.________ pour sa prestation sexuelle, contrairement à ce qui avait été convenu entre eux (DO 25'456; 25'459). Il a également concédé qu’il n’avait jamais eu l’intention de la payer et qu’il s’agissait d’une arnaque (DO 25'459). Il a encore admis que, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, il a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise imaginaire (DO 2'661; 25'459). Comme cette démarche n’a évidemment pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration (DO 2'661; 25’459), qui permettrait ensuite à A.________ de retirer elle-
Tribunal cantonal TC Page 14 de 69 même son salaire mensuel de CHF 6'000.- à partir de ce compte, au moyen d’une carte bancaire (DO 3'075). 3.2.1.4. Après le solarium, D.________ a demandé à A.________ de l’attendre une dizaine de minutes dans un café (DO 2'661). Elle l’y a attendu plus de 5 heures, soit de 15h00 à 20h10 (conversations H.________, p. 27 à 31/131). Durant ce laps de temps, D.________ écrivait à A.________ sur WhatsApp. Il ressort de cette conversation que le jeu de domination a perduré. Après que A.________ lui eut répondu que tel n’était pas le cas à la question de savoir si elle avait des annonces publiées en ligne, D.________ lui a écrit : « Ton maître veut que tu mettes des annonces pour ce soir ! Il va te faire tourner !!! » « Exécution ! » C’est ainsi que A.________ a posté des annonces érotiques dont le contenu de type « fellation expresse 10 min pour 100.- », « gang bang ce soir avec ma chienne de 20 ans », « maître avec sa soumise 1h pour 500.- », « chienne seule 300.- pour 30 min » lui était dicté par le prévenu (conversations H.________, p. 29s./131). Comme l’a déclaré la plaignante, D.________ n’avait pas évoqué l’idée de faire des passes avant ce moment-là (DO 3'077). D.________ a ensuite ordonné à A.________ de lui donner accès à sa boîte mail, afin qu’il puisse gérer lui-même les réponses à ces annonces. « Tu ne dois pas ouvrir les mails, c’est moi qui gère ça », « C’est pas clair !!!? » Il lui a rappelé : « toi tu gagnes un salaire de 6'000.- par mois, le reste je gère moi ! » (conversations H.________, p. 30/131). A.________, répondant toujours par l’affirmative, était en accord avec ce mode de faire (conversations H.________, p. 30/131). Vers 20h10, comme il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, D.________ est venu avec son ami J.________ chercher A.________ en voiture devant le café où celle-ci l’attendait. Une femme inconnue et handicapée se trouvait avec eux (DO 2'661; conversations H.________,
p. 31/131). Ils ont emmené A.________ devant un immeuble où l’attendait son premier client de la soirée, sans l’en avoir avisée au préalable (DO 2'661; 3'075; 13’348s.). La plaignante avait certes posté les annonces dictées par le prévenu, mais n’avait pas consulté les réponses auxdites annonces, D.________ lui ayant interdit de le faire (conversations H.________, p. 30/131), de sorte qu’il apparait tout à fait plausible qu’elle ait été mise devant le fait accompli (DO 2'661; 3'077; 13’348s.). D.________ a informé A.________ que ce premier client devrait la payer entre CHF 200.- et CHF 400.- pour la passe (DO 2'661). Il l’a avertie qu’elle devrait lui remettre l’intégralité de l’argent reçu, discrètement, sans que son ami et l’autre femme ne s’en aperçoivent (DO 2'661; conversations H.________, p. 32/131). A.________ est alors entrée dans l’immeuble et a entretenu un rapport sexuel complet avec ce client. Elle a précisé qu’elle était consentante (DO 2'661). Au terme de la passe avec ce client, A.________ a remis au prévenu la totalité de l’argent reçu, comme prévu. Au cours de la même nuit puis de la journée du lendemain, D.________ et J.________ ont conduit la plaignante auprès de plusieurs clients (conversations H.________, p. 33 à 40/131). D.________ gérait la clientèle, la durée des passes et les prix. Il décidait seul et donnait ses ordres à la jeune fille, qui continuait à acquiescer à tout ce que lui disait le prévenu et qui lui remettait l’intégralité de l’argent des passes (DO 3'076; conversations H.________, p. 33, 36, 37, 39, 40/131). A.________ est rentrée chez elle vers 16h00 le 11 juin 2020 et a prévu de revoir le prévenu le lendemain (conversations H.________, p. 40/131).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 69 Aussi, sur le vu de ce qui précède, D.________ a menti en affirmant à la police que, lors de sa rencontre avec A.________, après la prestation sexuelle dans le solarium, ils avaient bu un verre ensemble, étaient rentrés et s’étaient revus quelques jours plus tard (DO 25'456). Le prévenu a également menti lorsqu’il a déclaré que la plaignante avait déjà une clientèle et qu’il lui avait simplement proposé de l’amener chez ses clients, pour lui rendre service (DO 25'456). Il a encore menti lorsqu’il a dit qu’elle avait déjà des annonces pour Escort publiées sur « Petitesannonces » ou « Anibis » (DO 25'456; 25’459). D’ailleurs, lors de la confrontation au Ministère public, le prévenu a quelque peu nuancé ses propos, en déclarant que A.________ avait déjà eu des clients et qu’elle avait mis des annonces, mais en concédant qu’elle était en « stand bye » au moment de leur rencontre (DO 3'076). 3.2.1.5. Le lendemain, soit le 12 juin 2020, D.________ a demandé à A.________ de supprimer les annonces érotiques postées le veille et d’en mettre deux autres, soit « jeune fille très coquine pas pro CHF 200.- pour 30 min et CHF 400.- pour une heure », « soumise à louer en déplacement, tarif sur demande » et « jeune fille clean recherche 1’000frs, rapport nature ok si clean » (conversations H.________, p. 42 et 43/131). Avec le véhicule conduit par J.________, D.________ a à nouveau emmené A.________ auprès de divers clients, en décidant seul de la durée des passes et des prix (conversations H.________, p. 43 à 45/131). Il récupérait ensuite la totalité de l’argent des passes. Il a écrit à A.________ de « faire comme si l’argent lui revenait à elle » devant J.________, tout en lui précisant « mais tu me donnes quand même t’as capté ? » car « il devait charger le compte » (conversations H.________, p. 43/131). Ces messages corroborent les déclarations de A.________ selon lesquelles le prévenu la motivait, déjà à ce moment-là, à faire ces passes en lui disant que cet argent permettrait de débloquer le compte sur lequel il versait son salaire de CHF 6'000.- (DO 3'075s.; 13’349). D.________ a, quant à lui, menti lorsqu’il a expliqué à la police que A.________ lui avait remis une partie de l’argent de ses passes pour le dédommager du transport et de la sécurité (DO 25'457). D’ailleurs, confronté par le Procureur au fait qu’il n’avait pas le permis et donc, qu’il ne pouvait pas la conduire lui-même auprès de ses divers clients, le prévenu a concédé qu’il avait besoin d’argent et qu’il avait tout simplement profité de l’argent des passes de A.________ (DO 3'077). D.________ a encore menti lorsqu’il a affirmé qu’ils « partageaient » l’argent (DO 25'456; 25’460). 3.2.1.6. Le 13 juin 2020, D.________ ayant trouvé un nouveau client pour A.________, il lui a demandé de le rejoindre le plus tôt possible à L.________ (conversations H.________, p. 48/131), ce qu’elle a fait. D.________ lui a répété de ne pas parler du prix devant J.________ (conversations H.________, p. 50/131). Ce nouveau client ayant laissé la chambre d’hôtel à A.________ après la passe, le prévenu a voulu en profiter pour y envoyer d’autres hommes (DO 2’662; 25'457; conversations H.________, p. 51 à 55/131). A ce propos, A.________ a écrit au prévenu : « Dites moi, je vais recevoir beaucoup de gens ? Parce que il me semblais que vous aviez dit encore un à 1000 et on serait ps mal non ? ». D.________ a fait fi de ce message et lui a envoyé plusieurs clients (conversations H.________,
p. 52 à 54/131). Après le troisième, D.________ a demandé à A.________ si « elle a encore envie », ce à quoi elle a répondu « honnêtement pas plus que ça, non ». Le prévenu lui a quand même envoyé un dernier client (conversations H.________, p. 54 et 55/131). Délogée de la chambre vers 1h15 du matin, A.________ a finalement dormi dans un autre hôtel et est rentrée chez elle le lendemain (DO 2'662; conversations H.________, p. 55 à 59/131).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 69 Aussi, sur le vu de tout ce qui précède, le prévenu a menti lorsqu’il a affirmé qu’il répondait à quelques annonces pour rendre service à A.________ lorsqu’elle n’avait pas le temps de le faire elle-même, mais qu’il la consultait au préalable et que, dès qu’il avait un doute sur ce qu’il devait répondre, il lui demandait (DO 25'457; 25'466). Il a menti lorsqu’il a déclaré au Ministère public qu’il ne gérait pas les rendez-vous de la plaignante, mais qu’ils faisaient ça ensemble (DO 3'077). 3.2.1.7. Le 15 juin 2020, A.________ a retrouvé l’accès à sa boite mail (conversations H.________, p. 59/131). Malgré cela, c’est D.________ qui a continué à gérer les annonces et la clientèle de la jeune fille pour la journée et la soirée (conversations H.________, p. 63, 66, 67, 68/131). A un moment donné, A.________ a demandé à D.________ d’établir le contrat qui les liait. Il lui a répondu que le contrat était prêt (conversations H.________, p. 65/131). Elle s’est excusée de lui demander ça et de l’embêter avec le contrat et s’est dit désolée d’insister (conversations H.________, p. 69/131). Pourtant, la demande de la victime était légitime puisque le prévenu lui avait promis ce contrat, de même qu’une rémunération. 3.2.1.8. Le lendemain, soit le 16 juin 2020, A.________ a insisté auprès de D.________ pour que le contrat entre eux soit réglé. Il lui a alors dit de se rendre dans un bureau de poste et de demander une procuration vierge, ce qu’elle a fait (conversations H.________, p. 70/131). Elle lui a remis ce document le jour-même (conversations H.________, p. 71/131). Sur les papiers relatifs à la procuration, il était noté que A.________ était l’employée de D.________ (DO 2'661; 3’075). Le 17 juin 2020, D.________ a écrit à A.________ pour la rassurer sur le fait que tout était en ordre pour le compte et qu’il avait sa carte bancaire. Toutefois, pour pouvoir accéder à ce compte bancaire, il devait verser CHF 2'000.- à la banque « avant vendredi » sinon « c’est mort, il faudra tout recommencer ». Il lui a alors demandé de prendre une chambre d’hôtel et de mettre deux ou trois annonces, insistant pour qu’elle trouve CHF 2'000.- « comme ça tout roule et fini les soucis pour toi et moi » (conversations H.________, p. 73/131). Elle lui a répondu que, pour éviter de devoir « tapiner », elle voulait bien lui prêter ses économies, soit CHF 1'500.-, pour débloquer le compte contenant son salaire et récupérer ce montant prêté ensuite (DO 2'663; 3'078s.; conversations H.________, p. 74/131). Mais elle a précisé qu’elle ne comprenait pas le problème de devoir « tout recommencer ». Il lui a assuré que ce serait compliqué (conversations H.________, p. 74/131). Il lui a dit qu’il ne disposait toutefois pas du montant manquant de CHF 500.-, car il ne pouvait pas accéder à son compte bancaire à cause de son ex-femme, mais qu’il se débrouillerait pour trouver ce solde manquant (conversations H.________, p. 76/131). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ce montant de CHF 1'500.- (DO 25'456). Après avoir remis à D.________ le montant de CHF 1'500.-, A.________ a paniqué. Elle lui a écrit le lendemain en lui disant qu’elle voulait récupérer cet argent car elle en avait besoin (conversations H.________, p. 76/131). Il lui a répondu que c’était dommage, car il suffisait qu’il verse le lendemain le montant de CHF 2'000.- requis par la banque « et c’est bon ». Sauf qu’il n’avait toujours pas le solde manquant de CHF 500.-. Elle lui a dit qu’elle allait alors chercher un client pour obtenir ce montant (conversations H.________, p. 77/131). Il lui a répondu qu’elle pouvait désormais gérer elle-même sa clientèle, mais que, s’ils ne versaient pas rapidement ce montant de CHF 2'000.- pour accéder au compte bancaire contenant le salaire de la jeune fille, il y aurait des intérêts supplémentaires (conversations H.________, p. 78/131). Ces intérêts augmentaient de CHF 500.- chaque jour, car il s’agissait d’un compte à « fort intérêt » (conversations H.________, p. 79 et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 69 81/131). Aussi, D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve ces montants supplémentaires afin de débloquer ce compte bancaire imaginaire. Bien qu’elle ait clairement dit à D.________ qu’elle n’avait plus envie de se prostituer (conversations H.________, p. 79/131), ce dernier non seulement l’a laissée croire qu’elle n’avait pas le choix, mais en plus la pressait de faire des passes pour un montant total de CHF 2'000.- « avant vendredi », soit en moins d’une semaine, « pour respecter les délais » afin de débloquer ce compte imaginaire sur lequel elle pourrait prélever son salaire de CHF 6'000.- (conversations H.________, p. 80/131). Malgré le fait que A.________ ait écrit au prévenu qu’elle se sentait mal et sale de voir autant d’hommes (conversations H.________, p. 80/131), qu’elle avait envie de pleurer tellement elle ne se sentait pas bien (conversations H.________, p. 84/131), qu’elle s’était fait mal « en bas », qu’elle avait saigné et n’avait plus envie de le faire (conversations H.________, p. 85/131), D.________ est resté de marbre et a même surenchéri, en lui affirmant que tout allait tomber à l’eau si elle arrêtait et que c’était dommage car ils avaient avancé (conversations H.________, p. 85/131). Il lui a même demandé de lui verser le montant de CHF 300.- de sa dernière passe en lui disant que « c’était déjà ça » et qu’il ne lui restait plus que CHF 1'200.- à trouver en vue de débloquer le compte (conversations H.________, p. 86/131). Il lui a même demandé de faire plusieurs passes à CHF 100.- si elle n’arrivait pas à en trouver une à CHF 1'000.- (conversations H.________, p. 87/131). Dans ce cadre, A.________ s’est excusée, lui assurant qu’elle faisait ce qu’elle pouvait (conversations H.________, p. 83/131). Même lorsque A.________ écrit à D.________ qu’elle n’a jamais eu autant de douleurs, il insiste pour qu’elle continue, quitte à ne faire que des fellations. Il l’a informée qu’un client proposait CHF 500.- pour une fellation « nature ». Il a répété que c’était dommage, car ils allaient réussir à débloquer ce compte (conversations H.________, p. 90/131). D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve de l’argent (DO 2'662; conversations H.________, p. 103, 105, 106, 107/131), allant jusqu’à lui dire que s’il pouvait, il irait « tapiner » lui-même (DO 2'662; conversations H.________, p. 99/131). Force est ainsi de constater que D.________ a menti lorsqu’il a répété, devant le Ministère public, que l’idée de la prostitution ne venait pas de lui et qu’il n’avait jamais demandé à A.________ d’en faire plus (DO 3'078). A.________ a plusieurs fois relancé le prévenu pour savoir quand est-ce qu’elle pourrait être payée. Elle s’est excusée auprès du prévenu d’insister et s’est déclarée désolée de ne pas être sereine avec la situation (conversations H.________, p. 118, 129/131). 3.2.1.9. Le 20 juillet 2020, D.________ a demandé à A.________ de lui trouver CHF 600.- car il avait prétendument reçu une amende pour conduite sans permis et ne voulait pas aller en prison. Il n’a pas hésité à lui demander de se prostituer afin qu’elle lui paie son amende, toujours sous le couvert d’un remboursement ultérieur (DO 3'078; conversations H.________, p. 119, 123, 126/131). En effet, si D.________ allait en prison, il ne pourrait plus lui donner l’argent qu’elle attendait (DO 3'078). Dès lors, A.________ ne s’est pas prostituée mais a accepté, à la demande de D.________, de contracter une PayCard à son nom, celui-ci lui dictant ce qu’elle devait écrire (DO 3'078; 3'079). Avec cette carte, D.________ a acheté sur facture un ordinateur de marque Apple d’une valeur de CHF 1'000.-, dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice afin de payer sa prétendue amende. Ils se sont ensuite rendus dans un magasin de téléphones mobiles. A cet endroit, A.________ a fait prolonger son abonnement de téléphonie mobile afin d’obtenir un nouveau téléphone portable d’une valeur d’environ CHF 2'000.-, qu’elle a remis à D.________. Ce dernier a conservé ledit téléphone
Tribunal cantonal TC Page 18 de 69 dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice. Afin de convaincre A.________ de prolonger son abonnement, D.________ s’était engagé à faire changer l’adresse de facturation (conversations H.________, p. 128/131), ce qu’il n’a en réalité jamais fait. Il n’a ainsi payé ni les factures relatives audit abonnement, ni les montants facturés à A.________ pour l’ordinateur (DO 2'663; 3’078s.; 25'458; 25’461). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ces montants (DO 25'458; 25’461). 3.3. Qualification juridique de ces faits 3.3.1. Infractions contre le patrimoine 3.3.1.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 3.3.1.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. A propos de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP, il n’y a pas de pouvoir de disposition suffisant si l’auteur a dû user de violence ou de tromperie pour se faire transférer des valeurs patrimoniales (arrêt TF 6B_91/2007 consid. 6.1.). L’escroquerie (CP 146) s’applique et non l’abus de confiance, lorsqu’il n’y a pas eu transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138, n. 70). En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une
Tribunal cantonal TC Page 19 de 69 des caractéristiques de l'astuce. De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe (arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2.). 3.3.1.3. En l’espèce, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel A.________ a fait preuve de légèreté au point d’exclure que le comportement trompeur du prévenu eut été astucieux (cf. jugement querellé, p. 79 à 81). En effet, pour rappel, ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une coresponsabilité de la dupe peut être prise en considération. La question n’est pas celle de savoir si la dupe a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée, mais si, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, des mesures de prudence élémentaires auraient suffi à éviter le dommage. Parmi ces circonstances concrètes, il faut tenir compte de la situation personnelle de la dupe, telle que la connait et l’exploite l’auteur. Aussi, en l’espèce, D.________ a bel et bien réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction d’escroquerie, ce qu’il n’avait au demeurant pas contesté en première instance (DO 13’825). D.________ a admis qu’il n’avait jamais eu l’intention ni de payer A.________ pour sa prestation sexuelle dans le solarium, ni de lui rembourser les montants qu’il lui a « empruntés » en vue de « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire » et en vue de « payer une amende à laquelle il avait été condamné ». Or, sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie portant sur la volonté même d’exécuter une prestation est en principe astucieuse, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. L’astuce n’est exclue que si l’affirmation de l’intention d’exécuter la prestation est vérifiable par des recherches (possibles et raisonnables) à propos de la capacité de l’auteur de la tromperie d’exécuter la prestation et si la conclusion de ces recherches était que l’auteur de la tromperie n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation. Même s’il est vrai que A.________ aurait pu exiger un paiement préalable à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu, ou à tout le moins un acompte ou exiger de voir cet argent, la Cour relève que la victime n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Ce dernier connaissait également l’âge de la victime et savait qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait encore demander la permission de sortir. Le prévenu a en outre très rapidement pu constater que A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration. Elle a en effet immédiatement cru le prévenu non seulement lorsqu’il lui a expliqué qu’il devait verser de l’argent à la banque pour avoir accès au compte bancaire de sa propre entreprise, mais également lorsqu’il lui a affirmé que les intérêts sur ce compte augmentaient de CHF 500.- par jour. Tout juste majeure, la victime avait 18 ans de moins que le prévenu. L’expérience de vie de la jeune femme était en forte disproportion avec celle de D.________. Les parties ne se trouvaient pas dans un rapport d’égalité, ce que ne pouvait pas ignorer le prévenu. Bien au contraire, ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu. En outre, c’est elle qui s’excusait lorsque c’est lui qui fautait, par exemple lorsqu’elle s’est fâchée parce qu’il ne s’était pas présenté à leur premier rendez-vous alors qu’elle avait fait le trajet de K.________ à L.________ pour le voir.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 69 Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a certes effectué quelques recherches sur le prévenu, qui lui ont permis d’aboutir à la conclusion que le prévenu ne travaillait pas pour l’agence M.________, contrairement à ce qu’il lui avait dit (DO 2'664). Toutefois, le fait que le prévenu ne travaillait pas au sein de cette agence ne signifiait pas encore qu’il n’était pas fortuné, respectivement qu’il n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation promise. En effet, D.________ passait des téléphones professionnels devant elle, de sorte qu’il apparaissait crédible aux yeux de la plaignante que ce dernier travaillait bel et bien dans l’immobilier (DO 2'664). De plus, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, le prévenu a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise. Comme cette démarche n’a pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration. D.________ a finalement signé cette fameuse procuration sur le compte imaginaire de son entreprise, précisant sur le document que A.________ était son employée. D.________ savait que cette façon de procéder fonctionnait avec ses victimes et s’en vantait (DO 25’528). Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ non seulement en lui promettant un revenu de CHF 6'000.- en échange de relations sexuelles, mais également en lui « empruntant » ses économies et en lui demandant de contracter une PayCard et des abonnements téléphoniques. Partant D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de A.________, tant pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de prestations sexuelles au mois de juin 2020, que pour le prêt, la PayCard et les abonnements téléphoniques. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 3.3.1.4. Sur le vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où D.________ a obtenu les valeurs patrimoniales appartenant à A.________ en usant de tromperie, l’infraction d’abus de confiance ne trouve pas application en l’espèce. Le prévenu n’est toutefois pas acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, puisque la Cour a retenu une autre qualification juridique pour ces faits (escroquerie) (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2.3). 3.3.2. Infraction contre l’intégrité sexuelle 3.3.2.1. Selon l’art. 195 aCP est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque : pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui- ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a); pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b); porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l’heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c); maintient une personne dans la prostitution (let. d). 3.3.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative à l’infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 63s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 69 3.3.2.3. En l’espèce, la Cour ne partage toutefois pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement du prévenu ne serait pas constitutif d’encouragement à la prostitution. En effet, D.________ a exercé une véritable emprise sur A.________, ce qui lui a permis de la pousser à se prostituer (art. 195 let. b aCP) et de la surveiller dans ses activités (art. 195 let. c aCP). Pour rappel, A.________ était tout juste majeure lorsqu’elle a fait la rencontre du prévenu. Elle avait 18 ans de moins que le prévenu, de sorte que son expérience de vie était en forte disproportion avec celle de D.________. Ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Cette dernière a accepté le mode de faire du prévenu par crédulité, pensant que c’était le déroulement « normal » d’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » (DO 13'345). Aussi, dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu, y compris lorsqu’il s’est agi de poster des annonces érotiques, de se prostituer aux conditions posées par « son Maître » et de lui remettre l’intégralité de l’argent des passes afin qu’il puisse « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire ». Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a ainsi accepté de faire tout ce que lui disait le prévenu, sans discernement, dans l’espoir d’obtenir ce salaire de CHF 6'000.- dont elle avait tant besoin. En introduisant ce jeu de domination avec une jeune fille à peine majeure, inexpérimentée et financièrement aux abois, D.________ a tissé sa toile autour d’elle, lui rappelant aux moments opportuns qu’elle agissait pour un salaire de CHF 6'000.- par mois et que, si elle arrêtait, « elle aurait fait tout ça pour rien », le compte bancaire contenant son salaire demeurant bloqué. A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration, ce qu’a très rapidement constaté le prévenu et ce dont il a allégrement profité. Dès le départ, le prévenu avait bien l’intention d’exploiter la naïveté de A.________ pour en tirer profit. Dans le cas contraire, après le rapport sexuel dans le solarium, il n’aurait eu nul besoin de lui prouver sa bonne foi en téléphonant devant elle à la Poste pour établir une procuration à son nom. Il lui aurait suffi de fuir pour ne pas la payer et de ne plus jamais la revoir. Aussi, A.________ n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Au moment de sa rencontre avec celui-ci, elle n’avait pas de « clientèle ». D.________ a lui-même déclaré qu’elle était en « stand bye » au niveau de la prostitution. C’est donc bien le prévenu qui l’a poussée à se prostituer, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. En effet, l’art. 195 let. b aCP n’exclut pas que la victime se soit déjà prostituée par le passé (CR CP II – PEDRAZZINI RIZZI, 2e éd. 2025, art. 195, n. 9). Si, certes, A.________ a été d’accord de se prostituer, c’est parce que, dès sa première passe, mise devant le fait accompli, le prévenu lui a expliqué qu’il s’agissant de récolter de l’argent pour débloquer le compte bancaire donnant accès à son salaire. De plus, de manière autoritaire, D.________ décidait des termes des annonces érotiques postées par la jeune fille, interagissait lui-même avec les clients qu’il choisissait seul, véhiculait la victime auprès de sa clientèle, fixait les tarifs ainsi que la durée et les conditions de chacune des passes et prenait la totalité de l’argent encaissé par la victime. Dès lors, le contrôle
Tribunal cantonal TC Page 22 de 69 exercé par le prévenu sur l’activité de la plaignante a sans conteste atteint le niveau requis par la jurisprudence pour réaliser les conditions d’application de l’art. 195 let. c aCP. En effet, la jurisprudence exige qu’une certaine pression soit exercée sur la prostituée, pression à laquelle cette dernière ne peut pas sans autre se soustraire, sans qu’il s’agisse pour autant de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (PC CP – DUPUIS ET AL., 2e édition 2017, art. 195, n. 35). Or, D.________ mettait la pression à A.________ pour qu’elle se prostitue en invoquant des besoins immédiats et urgents d’argent pour débloquer le compte bancaire afin qu’elle puisse obtenir son salaire. Par manque de connaissances et de maturité, A.________ s’est retrouvée dans un engrenage dont elle ne pouvait plus s’extraire. Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ pour l’encourager à se prostituer et pour contrôler ensuite son activité. D’ailleurs, les mensonges du prévenu lors de ses diverses auditions en procédure démontrent bien que celui-ci n’a pas la conscience tranquille. D.________ a en outre joué sur les mots, niant avoir encouragé A.________ à se prostituer, mais concédant l’avoir « soutenue » dans son activité (DO 25'459). Au même titre qu’elle s’était déjà adonnée quelque peu à la prostitution avant de connaitre le prévenu, le fait que A.________ a gardé quelques clients après avoir coupé tout contact avec D.________ ne suffit pas à dépénaliser le comportement de ce dernier. La plaignante s’est retrouvée endettée en raison du comportement du prévenu et n’a pas vu d’autres solutions que de se prostituer encore quelques temps, à ses propres conditions cette fois, pour ne pas finir en poursuite (DO 13'346). Partant, sur le vu de tout ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP). 3.4. Partant, l’appel de A.________ et l’appel joint du Ministère public sont intégralement admis sur la question de la culpabilité du prévenu. D.________ est en effet reconnu coupable d’escroquerie (sans pour autant être acquitté du chef de prévention d’abus de confiance) et d’encouragement à la prostitution, infractions dont il avait été acquitté en première instance. 4. Faits reprochés par B.________ et qualification juridique de ces faits 4.1. 4.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de B.________, ayant consisté à lui promettre de l’argent en échange de prestations sexuelles (prostitution), n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle de CHF 6'000.- pour une relation sexuelle exclusive à distance et de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, B.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé, p. 88s.). Le Tribunal pénal a toutefois reconnu D.________ coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec la somme totale de EUR 14'100.- qu’il a empruntée à B.________ et qu’il savait pertinemment qu’il ne lui rembourserait jamais, malgré les promesses faites en ce sens. Selon le Tribunal pénal, au moment où le prévenu lui a emprunté cet argent, la plaignante était dans une
Tribunal cantonal TC Page 23 de 69 relation de confiance avec lui, ce qui la dispensait de procéder à toute vérification quant à la volonté et à la capacité du prévenu de la rembourser. En effet, elle se considérait en couple avec D.________ et avait emménagé avec lui. Dans la mesure où elle avait renoncé à tout paiement pour ses prestations sexuelles, elle ne pouvait pas savoir que le prévenu l’avait déjà trompée à ce propos (jugement querellé, p. 89). Toutefois, dans la mesure où B.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 89s.). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de B.________ n’était pas constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution afin de subvenir aux besoins du couple. Ils ont géré en commun l’activité de prostitution de la plaignante. Selon le Tribunal pénal, le prévenu n’a jamais imposé à B.________ ni la prostitution, ni les clients, ni les pratiques. D.________ n’a pas non plus exercé de pression, de menace ou de contrôle sur elle. Au contraire, il n’était presque jamais présent physiquement. B.________ aurait eu tout loisir de rentrer chez elle en France puisqu’elle disposait de ses papiers d’identité, de l’argent des passes et de sa liberté de mouvement (jugement querellé,
p. 90). Le Tribunal pénal a également acquitté D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dans la mesure où il n’a pas été établi que c’était bien D.________ qui avait transmis le papillomavirus à B.________ (jugement querellé, p. 90). Finalement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ des chefs de prévention de menaces (art. 180 al. 1 aCP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 aCP) en raison du fait que l’instruction n’avait pas permis de démontrer la réalisation de ces infractions (jugement querellé, p. 90). 4.1.2. La plaignante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir, d’une manière générale, considéré la crédibilité du prévenu équivalente à celles des plaignantes, qui décrivent toutes des états de fait et des pratiques globalement similaires. Les accusations sont nombreuses, cohérentes et globalement constantes. De plus, les victimes présentaient toutes une grande vulnérabilité au moment de leur rencontre avec le prévenu, un point commun qui aurait dû donner un poids particulier à leurs déclarations. S’agissant plus particulièrement de B.________, cette dernière affirme avoir maintenu, tout au long de la procédure, une version cohérente et identique des faits qu’elle reproche au prévenu. Elle n’avait au demeurant aucun intérêt à mentir. Dès lors, les premiers juges auraient dû reconnaitre D.________ coupable d’escroquerie en lien avec l’épisode de prostitution du mois de novembre 2020. De l’avis de la plaignante, les premiers juges ont retenu à tort qu’au moment de sa rencontre avec le prévenu elle ne se trouvait pas dans une situation de vie la privant de sa capacité de jugement et la déchargeant de toute vérification. En réalité, la situation de la plaignante était précaire. Elle était à découvert financièrement et souffrait de dépression. Démunie et en détresse, elle avait envisagé la prostitution pour se refaire. D’ailleurs, l’enquête a démontré que le prévenu savait cibler les femmes vulnérables. En retenant que la plaignante ne se trouvait pas dans une relation de confiance avec le prévenu au moment où il lui a proposé de l’argent en échange de prestations sexuelles, le Tribunal pénal a fait fi du contexte dans lequel B.________ s’était prostituée. Cette dernière avait honte de devoir pratiquer une telle activité. Elle était isolée socialement. Or, le prévenu a directement proposé à la plaignante de la faire venir en Suisse pour exercer ses prestations, proposition qui était de nature à créer un lien de confiance
Tribunal cantonal TC Page 24 de 69 et de dépendance puisque cela impliquait qu’il la prendrait en charge dès son arrivée. De plus, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal, la plaignante n’était pas « expérimentée » dans le domaine de la prostitution avant sa rencontre avec le prévenu. Elle n’avait effectué qu’une seule tentative en France, qui ne s’était pas révélée concluante, avant de décider de venir en Suisse, où elle savait que la prostitution était légale. C’est alors qu’elle est tombée sur l’annonce du prévenu. Finalement, le comportement du prévenu lors de sa rencontre avec la plaignante était astucieux. Il s’est fait passer pour un « sugar daddy », a emmené la plaignante dans des hôtels de goût et lui a fait croire qu’il était en instance de divorce, ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas mettre les réservations d’hôtel à son nom. La vulnérabilité de la plaignante et la situation de confiance dans laquelle l’a mise le prévenu d’emblée ne pouvait pas induire une coresponsabilité de B.________ par rapport à ce qui lui est arrivé. Les premiers juges auraient également dû reconnaitre D.________ coupable d’encouragement à la prostitution. En effet, de l’avis de la plaignante, le Tribunal pénal n’a pas tenu compte du contexte particulier dans lequel elle a formulé sa proposition de se prostituer au début du mois de décembre 2020, ni du fait qu’elle a, par la suite, manifesté à plusieurs reprises sa volonté de mettre un terme à cette activité. D.________ lui avait pris tout son argent au mois de novembre 2020 et avait tout dépensé en l’espace d’une dizaine de jours. C’est à cette période que la plaignante s’est vue contrainte de rendre son logement français et qu’elle ne disposait plus de téléphone portable, sa ligne ayant été bloquée faute de paiement de la facture. Elle se trouvait dès lors sans logement, sans travail et sans permis. Elle est devenue totalement dépendante du prévenu, qui contrôlait son activité. C’est en effet lui qui a aménagé les espaces propices à l’activité de prostitution de la plaignante et c’est lui seul qui servait d’intermédiaire avec les clients, à tout le moins jusqu’à la mi- décembre 2020. A partir de ce moment-là, la plaignante a participé à la gestion des courriels, mais toujours sous le contrôle du prévenu. Ce dernier avait un plein accès à la messagerie de la plaignante tout au long de son activité de prostitution. Il a fixé, au départ, les prix et les types de prestations que la plaignante devait exécuter. Il lui a imposé d’entretenir des relations sexuelles sans préservatif, dès lors que celles-ci rapportaient plus d’argent. Il contrôlait le temps que la plaignante passait avec les clients et leur nombre. Elle était obligée de lui remettre la totalité de l’argent gagné après chaque passe, au point de ne pas avoir assez d’argent pour manger. La seule fois où elle a refusé de lui remettre l’argent des passes, le prévenu lui a donné deux gifles. D.________ exerçait des pressions sur elle, notamment par des épisodes d’intimidation, de violence, de culpabilisation et par une certaine emprise affective. 4.1.3. Dans son appel joint, le Ministère public fait valoir, en substance, les mêmes griefs à l’encontre du jugement de première instance. 4.2. Faits retenus par la Cour Pour établir les faits, la Cour se fondera sur les déclarations des parties, les messages échangés entre B.________ et D.________ versés au dossier, soit ceux du 5 décembre 2020 au 23 décembre 2020, puis du 11 février 2021 au 1er mars 2021, et leurs échanges de courriels du mois de janvier 2021 produits devant le Tribunal pénal. Aussi, après analyse de ces éléments de preuve, force est de constater que les déclarations des parties sont globalement concordantes quant au déroulement des faits et en adéquation avec les messages et courriels versés au dossier. Leur version des faits diverge uniquement à propos de l’organisation et des modalités de l’activité de prostitution de B.________. Dès lors, la Cour considère ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 69 4.2.1. Les parties s’accordent pour dire que B.________, née en 1984, ressortissante française, domiciliée en France, serveuse de profession, s’était déjà fait escroquée en 2019, à N.________, par un homme qui lui a fait perdre toutes ses économies. Elle s’est retrouvée à découvert (DO 21'179; 21'169; 3'064; 13’357). Elle a dès lors pensé à la prostitution pour se refaire. Elle s’est rendue à Paris pour cela, mais elle n’y connaissait rien (DO 21'179; 21'172; 3'064). Après une tentative infructueuse (DO 13'357; 13’359), elle s’est dit qu’elle ferait mieux de venir en Suisse, car la prostitution y était légale. Ce serait dès lors plus simple (DO 21'179; 3’064). C’est alors qu’elle est tombée sur une annonce sur « Anibis », où il était question de prostitution exclusive, pour un seul homme. Ce dernier proposait une somme de CHF 6'000.- par mois si la relation était à distance et CHF 10'000.- si la plaignante venait en Suisse (DO 21'179). Le 5 novembre 2020, B.________ est venue en Suisse pour rencontrer cet homme, soit D.________ (DO 21'179). Ils sont allés à l’hôtel. D.________ n’a pas voulu mettre son nom pour la réservation, prétextant être encore marié. C’est donc B.________ qui a payé la chambre le premier soir (DO 21'179). Ils ont fait connaissance et ont eu un bon feeling. Ils ont entretenu un rapport sexuel consenti. B.________ est tombée sous le charme de D.________ et a immédiatement considéré être dans une relation de couple avec le prévenu (DO 21'179). Le lendemain, ils sont allés à L.________, dans un hôtel que B.________ a à nouveau payé. D.________ a prétexté que sa carte bancaire était bloquée à cause de son ex-femme (DO 21'179; 13'356). B.________, qui n’avait pris que quelques affaires en quittant la France, lui a dit qu’elle retournait chez elle, mais qu’elle reviendrait pour lui. Pour elle, il était clair qu’il n’était plus question de prostitution avec D.________, mais qu’elle était bel et bien en couple avec lui (DO 21'179; 3'062). Ce dernier lui a confirmé que, pour lui aussi, c’était une relation sérieuse (DO 21'185). Le prévenu était toutefois déjà en couple avec une autre personne, ce que la plaignante ignorait (DO 21'164; 3'068). B.________ est revenue en Suisse trois jours plus tard avec une valise (DO 21'179). Ils ont loué une chambre sur AirBNB, que B.________ a payé pour une semaine. C’est à ce moment-là que D.________ a abordé avec la plaignante le sujet financier et lui a demandé le montant de ses économies (DO 21'179). Le 21 novembre 2020, B.________ a reçu un montant de EUR 1'600.- de la part de son meilleur ami, qui consistait en un pécule qu’elle avait laissé chez celui-ci en France (DO 21'179; 21’170). Elle a retiré cet argent au guichet de O.________ avec D.________, à qui elle a directement remis ce montant. Ce dernier avait besoin de cet argent pour s’acheter une voiture. Il allait bientôt récupérer son permis de conduire. Elle lui a également donné sa carte bancaire, qu’il a utilisée pour retirer l’épargne de B.________ d’un montant total de EUR 2'500.-. Il s’est encore servi de l’entier du découvert autorisé par EUR 10'000.- (DO 21'180; 21’170). A la question de savoir pourquoi elle avait donné cet argent, sa carte bancaire et son code au prévenu, la plaignante a expliqué que le compte bancaire de ce dernier était bloqué à cause de son divorce (DO 21'180; 3’062), qu’elle avait confiance en lui, qu’il était suisse-qatari et qu’il travaillait dans l’immobilier (DO 21'180). Il lui a assuré que le problème avec son ex-femme allait se résoudre très rapidement et qu’il lui rendrait dès lors cet argent très rapidement (DO 3'062; 13'356; 13’358). D.________ a reconnu l’intégralité de ces faits (DO 21’167ss; 3'063; 13’361). 4.2.2. Les parties s’accordent encore pour dire que, le 6 décembre 2020, le couple a passé la nuit à P.________, avant de louer, dès le lendemain, une chambre à Q.________. C’est D.________ qui avait trouvé cette chambre sur AirBNB (DO 21'180; 21’164). A cet endroit, le prévenu a avoué à B.________ qu’il n’avait plus d’argent, qu’il avait tout dépensé. Elle lui a alors spontanément proposé de se prostituer (DO 21'180; 21'164; 13’357). N’ayant plus son appartement en France en
Tribunal cantonal TC Page 26 de 69 raison de son découvert de EUR 10'000.- et ayant son téléphone bloqué en raison de factures impayées, B.________ n’a pas vu d’autre issue à cette situation désespérée que la prostitution, ce d’autant moins qu’elle était venue en Suisse, à la base, pour gagner de l’argent en se prostituant (DO 21'181; 21'164; 3'064; 13’357). D.________ lui a toutefois répondu qu’il n’était pas d’accord (DO 21'181; 21’167). Ces déclarations sont corroborées par l’échange de messages entre les parties, versé au dossier. En effet, à cet égard précisément, le 9 décembre 2020, à 13h07, à la question de savoir ce qu’il est en train de faire, D.________ répond à B.________ « je cherche des sous mon chat ». Un peu plus tard dans la journée, elle lui a demandé si ses recherches étaient fructueuses, précisant que, sans ça, « elle allait devoir bosser ». Elle a illustré ce dernier message par une photographie de ses fesses dénudées (conversations R.________, 9 décembre 2020, 17h40; DO 25'283). A propos de cette photo, D.________ lui a rétorqué que « ça, c’est mon petit bonheur à nous bébé », « à moi », « juste à moi » (conversations R.________, 9 décembre 2020, 18h10; DO 25'283). De plus, il lui a écrit qu’il lui avait trouvé un travail de serveuse (conversations R.________, 13 décembre 2020, 10h28; DO 25'283). 4.2.3. A propos de l’organisation de l’activité de prostitution de B.________, la Cour relève que la crédibilité de cette dernière est sujette à caution. Lors de sa première audition par la police, la plaignante a décrit le comportement adopté par D.________ comme étant très autoritaire. A suivre la plaignante, ce dernier ne lui laissait aucune liberté. C’est ainsi qu’il postait des annonces érotiques pour elle, qu’il répondait aux annonces, gérait les relations avec les clients, fixait les tarifs et récupérait la totalité de l’argent des passes (DO 21'181s.). La plaignante a précisé qu’il y avait des clients avec lesquels elle n’aurait jamais couché si elle avait pu choisir (DO 21'185). Pour sa première passe, B.________ avait dû passer la nuit entière avec le client pour un montant de CHF 2'000.-. Pour une telle somme, D.________ avait imposé à B.________ d’entretenir cette relation sexuelle sans préservatif (DO 21'181). Elle aurait voulu pouvoir sélectionner les clients avec qui elle ne se protégeait pas (DO 21'185). Même lorsqu’elle a pu récupérer la gestion de ses e-mails, le prévenu contrôlait tout ce qu’elle faisait. Elle devait notamment le prévenir lorsqu’un client arrivait à Q.________ et lorsqu’il repartait (DO 21'182). D.________ « l’engueulait » lorsqu’elle restait trop longtemps avec un client (DO 21'180). Elle estime avoir eu entre 25 et 30 clients différents à Q.________. Elle n’a cependant jamais perçu d’argent. Le prévenu lui prenait tout (DO 21'182). Il lui imposait d’entretenir des relations sexuelles « nature » (soit sans préservatif) avec ses clients, malgré le fait qu’elle n’ait plus de pilule contraceptive. Il ne lui donnait pas d’argent pour en acheter. Elle est ainsi tombée enceinte et s’est vu contrainte d’avorter (DO 21'182). B.________ était obligée de remettre la totalité de l’argent au prévenu, même lorsqu’il s’est déclaré d’accord pour qu’elle garde la moitié des revenus de ses passes (DO 21'182). Le prévenu ne lui donnait même pas de quoi acheter à manger (DO 21'182). Si B.________ est restée avec le prévenu, c’est parce qu’il lui devait de l’argent qu’elle espérait récupérer (DO 21'183). Toutefois, la plaignante n’a pas été en mesure d’expliquer de quelle façon le prévenu la contraignait à se prostituer et à lui remettre la totalité de l’argent de ses passes. Sur la base des déclarations faites par la plaignante à la police, le moyen de pression utilisé par le prévenu n’est pas clair aux yeux de la Cour, et pour cause. Lors de son audition au Ministère public, B.________ a quelque peu nuancé ses premières déclarations. En effet, après avoir confirmé que l’idée de la prostitution venait bien d’elle (DO 3'064), la plaignante a expliqué qu’elle n’avait toutefois aucune connaissance dans ce domaine. C’est donc D.________ qui lui a « montré comment faire » et qui l’a inscrite sur le site
Tribunal cantonal TC Page 27 de 69 internet « petitesannonces.ch » (DO 3'065). Dans la mesure où il lui a montré comment faire, il lui a également indiqué la grille tarifaire (DO 3'066). Dans ce cadre-là, c’est également lui qui fixait les rendez-vous avec les clients (DO 3'065). Elle a expliqué que, si elle ne pouvait pas se permettre de choisir ses clients, c’était en raison de l’urgence financière (DO 3'065). Autrement dit, ce n’était pas le comportement tyrannique du prévenu qui la privait d’un quelconque droit de regard sur la clientèle, mais la nécessité pour elle de gagner de l’argent rapidement. D’ailleurs, B.________ a concédé que, si elle avait finalement repris seule la gestion de ses mails, c’était parce qu’elle considérait que D.________ n’était pas suffisamment efficace et qu’elle avait besoin d’argent (DO 3'066). Elle a également nuancé ses déclarations à propos des relations « nature ». D.________ lui aurait bien plutôt conseillé, et non imposé, de proposer aux clients des relations sexuelles sans préservatif, car cela rapportait plus (DO 3'066). Or, cette version nuancée servie par la plaignante au Ministère public se rapproche déjà plus de la réalité. En effet, les échanges de messages entre les parties confirment le fait que ces dernières géraient ensemble l’activité de prostitution de la plaignante. B.________ a notamment écrit au prévenu : « Et au passage, tu vois que ton etoile est un bon coup, ils y reviennent hahaha » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 13h12, DO 25'283). Il ressort en outre de leur conversation écrite que, si la plaignante a repris seule la gestion de sa clientèle, c’est parce qu’elle considérait que le prévenu était inefficace. B.________ avait accès à tous les échanges du prévenu avec ses clients. Elle n’hésitait pas à manifester son désaccord avec certaines informations qu’il leur donnait. Elle dictait même parfois à D.________ ce qu’il devait leur répondre. Contrairement à ce que B.________ a allégué à la police, c’est elle qui choisissait les clients, fixait les tarifs et décidait si elle voulait un rapport sexuel « nature » ou pas. A cet égard précisément, la Cour relève les quelques exemples suivants de messages adressés par B.________ à D.________, avant qu’elle ne reprenne seule la gestion de sa messagerie : • « pourquoi tu lui dis oui » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 11h12, DO 25'283); • « A S.________, c est celui d hier. Dis lui si il veut en nature cette fois »; « Essaye 800, sinon on lui fait un prix à 700. »; « Mais pas moins. Parce que lui c était 400 avec sodo »; « Tu lui dis bien que j ai plein de capote » (conversations R.________, 22 décembre 2020 entre 12h53 et 13h10, DO 25'283); • « Regarde bien ce que tu fais a « T.________ » tu lui as dis la totale à 500. Parce que lui ta demander si la sodo est nature » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 13h41, DO 25'283); • « Tu te moques de moi, c est quoi ça ?? »; « Pourquoi tu lui dis que j avale »; « C est la deuxième fois que je te le dis aujourd’hui »; « Si tu le fais venir, je me casse » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h19, DO 25'283); • « Tu n as au a le sucer toi si tu veux. Je t ai dis que j avale pas et je fais rien sans pHoto » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h24, DO 25'283); • « Le mec mets fellation et rapport et toi tu mets 250 » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h35, DO 25'283); • « Est ce que les annonces fonctionnent, ca n a pas l air alors regarde » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 17h25, DO 25'283);
Tribunal cantonal TC Page 28 de 69 • « T oubli pas de demander la photo. Parce que si jamais tu en fais venir sans, je suis capable de dire qu on a fait ca pour me faire une blague » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h09, DO 25'283); • « Le mec te dis « tjs interesser » et toi tu réponds « par » alors que tu avais déjà parler avec lui, il veut dû nature pour une heure. Tu perd trop de temps à faire des blabla toi aussi. Comme si tu n avais pas le temps de répondre alors qu on a déjà pas de message »; « Tu lui disais simple ok, viens au plus vite, pour 800 tu as le naturel pour 1h, point »; « Et voilà, le mec envois « tu veux dire quoi » encore des échanges de mail pour rien »; « Après tu t étonne qu on fait rien » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h13, DO 25'283); • « Pourquoi tu lui met 1300 »; « Il va jamais venir. Proposés lui 1h nature à 800 » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h33, DO 25'283); • « J ai vue la photo de U.________, le jeune de 23 ans. Et l autre de V.________ avec sa casquette. Eux, ça va la tete » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h34, DO 25'283); • « Désole mais je te trouves nul pour gérer les messages. Le mec te dis qu il veut un rapport nature comme dans l annonce et toi tu lui réponds 800. Il l a bien vue que c était 800, parce qu il a vu l’annoncé »; « Tu perds un temps fou, organisation de merde »; « Tu mets trop de temps a leur répondre » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h41, DO 25'283); • « Tu réponds mal aux mails et après tu voudrais que je suce des abruti. J ai fais l effort avec ceux que tu avais choisis déjà »; « Je pense que je vais me coucher. A la vitesse où tu avance, y aura que dalle. Je regrette pas d avoir refuser l autre de cet aprem » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h47, DO 25'283); • « W.________, on n a pas sa photo à lui alors que tu lui demande à quelle heure. Encore du blabla qui sert à rien PUTAIN. Dis lui photo, à quelle heure pour que je réserve sa place. On perd des quart d heure pour rien la » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h57, DO 25'283); • « Sauf que tu relis par les messages, lui il veut pour la nuit à 1000, il a penser que 1000 c est pour la nuit. Et toi tu lui dis plus loin 800. Tu fais des échanges interminable pour rien » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h05, DO 25'283); • « C est toi qui est censé m apprendre » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h19, DO 25'283); • « Y a bcp de mec qui aime bien revenir, faut pas négliger les échange. En general, ils n aiment pas baiser des robots, donc faut faire un minimum de dialogue et meme blaguer avec eux. Voilà pourquoi ca ne marche pas. Parce que tu es un mec qui réponds à des mecs. Fais toi passer pour une cochonne un peu aussi. C est du commerce tout ca mon Cœur » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h23, DO 25'283). Aussi, les échanges de courriels du mois de janvier 2021 entre les parties (DO 13’740ss) démontrent que, si D.________ demandait régulièrement à B.________ si un client était présent à Q.________, ce n’était pas pour la surveiller mais parce qu’il comptait y rejoindre la plaignante et ne souhaitait
Tribunal cantonal TC Page 29 de 69 pas en croiser un (« Donc je viens bébé c’est bon ? »; « Il est parti ?? Dans 15min je monte Le temps sera déjà dépasser !!! »; « Mais sa fait chier moi aussi je vais arriver vers cette heure là »). A la question de savoir comment D.________ la persuadait de lui remettre la totalité de l‘argent de ses passes, même lorsqu’il était d’accord pour lui en laisser la moitié, la plaignante a répondu qu’il le faisait « avec la tchatche » (DO 21’183). Il l’a convaincue qu’il avait des dettes à payer et qu’il devait mettre ses affaires en ordre avant qu’elle puisse à son tour gagner de l’argent (DO 21'183). Il la faisait culpabiliser si elle voulait arrêter de se prostituer, en lui disant qu’ils allaient finir à la rue (DO 21'183). Il lui disait également qu’il avait besoin de cet argent pour payer l’hôtel, le AirBNB et la nourriture (DO 3'066). Il trouvait toujours « une excuse » pour tout lui prendre (DO 3'067). Il faisait comme s’ils étaient en couple. Il la manipulait et lui « retournait le cerveau » (DO 21'183). Autrement dit, le prévenu n’usait pas d’un moyen de pression ou de contrainte sur la plaignante, mais l’embobinait avec de belles paroles et de belles promesses. Cela ressort d’ailleurs de leurs échanges de messages. En effet, à la lecture de leur conversation, il est manifeste que B.________ n’avait pas peur de D.________. Elle ne se comportait pas avec lui comme une femme soumise. Bien au contraire, elle lui reproche, de façon presque constante, de n’être jamais là et de ne jamais rentrer dormir avec elle (not. conversations R.________, 10 décembre 2020 à 22h14, 11 décembre 2020 de 00h01 à 00h09,
E. 10.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 61 de 69 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée.
E. 10.2 Procédure de première instance S’agissant de la répartition des frais de première instance, dans la mesure où les appels ont été partiellement admis et que le prévenu se voit condamner ce jour pour des infractions supplémentaires, il convient d’augmenter la part des frais de justice mise à sa charge. Le Tribunal pénal a condamné le prévenu au paiement du 1/3 des frais de procédure. La Cour augmente cette proportion à 40% pour tenir compte des condamnations prononcées ce jour.
E. 10.3 Procédure de deuxième instance
E. 10.3.1 En l'espèce, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). Sur le vu du fait que les appels et appels joints n’ont été admis que partiellement, il se justifie de ne mettre que les 2/3 de ces frais à la charge de D.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg.
E. 10.3.2 Me Charlotte Iselin agit en qualité de mandataire gratuite de B.________, partie plaignante. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par l’avocate pour la procédure d’appel. Les opérations étant justifiées, elles seront acceptées telles quelles. Par conséquent, l’indemnité de la mandataire gratuite, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'403.80, TVA par CHF 255.20 comprise.
E. 10.3.3 Me Jacy Pillonel agit en qualité de mandataire gratuite de C.________, partie plaignante. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par Me Jacy Pillonel pour la procédure d’appel. Il convient en effet d’adapter la durée de la séance de ce jour (120’ au lieu des 210’ estimées) et la durée des opérations postérieures au jugement. En effet, une heure sera accordée pour ces dernières au lieu des 75’ estimées. Finalement, c’est une durée totale de 1h45’ qui est retranchée de la liste de frais de l’avocate. Par conséquent, l’indemnité de la mandataire gratuite, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
E. 10.3.4 Me Amalia Echegoyen agit en qualité de défenseure d’office de D.________, prévenu. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 7 mai 2019 (DO 7'000s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par l’avocate pour la procédure d’appel. Il convient en effet d’adapter la durée de la séance de ce jour (2 heures au lieu des 4 heures estimées). C’est ainsi une durée de 2h00 qui est retranchée de la liste des opérations. Par conséquent, l’indemnité de la défenseure d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'912.70, TVA par CHF 293.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
E. 10.3.5 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Amalia Echegoyen, à savoir CHF 2'608.45, lorsque sa situation financière le lui permettra.
Tribunal cantonal TC Page 62 de 69 En application de l’art. 426 al. 4 CPP et dans la mesure où B.________ n’a eu que partiellement gain de cause à l’encontre du prévenu, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Charlotte Iselin, à savoir CHF 2'269.20, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP et dans la mesure où C.________ a eu gain de cause à l’encontre du prévenu sur la quasi-totalité de ses conclusions, D.________ sera tenu de rembourser l’intégralité du montant de l’indemnité de Me Jacy Pillonel, à savoir CHF 2'688.45, dès que sa situation financière le lui permettra.
E. 10.4 Indemnité au sens de l’art. 433 CPP (A.________)
E. 10.4.1 Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
E. 10.4.1.1 L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). La partie plaignante demanderesse au pénal a gain de cause si le prévenu est condamné pénalement, quelle que soit la qualification juridique retenue (arrêt TF 6B_423/2016 du
E. 10.4.1.2 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les déplacements, hors du canton, sont indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 RJ, en ce sens que l'indemnité s’élève à CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA).
E. 10.4.1.3 En l’espèce, A.________, partie plaignante, a obtenu gain de cause à l’encontre du prévenu sur le plan pénal uniquement, son action civile ayant fait l’objet d’un renvoi complet au juge civil tant en première qu’en deuxième instance. Aussi, elle a droit – dans la mesure où elle y prétend
– à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure pour sa défense pénale uniquement, étant précisé que l’assistance d’un avocat était justifiée par la gravité des faits, dont la qualification juridique pouvait se révéler complexe.
Tribunal cantonal TC Page 63 de 69 La Cour constate toutefois, sur le vu de la liste des opérations de l’avocat, que le travail de ce dernier a principalement porté sur la défense pénale de la victime, les conclusions civiles n’ayant induit aucune difficulté particulière. A.________ a en effet uniquement requis un montant à titre de réparation de son tort moral, par une simple lettre. L’entier des opérations sera donc indemnisé.
E. 10.4.2 Procédure de première instance
E. 10.4.2.1 Les 23 octobre 2024 et 4 novembre 2024 (DO 13'304; 13’817), A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le 8 novembre 2024, elle a chiffré cette indemnité au montant total de CHF 10’233.-, correspondant aux honoraires de son mandataire choisi (DO 13’893s.). A.________ a confirmé en appel le montant requis en première instance.
E. 10.4.2.2 Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime globalement correcte la liste de frais déposée le 8 novembre 2024 par Me Betsalel Assouline pour la procédure de première instance (DO 13’893s.), les opérations étant justifiées. Partant, la Cour admet la demande d’indemnité formulée par A.________ pour ses frais d’avocat. D.________ est ainsi condamné à lui payer la somme de CHF 10'233.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (frais d’avocat).
E. 10.4.3 Procédure de deuxième instance A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais présentée, la Cour fait globalement droit aux opérations mentionnées. Elle enlève toutefois 2h00 pour l’entretien avec la cliente du 29 janvier 2025, celle-ci étant comprise dans les indemnités liées à la procédure de première instance. Elle accorde une heure pour la séance de la Cour d’appel du 28 avril 2026 et deux heures pour celle de ce jour. Le tarif horaire, conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, est fixé à CHF 250.-. Les déplacements sont indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 RJ, à raison de CHF 1'400.- (quatre trajets Fribourg-Genève, soit 560km à CHF 2.50/km). D.________ est ainsi condamné à payer à A.________ la somme de CHF 6'692.15, TVA par CHF 501.45 comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance (frais d’avocat). Le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 64 de 69 la Cour arrête : I. Il est pris acte de l’entrée en force de tous les points non-contestés du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2025. II. Les appels formés par A.________, B.________ et C.________ sont partiellement admis. Les appels joints du Ministère public sont partiellement admis. Partant, le jugement du 29 janvier 2025 est réformé et prend la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. constate la prescription des chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 aCP (épisodes B.________ de fin janvier 2021 et du 26.02.2021) (art. 109 aCP) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP (épisodes AF.________ du 02.08 au 16.09.2020) (art. 178 al. 1 aCP); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 5 CPP); 2. acquitte D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP (épisodes AG.________, AH.________, B.________, AI.________), de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 aCP (épisode B.________), d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (épisodes AG.________, AJ.________, AF.________, B.________), d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP (épisodes AG.________ [remises d’argent, conclusions de divers contrats, achats d’objets], AK.________ [prostitution], AL.________ [prostitution], AM.________ [prostitution], AN.________ [prostitution], AJ.________ [prostitution, prêt, PAYCARD et abonnements], AF.________ [prostitution, contrats de téléphonie et prêt], AO.________ [PAYCARD], AP.________ [contrats de téléphonie], AQ.________ [prostitution et contrats de téléphonie], B.________ [prostitution], AI.________ [prostitution]), de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP (épisode B.________), de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 aCP (épisodes AM.________, B.________), de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (épisodes AG.________, AO.________), de tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 22 al. 1 et 189 al. 1 aCP (épisodes AM.________, AH.________, AQ.________), de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP (épisodes AR.________, AO.________), de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP (épisodes AR.________, AH.________, AO.________), d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP (épisodes AJ.________, B.________), d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération au sens de l’art. 196 aCP (épisodes AH.________, AI.________) et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch.1 aCP (épisode AP.________); 3. le reconnaît coupable d’escroquerie (épisodes AS.________ [prêt de novembre 2019], AR.________ [prostitution du 02 au 03.04.2020], AH.________ [prostitution de mai 2020], AO.________ [contrats de téléphonie du 31.07.2020], AT.________ [contrats de téléphonie de septembre 2020], B.________ [prêts du 06 au 25.11.2020], de filouterie d’auberge (épisode AU.________ du 27.11.2019 au 01.12.2019), d’escroquerie par métier (épisodes B.________ [prostitution, prêts du 06 au 25.11.2020], AJ.________ [prostitution, prêt, PAYCARD et abonnements] et AH.________ [prostitution de mai 2020]), de tentative de contrainte (épisodes AQ.________ de septembre 2020 et B.________ du 26.02.2021), de contrainte (épisode AM.________ du 10 au 25.04.2019), de contrainte sexuelle (2 épisodes AI.________ du 24 au 25.01.2021), de viol (épisodes AH.________
Tribunal cantonal TC Page 65 de 69 de mai 2020 et AI.________ du 24 au 25.01.2021), d’encouragement à la prostitution (épisode AJ.________ de juin 2020 et juillet 2020), d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (épisode AH.________ de mai 2020), de faux dans les titres (cas de très peu de gravité) (épisode AS.________ du 15.11.2019), de violation grave des règles de la circulation routière (épisodes du 25.05.2020 et du 26.12.2020), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (épisodes du 06.02.2019 au 25.04.2019, du 25.05.2020, du 09.12.2020 et du 26.12.2020) et, en application des art. 146 al. 1 et 2, 149, 22 al. 1 et 181, 181, 189 al. 1, 190 al. 1, 195 let. b et c, 196, 251 ch. 2 aCP; 90 al. 2, 95 al. 1 let. b LCR; art. 40, 41, 47, 48a, 49 aCP; 4. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 72 mois, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 5 mai au 12 juin 2019 et du 1er mars au
E. 12 décembre 2020 à 23h33; DO 25'283). Il veut la rendre heureuse et réparer ses erreurs avec elle (not. conversations R.________, 15 février 2021 à 19h36, DO 25'283). Malgré l’absence de contact physique avec le prévenu, qu’elle ne voyait presque jamais, B.________ croyait à l’amour de ce dernier et en leur relation et continuait ainsi à lui remettre l’intégralité de son argent, comme s’ils vivaient ensemble et que D.________ gérait les finances du couple. C’est même elle qui lui rappelle, dans un courriel, de prendre l’argent. « Tu penses à prendre les sous, mais tu penses à me laisser 10 balles pour que j’aille à la boulangerie… J’ai besoin de fume et de feuille et la pilule et peut être de quoi manger » (DO 13'748). Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, en ce qui concerne l’organisation de l’activité de prostitution de B.________, la Cour retiendra les faits suivants, tels que les a retenus le Tribunal pénal. Après que D.________ lui eut montré comment s’inscrire sur le site internet « www.petitesannonces.ch » et expliqué la grille tarifaire, B.________ s’est prostituée du
E. 15 décembre 2020 au 10 février 2021 dans divers endroits en Suisse. B.________ et D.________ géraient en commun les rendez-vous. La plaignante considérait toutefois que le prévenu n’était pas assez réactif et qu’il ne savait pas s’y prendre pour engranger un maximum d’argent. B.________ pouvait gérer librement les clients, les pratiques et les tarifs. De plus, D.________ la laissait seule la majorité du temps. B.________ remettait librement l’argent de ses passes à D.________. 4.2.4. B.________ a encore décrit un épisode de violence qui se serait déroulé à la fin du mois de janvier 2021, à Q.________. Un conflit aurait éclaté entre les parties en raison du fait que la plaignante refusait de remettre l’argent de ses passes au prévenu. Elle l’a menacé de le dénoncer à la police et il l’a menacée de lui prendre ses papiers d’identité. Dans le cadre de cette dispute, le prévenu lui a asséné deux gifles (DO 21'183; 3'069). Le prévenu a reconnu qu’il avait giflé la plaignante (DO 21'168). La plaignante a encore précisé à la police qu’il était arrivé que le prévenu lui dise : « je m’en fous je te tue » (DO 21'183). Elle n’a cependant pas contextualisé ces propos tenus par D.________ et n’en a fait aucune mention par la suite ni au Ministère public, ni devant le Tribunal pénal. Elle n’a pas non plus allégué qu’elle aurait été effrayée par ces paroles. Au contraire, à la suite de cet épisode à Q.________, B.________ a continué à fréquenter le prévenu. Elle s’est notamment rendue à l’hôtel avec lui à Genève, où elle a continué à se prostituer et a continué à lui remettre l’argent de ses passes (DO 21'183s.). Le prévenu lui disait en effet qu’il tenait à elle et qu’il voulait « réparer ses conneries » (DO 21'184). A une reprise, alors qu’ils étaient à l’hôtel, la plaignante, persuadée que le prévenu la trompait, a fouillé dans le téléphone de ce dernier. Il s’en est rendu compte le lendemain matin. Il s’est également rendu compte que B.________ le géolocalisait à l’aide d’une application installée sur son téléphone à elle. Il a ainsi demandé à la plaignante de lui remettre cet appareil, afin de supprimer cette application. B.________ a refusé. Selon la plaignante, le prévenu est alors devenu violent. Il l’a serrée au cou et lui a tiré les cheveux dans le but de récupérer le téléphone des mains de la plaignante. Cette dernière est sortie de la chambre et s’est réfugiée à la réception de l’hôtel. Elle n’a toutefois pas appelé la police. Au lieu de cela, elle est allée boire un café avec le prévenu, ils ont discuté et elle lui a finalement imparti un délai de 3 jours pour lui rembourser tout l’argent qu’il lui devait, avant de rentrer en France (DO 21’184s.; 21’169). Le prévenu a reconnu les faits précités, mais a précisé qu’il n’avait jamais voulu faire du mal à B.________ et qu’il ne l’avait pas « serrée »
Tribunal cantonal TC Page 31 de 69 au cou, mais avait juste « tenu » les cordons de son pull, qui, du coup, avaient serré le capuchon (DO 21’169s.; 21'078; 25'484; 25’480). Sur le vu du fait que la crédibilité de la plaignante est sujette à caution dans la mesure où, lors de sa première audition par la police, elle a eu tendance à amplifier la gravité des faits reprochés au prévenu (cf. supra consid. 4.2.3), en proie au doute quant au déroulement exact de cette dispute, la Cour de céans retiendra les faits tels que les a admis le prévenu. Aussi, la Cour de céans retiendra que, lors d’une dispute au mois de janvier 2021, à Q.________, D.________ a giflé B.________. Puis, le 26 février 2021, alors qu’ils étaient tous les deux dans une chambre d’hôtel, B.________ a regardé dans le téléphone portable de D.________ dès lors qu’elle le soupçonnait de la tromper. Ayant constaté que la plaignante le localisait par le biais de son téléphone, il a voulu se saisir du téléphone de B.________ afin de désinstaller cette application. Cette dernière s’y opposant et refusant de lui donner cet appareil, il lui a tiré les cheveux et l’a saisie fermement par son pull en tirant sur les cordons, resserrant ainsi le capuchon sur le cou de la plaignante. B.________ a quitté la chambre et est descendue à la réception de l’hôtel. Peu après, les parties ont discuté calmement autour d’un café et B.________ a imparti un délai à D.________ pour être remboursée. Elle est finalement rentrée en France. 4.2.5. Finalement, au mois de mars 2021, B.________ a découvert qu’elle souffrait du papillomavirus (DO 9’251ss). 4.3. Qualification juridique de ces faits 4.3.1. Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle 4.3.1.1. Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 126 al. 1 aCP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Aux termes de l’art. 129 aCP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.1.2. En l’espèce, il ressort du rapport médical du 16 mars 2021 du Dr X.________ du Centre hospitalier de Y.________ que B.________ a souffert du papillomavirus (DO 9’251ss). Toutefois, il n’est pas possible de retenir, sans arbitraire, que c’est bien D.________ qui a contaminé la victime. En effet, cette maladie ne présente aucun symptôme et n’est décelée qu’au travers d’un examen gynécologique et/ou d’un frotti (DO 9'251). B.________ a ainsi pu être infectée par un autre partenaire sexuel, avant même sa rencontre avec le prévenu, sans le savoir. Même à retenir que ce serait bien D.________ qui aurait contaminé B.________, il ne serait pas possible d’établir les conditions subjectives de l’infraction, soit d’affirmer que ce dernier se savait porteur de cette maladie. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte, au bénéfice du doute, D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 69 Pour le reste, le comportement adopté par le prévenu dans le cadre des deux disputes qui se sont déroulées, pour la première, au mois de janvier 2021 à Q.________ et, pour la deuxième, le 26 février 2021 dans une chambre d’hôtel à Genève, est bien plutôt constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 aCP. En effet, le prévenu a giflé la plaignante, lui a tiré les cheveux et l’a tenue fortement par son pull en tirant sur les cordons, de sorte que le capuchon s’est resserré autour du cou de B.________. Or, aucun certificat médical attestant de lésions n’a été versé au dossier. La plaignante n’a pas même allégué avoir eu une quelconque marque sur son corps. Aussi, le classement, pour des motifs de prescription, de la procédure ouverte à l’encontre de D.________ pour voies de fait (chiffre 1 du dispositif du jugement) ne peut qu’être confirmé. 4.3.1.3. Dans son appel, la plaignante conteste également l’acquittement du prévenu du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 aCP. Toutefois, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour ne discerne aucune mise en danger de mort imminent de la plaignante dans les faits retenus à la charge du prévenu. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 4.3.2. Infractions contre le patrimoine 4.3.2.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 4.3.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. A propos de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP, il n’y a pas de pouvoir de disposition suffisant si l’auteur a dû user de violence ou de tromperie pour se faire transférer des valeurs patrimoniales (arrêt TF 6B_91/2007 consid. 6.1.). L’escroquerie (CP 146) s’applique et non l’abus de confiance, lorsqu’il n’y a pas eu transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138, n. 70).
Tribunal cantonal TC Page 33 de 69 Quant à l’escroquerie, les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de " l'escroquerie au mariage ". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.3.). 4.3.2.3. En l’espèce, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel B.________ se trouvait dans une situation personnelle et financière qui lui aurait permis une certaine capacité de jugement et de vérification quant aux intentions du prévenu (cf. jugement querellé, p. 88s.). En effet, pour rappel, ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une coresponsabilité de la dupe peut être prise en considération. La question n’est pas celle de savoir si la dupe a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée, mais si, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, des mesures de prudence élémentaires auraient suffi à éviter le dommage. Parmi ces circonstances concrètes, il faut tenir compte de la situation personnelle de la dupe, telle que la connait et l’exploite l’auteur. Aussi, en l’espèce, en promettant un salaire de CHF 10'000.- par mois à B.________ si elle venait en Suisse pour entretenir des rapports sexuels avec lui, D.________ a bel et bien réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction d’escroquerie, ce qu’il n’avait au demeurant pas contesté en première instance (DO 13’827). En effet, B.________ s’est considérée en couple avec D.________ dès leur première rencontre, ce qui tend à démontrer le besoin impératif que ressentait la victime de trouver non seulement un partenaire, mais également une sécurité financière, au détriment de tout esprit critique. B.________ était désespérée et à découvert financièrement à la suite d’une déception amoureuse, en pleine période de pandémie de Covid-19. Même s’il est vrai que B.________ aurait pu exiger un paiement préalable à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu, ou à tout le moins un acompte ou exiger de voir cet argent, la Cour relève que la victime n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution. En ajoutant à cela le mode opératoire bien rôdé de D.________, qui s’est présenté à elle comme un homme fortuné, travaillant dans l’immobilier, originaire du Qatar, en instance de divorce, le peu de vigilance dont aurait été capable B.________ a définitivement été endormi. Le comportement du prévenu a été astucieux, dans la mesure où il a volontairement fait perdre toute prudence à la plaignante. Financièrement aux abois, B.________ a vu en la proposition du prévenu une planche de salut. D.________ y a vu quant à lui une nouvelle occasion de profiter de la détresse d’une jeune femme afin d’obtenir des faveurs sexuelles, lui promettant un salaire qu’il n’avait pas l’intention de verser. Le prévenu connaissait en effet les difficultés personnelles et financières dont souffrait B.________. Il savait qu’elle avait été en couple avec un homme qui l’avait ruinée (DO 21’169). Si B.________ a ensuite renoncé à tout paiement pour sa relation sexuelle avec le prévenu, c’est parce qu’elle est immédiatement tombée amoureuse de lui et que, dès leur première rencontre, elle s’est considérée comme étant en couple avec lui. D.________ a entretenu les sentiments de la
Tribunal cantonal TC Page 34 de 69 plaignante en lui assurant être, lui aussi, amoureux d’elle et vouloir une relation sérieuse avec elle. Or, le prévenu était en couple avec une autre personne. Ainsi confortée dans son erreur quant à sa relation avec le prévenu et bercée d’illusions par ce dernier, le comportement de B.________ a été préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, puisqu’elle aurait pu exiger d’être payée par le prévenu pour sa prestation sexuelle, comme prévu au départ. Partant, D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de B.________ également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de prestations sexuelles au mois de novembre 2020. D.________ a déjà été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec les faits relatifs aux prêts d’un montant total de EUR 14'100.- (EUR 1'600.- + EUR 2'500.- + EUR 10'000.-). La plaignante a toutefois conclu à ce que l’aggravante du métier englobe ces faits. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 4.3.2.4. Sur le vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où D.________ a obtenu les valeurs patrimoniales appartenant à B.________ en usant de tromperie, l’infraction d’abus de confiance ne trouve pas application en l’espèce. Le prévenu n’est toutefois pas acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, puisque la Cour a retenu une autre qualification juridique pour ces faits (escroquerie) (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2.3). 4.3.3. Crimes ou délits contre la liberté 4.3.3.1. A teneur de l’art. 22 al. 1 aCP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon l'art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 181 aCP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3.3.3. En l’espèce, la Cour n’a pas retenu les faits tels que décrits par la plaignante lors de sa première audition par la police, soit que le prévenu lui aurait dit « je m’en fous je te tue ». Par conséquent, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention de menaces. Cependant, en essayant de se saisir du téléphone portable de la plaignante contre la volonté de cette dernière, le prévenu a réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP. En effet, en tirant les cheveux de B.________, en la tenant fermement et en tirant sur les cordons de son pull pour la retenir, au point que le capuchon s’est resserré autour du cou de cette dernière, le prévenu a usé de violence envers la plaignante dans le but de l’obliger à lui donner son téléphone
Tribunal cantonal TC Page 35 de 69 portable, qu’elle tenait dans la main, alors qu’elle s’y refusait. Nul doute que le prévenu a agi avec conscience et volonté, ce dernier ayant l’intention de supprimer du téléphone portable de la plaignante l’application qu’elle y avait installée lui permettant de le géolocaliser. Toutefois, malgré les efforts déployés par le prévenu, il n’est pas parvenu à ses fins, puisque B.________ est finalement sortie de la chambre avec son téléphone et s’est réfugiée à la réception de l’hôtel. Aussi, l’une des conditions objectives de l’infraction de contrainte fait défaut. Seule une tentative sera retenue. Par conséquent, D.________ doit être reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP. 4.3.4. Infraction contre l’intégrité sexuelle 4.3.4.1. Selon l’art. 195 aCP est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque : pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui- ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a); pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b); porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l’heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c); maintient une personne dans la prostitution (let. d). 4.3.4.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative à l’infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 63s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3.4.3. En l’espèce, B.________ a décidé de s’adonner à la prostitution avant même de rencontrer le prévenu. Elle avait pour projet concret de venir en Suisse dans ce but-là, avant de tomber sur l’annonce du prévenu sur « Anibis ». Le prévenu lui a même dit, dans un premier temps, qu’il n’était pas d’accord qu’elle se prostitue et lui a assuré lui avoir trouvé un emploi de serveuse. B.________ a décidé de se prostituer en toute connaissance de cause. Âgée de 36 ans, normalement dotée intellectuellement, la plaignante avait une expérience de vie lui permettant le discernement nécessaire à propos des conseils que lui prodiguaient le prévenu quant aux modalités de son activité. Elle a ainsi librement choisi, notamment, d’entretenir des relations sexuelles sans préservatif avec ses clients, dans le but d’encaisser plus d’argent. B.________ et D.________ ont géré ensemble l’activité de prostitution de la plaignante. Si le prévenu encaissait certes la totalité de l’argent des passes, la plaignante lui remettait cet argent librement. Elle se considérait en effet en couple avec le prévenu et lui remettait ses revenus dans le but qu’il gère les finances du ménage. Il ressort clairement des échanges de messages entre les parties que le prévenu ne lui a jamais imposé ni la prostitution, ni les clients, ni les pratiques. C’est bien plutôt la plaignante qui se montrait autoritaire avec le prévenu, lui dictant ce qu’il devait répondre aux messages des clients parce qu’il était « nul ». D.________ n’a pas exercé de pression, de menace ou de contrôle sur elle, se contentant de lui prodiguer des conseils, notamment à propos des tarifs et de la durée des passes. Pour récupérer l’argent, le prévenu se bornait à lui dire qu’il l’aimait, qu’il voulait faire sa vie avec elle et qu’il voulait la rendre heureuse. Comme l’admet d’ailleurs la plaignante elle-même, D.________ la persuadait de lui remettre l’argent « avec la tchatche ».
Tribunal cantonal TC Page 36 de 69 Si le comportement du prévenu a certes été malveillant envers B.________, puisqu’il a allégrement profité des sentiments qu’elle nourrissait à son égard, il ne réalise pas les conditions objectives de l’infraction d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Finalement, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour relève que si B.________ a émis, à l’occasion, le souhait de rentrer en France, rien ne l’empêchait de le faire, si ce n’est les belles promesses du prévenu. En effet, elle disposait de ses papiers d’identité, de l’argent des passes et de sa liberté de mouvement, le prévenu n’étant presque jamais présent physiquement. D’ailleurs, B.________ est rentrée en France à la fin du mois de février 2021. Ainsi, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution. 4.4. Partant, sur le vu de tout ce qui précède, l’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis sur la question de la culpabilité du prévenu, en ce sens que D.________ est reconnu coupable d’escroquerie et de tentative de contrainte, infractions dont il avait été acquitté en première instance. L’appel et l’appel joint sont toutefois rejetés sur les questions des lésions corporelles simples, de la mise en danger de la vie d’autrui, des menaces et de l’encouragement à la prostitution, le jugement de première instance étant confirmé sur ces points. 5. Faits reprochés par C.________ et qualification juridique de ces faits
E. 20 septembre 2017 consid. 4.1, 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016 consid. 11.1.2). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la
Tribunal cantonal TC Page 39 de 69 même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention ou l’absence particulière de scrupules. De l’ensemble de différents indices, dont chacun d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 / JdT 2019 IV 147, arrêts TF 6B_1094/2017 du 11 juin 2019 consid. 2.2, 6B_697/2018 du
E. 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2).
E. 26 janvier 2017 consid. 2.4). Une déclaration de culpabilité avec une exemption de peine équivaut à un gain de cause (arrêt TF 6B_495/2014 précité consid. 2.2). La partie qui a obtenu la condamnation pénale du prévenu, dont on a admis le principe de l’action civile, mais qui a été renvoyée au juge civil pour le surplus selon 126 al. 3 CPP a obtenu gain de cause, contrairement à celle dont l’action civile a fait l’objet d’un renvoi complet au juge civil (arrêt TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4; ATF 139 IV 102 consid. 4.4). Le Juge statue en appréciation lorsqu’il s’agit d’opérer la distinction difficile entre les frais de défense pénale et civile (mêmes arrêts).
E. 29 septembre 2021 ainsi que des jours d’exécution anticipée de peine subis du
E. 30 septembre 2021 au 30 janvier 2025 (art. 51 aCP); 4a. prononce, à l’encontre de D.________, l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, conformément à l’art. 67 al. 3 let. b et c aCP; 5. [supprimé] 6. ordonne, en application des art. 56 et 63 aCP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert-psychiatre dans son rapport du 12 janvier 2022 pour une durée de 5 ans; 7.i.a) ordonne la levée du séquestre et la restitution à AG.________ de deux cartes bancaires à son nom (art. 267 al. 1 CPP);
b) ordonne la levée du séquestre et la restitution à D.________ de : un IPHONE X avec fourre, un extrait du compte AX.________ au nom de D.________, quatre cartes de visite, une boîte avec des clés, trois anciens téléphones portables sans carte SIM, une valise noire contenant un sac de sport noir, un jeans gris et divers produits cosmétiques, un sac de sport bleu et orange contenant divers habits, une clé USB Sandisk, deux factures au nom de AV.________, une facture de Bed and Breakfast, une amende d'ordre du 12 décembre 2020, un IPHONE 6 et un IPHONE 7 (art. 267 al. 1 CPP);
c) dit que ces objets devront être récupérés dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent jugement. Passé ce délai, ils seront détruits; ii. ordonne la confiscation et la destruction de : une carte bancaire au nom de AW.________, deux procurations AX.________ au nom de AY.________ et AZ.________, une copie du permis de séjour, une carte d'identité et un certificat AVS au nom de BA.________, un contrat de soumission entre maître et soumise signé par BB.________ et un permis de conduire falsifié au nom de BC.________ (art. 69 aCP); iii. ordonne la destruction des prélèvements figurant sous pce 13'303.2; 8.i. prend acte du passé-expédient de D.________ (art. 124 al. 3 CPP) : - à hauteur de CHF 60'000.- tendant à la réparation du dommage économique de AG.________;
Tribunal cantonal TC Page 66 de 69 - à hauteur de CHF 10'000.- tendant à la réparation du tort moral de AG.________; ii. rejette pour le surplus les conclusions civiles formulées par AG.________ (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 9. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 520.- tendant à la réparation du dommage économique de AU.________ (art. 124 al. 3 CPP); 10.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 114.- tendant au remboursement des frais de déplacement de AR.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet la conclusion civile formulée par AR.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2020; iii. rejette la conclusion civile formulée par AR.________ tendant à la réparation de son tort moral (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 11. admet la conclusion civile formulée par C.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 10'000.-; renvoie, pour le surplus, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir les intérêts requis sur ce montant (art. 126 al. 2 let. b CPP); 12. déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par A.________ (art. 331 al. 2 CPP) et renvoie cette dernière à agir par la voie civile pour les faire valoir (art. 126 al. 2 let. b CPP); 13. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 800.- tendant à la réparation du dommage économique de AF.________ (art. 124 al. 3 CPP); 14.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 487.20 tendant à la réparation du dommage économique de AO.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. rejette la conclusion civile formulée par AO.________ tendant à la réparation de son tort moral (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 15.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 6'584.49 tendant à la réparation du dommage économique de AQ.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet partiellement la conclusion civile formulée par AQ.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020; 16.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de EUR 9'200.- et de CHF 15'000.- tendant à la réparation du dommage économique de B.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet partiellement la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de EUR 4’900.-; iii. renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir la réparation de son tort moral (CHF 25'000.-) (art. 126 al. 2 let. b CPP);
Tribunal cantonal TC Page 67 de 69 iv. rejette la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique (CHF 30'000.- liés à la prostitution) (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario);
v. admet partiellement la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 2'500.-; 17. admet la conclusion civile formulée par AI.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2021; 18. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par A.________; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 10'233.-; 19. fixe l'indemnité due à Me Philippe MARIDOR, conseil juridique gratuit de AG.________, à CHF 5'355.- (honoraires par CHF 4'575.-; débours par CHF 228.75; vacations par CHF 150.-; TVA à 8.1% par CHF 401.25); 20. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de AO.________, à CHF 8'477.35 (honoraires par CHF 6’935.-; débours par CHF 346.75; vacations par CHF 560.40; TVA à 8.1% par CHF 635.20); 21. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de B.________, à CHF 10'409.90 (honoraires par CHF 8’450.-; débours par CHF 422.50; vacations par CHF 757.40; TVA à 8.1% par CHF 780.-); 22. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de AI.________, à CHF 9'611.35 (honoraires par CHF 7'625.-; débours par CHF 381.25; vacations par CHF 884.90; TVA à 8.1% par CHF 720.20); 23. fixe l'indemnité due à Me Jacy PILLONEL, conseil juridique gratuit de C.________, à CHF 8'385.60 (honoraires par CHF 7'245.-; débours par CHF 362.25; vacations par CHF 150.-; TVA à 8.1% par CHF 628.35); 24. fixe l'indemnité due à Me Délia CHARRIERE-GONZALEZ, conseil juridique gratuit de AQ.________, à CHF 10'888.40 (honoraires par CHF 8'050.-; débours par CHF 402.50; vacations par CHF 1’620.-; TVA à 8.1% par CHF 815.90); 25. fixe l'indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, conseil juridique gratuit de AR.________, à CHF 10'030.60 (honoraires par CHF 8’580.-; débours par CHF 429.-; vacations par CHF 270.-; TVA à 8.1% par CHF 751.60); 26.i. prend acte qu’une indemnité de CHF 6'345.15 pour les opérations effectuées du 6 mai 2019 au 22 avril 2020 et qu’une indemnité de CHF 15'301.75 pour les opérations effectuées du 23 avril 2020 au 19 juin 2023 ont déjà été octroyées à Me Amalia ECHEGOYEN; ii. fixe l'indemnité due à Me Amalia ECHEGOYEN, défenseure d’office de D.________, à CHF 20'627.10 (honoraires par CHF 17’730.-; débours par CHF 886.50; vacations par CHF 465.-; TVA à 8.1% par CHF 1'545.60) pour la période courant du 19 juin 2023 au 7 novembre 2024;
Tribunal cantonal TC Page 68 de 69 27. condamne D.________ au paiement du 40% des frais de procédure, les 60% restants étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP) : émolument global : CHF 42’377.50 [Ministère public : CHF 2'377.50; Tribunal pénal : CHF 40’000.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état : CHF 117'145.- et EUR 502.40 [Ministère public : 10'927.20 + Tribunal : forfait de CHF 500.-; indemnités versées aux défenseurs d'office : Me MARIDOR CHF 5'355.- + Me ISELIN CHF 8'477.35 + CHF 10'409.90 + CHF 9'611.35 + Me PILLONEL CHF 8'385.60 + Me CHARRIERE- GONZALEZ CHF 10'888.40 + Me BRACHER EDELMANN CHF 10'030.60 + Me ECHEGOYEN CHF 6'345.15 + CHF 15'301.75 + CHF 20'627.10; indemnité 45 RJ : EUR 502.40 + CHF 285.60], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; 28. dit que D.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le 40% des montants des indemnités allouées sous chiffres 19. à 26. dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). III. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 2/3 de ces frais sont mis à la charge de D.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de défenseure d'office de D.________ due à Me Amalia Echegoyen pour l'appel est fixée à CHF 3'912.70, TVA par CHF 293.20 comprise. L'indemnité de mandataire gratuite de B.________ due à Me Charlotte Iselin pour l'appel est fixée à CHF 3'403.80, TVA par CHF 255.20 comprise. L’indemnité de mandataire gratuite de C.________ due à Me Jacy Pillonel pour l'appel est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Amalia Echegoyen, à savoir CHF 2'608.45, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Charlotte Iselin, à savoir CHF 2'269.20, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser l’intégralité du montant de l’indemnité de Me Jacy Pillonel à savoir CHF 2'688.45, dès que sa situation financière le lui permettra. V. D.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 6'692.15, TVA par CHF 501.45 comprise. VI. Notifications. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
Tribunal cantonal TC Page 69 de 69 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Le condamné par défaut a le droit de demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). La demande de nouveau jugement (relief) doit être présentée, par écrit ou oralement, au Juge qui a rendu le jugement par défaut dans les dix jours à compter de la notification personnelle du présent jugement au condamné. La requête doit exposer brièvement les raisons qui ont empêché le condamné de participer aux débats (art. 368 CPP). Fribourg, le 22 juin 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 73 501 2025 74 501 2025 75 501 2025 109 501 2025 110 501 2025 111 Arrêt par défaut du 22 juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Betsalel Assouline, avocat, mandataire choisi, B.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate, mandataire gratuite, C.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, mandataire gratuite, et MINISTÈRE PUBLIC, appelant joint, contre D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate, défenseure d’office, Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 aCP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 aCP), escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), escroquerie par métier (art. 146
Tribunal cantonal TC Page 2 de 69 al. 2 aCP), menaces (art. 180 al. 1 aCP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP), encouragement à la prostitution (art. 195 aCP) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP) Conclusions civiles et indemnité au sens de l’art. 433 CPP Appels des 23 et 25 avril 2025 et appels joints du 6 juin 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 3 de 69 Considérant en fait A. D.________, né en 1984, a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, puis un apprentissage de gestionnaire de vente et obtenu son CFC. Il a ensuite enchaîné les « petits boulots » et le travail en intérim (DO 2'627; 21’156). Depuis 2018 et jusqu’à son placement en détention provisoire le 1er mars 2021, le prévenu était sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale à hauteur de CHF 1'000.- par mois (DO 4’073s.; 20'099; 21'156; 25’448). Il était domicilié chez ses parents, qui l’entretenaient financièrement (DO 20'100). D.________ a toujours habité chez ses parents, à l’exception de deux ans où il a vécu avec une ex-compagne (DO 21'156). Il n’a jamais été marié (DO 20'114) et n’a pas d’enfant (DO 2'627; 21'156). D.________ était un habitué des rencontres sur internet, plus précisément via des petites annonces postées sur des sites tels que « anibis », « petitesannonces.ch » (DO 21'157s.; 25'453) ou encore « Suggardaddy.ch » (DO 25’456). D’une manière générale, D.________ proposait à des femmes, via ces annonces sur internet, d’entretenir des relations sexuelles avec lui en leur faisant miroiter une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une à deux nuits charnelles par semaine. Sur le vu toutefois de sa situation financière désastreuse, le prévenu avait bien conscience, déjà au moment où il faisait cette proposition, qu’il ne pourrait bien évidemment pas l’honorer. A ce propos, il a en effet admis qu’il n’avait jamais eu ni l’intention de régler les montants promis, ni les moyens de le faire (not. DO 2’104s.; 2'108; 20'254; 20'257; 25’459). Afin de paraître toutefois crédible aux yeux de ces femmes, D.________ prétendait être un promoteur immobilier en instance de divorce, désireux de verser de l’argent à une femme dans le besoin plutôt qu’à son ex-épouse (DO 20’257). Pour convaincre les jeunes femmes les plus dubitatives, D.________ leur fournissait une procuration sur son compte postal, en leur faisant croire qu’elles pourraient elles-mêmes retirer l’argent directement depuis ce compte (DO 2'104; 2'108; 25'459). Or, ce compte était fermé et n’existait donc plus (DO 2’104s.; 2'109). B. C’est ainsi que le prévenu a fait l’objet de nombreuses plaintes pénales, non seulement pour escroquerie mais également pour des infractions à caractère sexuel, dont les plaintes suivantes. BA. Le 12 août 2020, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de D.________ pour escroquerie et encouragement à la prostitution (DO 2'665; 2'666). Elle a été auditionnée le jour- même par la police neuchâteloise (DO 2’660ss). D.________ a été interrogé par la police fribourgeoise en qualité de prévenu le 29 juillet 2021 à propos des faits dénoncés par A.________ (DO 25’456ss). Les parties ont été entendues en contradictoire au Ministère public le 11 mai 2022 (DO 3’073ss), puis le 28 octobre 2024 par le Tribunal pénal (DO 13’342ss). BB. Le 1er mars 2021, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de D.________ pour abus de confiance, escroquerie et encouragement à la prostitution. Elle s’est constituée partie civile et a été auditionnée le jour-même par la police (DO 21’178ss). Le prévenu a été interrogé sur les faits dénoncés par B.________ le 2 mars 2021 par la police lausannoise (DO 21’153ss), le 3 mars 2021 par le Ministère public vaudois (DO 21’075ss) et le 4 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (DO 21’128s.). Les parties ont été entendues en contradictoire au Ministère public fribourgeois le 11 mai 2022 (DO 3’062ss), puis auditionnées par le Tribunal pénal le 28 octobre 2024 (DO 13’355). BC. Le 28 mai 2020, C.________ a été auditionnée en qualité de prévenue par la brigade des mineurs du canton de Genève dans le cadre d’une autre procédure. Elle a en effet été accusée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 69 d’avoir volé le porte-monnaie de sa maman, ainsi que celui de la maman de l’un de ses amis. Le même jour, le téléphone de la jeune fille a été saisi et fouillé par la police. Un échange de messages sur WhatsApp entre C.________ et un homme, dont le numéro était enregistré sous « X », a attiré l’attention des agents. Il y était en effet question de prostitution (DO 2'888; 2'891ss). La jeune fille est toutefois restée très évasive et a déclaré ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec cet homme. Elle a annoncé à la police avoir eu deux rendez-vous tarifés à hauteur de CHF 100.- simplement pour être en compagnie de cette personne (DO 2'901s.). L’utilisateur du numéro de téléphone enregistré sous « X » a été identifié par la police en la personne de D.________ (DO 2'889). Le 10 août 2020, la police a été contactée par des éducatrices du foyer de E.________, où résidait C.________. Cette dernière s’était confiée à propos de deux viols qu’elle avait subis de la part de D.________ (DO 2'909). Ainsi, le 12 août 2020, la jeune fille a été auditionnée par la police genevoise par audition filmée (DO 2’850ss). D.________ a été interrogé par la police genevoise en qualité de prévenu le 5 novembre 2020 à propos des faits reprochés par C.________ (DO 2’923ss). Le 9 mai 2022, C.________ s’est formellement constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à l’encontre de D.________ (DO 7’219s.). Les parties ont été entendues en contradictoire au Ministère public fribourgeois le 11 mai 2022 (DO 3’034ss), puis le 28 octobre 2024 par le Tribunal pénal (DO 13’350ss). C. Par acte d’accusation du 14 novembre 2023, D.________ a été déféré en jugement devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) pour escroquerie par métier, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, viol, tentative de contrainte sexuelle et lésions corporelles simples commis à l’encontre de C.________, pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance, et encouragement à la prostitution perpétrés au détriment de A.________ et pour escroquerie par métier, abus de confiance, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples, voies de fait, menace, tentative de contrainte et mise en danger de la vie d’autrui commis au préjudice de B.________ (DO 10’100ss). D. Dans son jugement du 29 janvier 2025 (DO 13’961ss), le Tribunal pénal a reconnu D.________ coupable d’escroquerie perpétrée au préjudice de C.________ (en lien avec la prostitution de mai 2020) et de B.________ (pour les prêts du 6 au 25 novembre 2020), mais l’a acquitté de tous les autres chefs de prévention relatifs aux faits reprochés par A.________, C.________ et B.________. A la suite d’autres plaintes pénales déposées à son encontre, notamment par d’autres jeunes femmes, le prévenu a également été reconnu coupable de filouterie d’auberge, de tentative de contrainte, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, de faux dans les titres, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. D.________ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté ferme de 41 mois, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 5 mai au 12 juin 2019 et du 1er mars au 29 septembre 2021, ainsi que des jours d’exécution anticipée de peine subis depuis le 30 septembre 2021. La libération immédiate du prévenu a été ordonnée. Quant aux conclusions civiles, celles de C.________ tendant à la réparation de son tort moral ont été rejetées, celles de A.________ ont été déclarées irrecevables et celles de B.________ n’ont été que partiellement admises. En effet, le prévenu a acquiescé à la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique à hauteur de EUR 9’200.- et de CHF 15'000.-. Le Tribunal pénal a encore admis un montant de EUR 4'900.- à ce même titre. Pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 69 le reste, les conclusions civiles de B.________ ont été rejetées. L’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par A.________ a également été rejetée. Ce jugement intégralement rédigé a été notifié le 3 avril 2025 à A.________ (DO 14’085) et à B.________ (DO 14’084), puis le 7 avril 2025 à C.________ (DO 14’083). E. Le 23 avril 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal, contestant l’acquittement de D.________ des infractions perpétrées à son encontre et constitutives d’abus de confiance, d’escroquerie et d’encouragement à la prostitution. Elle conteste également la déclaration d’irrecevabilité de ses conclusions civiles et le rejet de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Aussi, elle conclut à la réformation du jugement de première instance en ce sens que D.________ soit condamné pour abus de confiance, escroquerie et encouragement à la prostitution pour les faits la concernant, qu’il soit fait droit à ses conclusions civiles et en indemnisation et que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier et d’encouragement à la prostitution pour les faits perpétrés à l’encontre de A.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 74 et 501 2025 75), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. F. Le 23 avril 2025, B.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal, dont elle requiert la réforme en ce sens que, pour les faits la concernant, l’acquittement de D.________ soit supprimé et ce dernier condamné pour escroquerie par métier, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples, menace, tentative de contrainte et mise en danger de la vie d’autrui. Elle requiert que le prévenu soit condamné à une nouvelle peine fixée à dire de justice et à ce que ses prétentions civiles en lien avec les infractions précitées soient admises. Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, mais reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, de menaces, de tentative de contrainte et d’encouragement à la prostitution pour les faits perpétrés à l’encontre de B.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 73 et 501 2025 75), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. G. Le 25 avril 2025, C.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal. Elle conclut à la réformation du jugement de première instance, plus précisément des chiffres 2 et 3 de son dispositif, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle, de viol, d’actes d’ordre sexuel et de lésions corporelles simples en lien avec les faits la concernant. Elle conclut également à la modification du chiffre 11 du dispositif du jugement de première instance, dans le sens où ses conclusions civiles, tendant à la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er juin 2020, soient admises.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 69 Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, de tentative de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits perpétrés à l’encontre de C.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 73 et 501 2025 74), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. H. Par courrier du 10 juin 2025, D.________ a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. I. Par courrier recommandé du 16 janvier 2026, les parties ont été citées à comparaître à la séance de la Cour d’appel pénal du 28 avril 2026. Ce courrier a été notifié à l’adresse du prévenu le 19 janvier 2026. J. Le 21 avril 2026, à la suite de la réception de l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, Me Charlotte Iselin a requis la production du dossier ouvert par le Ministère public du canton de Genève, afin que la Cour soit informée de la nature des nouvelles accusations pesant sur le prévenu. K. Par lettre postée le 23 avril 2026, la mère du prévenu a informé la Cour que ce dernier se trouvait à l’étranger et était dans l’impossibilité de rentrer en Suisse pour des raisons de santé. Autrement dit, le prévenu ne se présenterait pas à la séance du 28 avril 2026. Le Président de céans a transmis cette lettre aux autres parties et à l’avocate de la défense pour information. Par courrier du 25 avril 2026, sur le vu de l’incapacité de son client de comparaitre, Me Amalia Echegoyen a requis, principalement, le renvoi des débats prévus le 28 avril 2026 et, subsidiairement, qu’une nouvelle séance soit agendée avant l’application d’une procédure par défaut. Le Président a informé la défense que cette question serait traitée le 28 avril 2026, au stade des questions préjudicielles. L. Le 27 avril 2026, la mère du prévenu a fait parvenir à la Cour un certificat médical portugais. M. Ont comparu à la séance du 28 avril 2026 la Procureure F.________, Me Betsalel Assouline, Me Charlotte Iselin et Me Amalia Echegoyen. C.________, B.________, A.________ et Me Jacy Pillonel ont été dispensées de comparution personnelle par ordonnances présidentielles du 27 janvier 2026, du 8 avril 2026, respectivement du 27 avril 2026. D.________ ne s’est pas présenté, son avocate étant sans nouvelle de lui. Au stade des questions préjudicielles, la Cour a traité la demande formulée par Me Amalia Echegoyen dans son courrier du 25 avril 2026 tendant, principalement, au renvoi des débats en raison du fait que son client souffrait de problèmes de santé et, subsidiairement, à ce qu’une nouvelle séance soit agendée en application de l’art. 366 al. 1 CPP avant que le jugement ne soit rendu par défaut. Après avoir demandé aux autres parties présentes de se déterminer sur cette question, la Cour, statuant sur le siège, a décidé d’engager la procédure par défaut conformément à l’art. 407 al. 2 CPP et d’assigner ainsi une nouvelle audience. Après discussion avec les mandataires, cette nouvelle audience a été fixée le lundi 22 juin 2026. Personne ne s’est opposé à ce que les parties plaignantes soient d’office dispensées de comparution personnelle, moyennant que leurs mandataires les représentent à l’audience.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 69 N. Par courrier recommandé du 29 avril 2026, les parties ont été citées à comparaître à la séance de la Cour d’appel pénal du 22 juin 2026. Le courrier envoyé à l’adresse du prévenu n’a pas été réclamé. Il lui a ainsi été adressé une deuxième fois par courrier A+. O. Ont comparu à la séance du 22 juin 2026 la Procureure F.________, Me Betsalel Assouline, Me Charlotte Iselin, Me Jacy Pillonel et Me Amalia Echegoyen. Les parties plaignantes, dispensées d’office de comparution personnelle, ne se sont pas présentées. D.________ ne s’est pas présenté non plus, sans justification et sans même avoir informé la Cour de son absence. Son avocate n’a toujours pas de nouvelle de lui. Au stade des questions préjudicielles, la Cour a traité la réquisition de preuve formulée le 21 avril 2026 par Me Charlotte Iselin, tendant à la production du dossier genevois. La Procureure et les avocats ont ensuite confirmé leurs conclusions respectives, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée aux appelants et à l’appelant par voie de jonction pour leurs plaidoiries, puis à la défense. Ils ont renoncé à répliquer. Le dispositif de l’arrêt a été communiqué par courriel aux parties le soir-même. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l’espèce, le 29 janvier 2025 (DO 13'914), respectivement le 3 février 2025 (DO 13'943s.) et le 6 février 2025 (DO 13’946s.), C.________, B.________ et A.________, parties plaignantes, ont annoncé faire appel contre le jugement rendu le 29 janvier 2025, en respectant ainsi le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement dans sa teneur intégralement rédigée a été notifié le 3 avril 2025 à B.________ (DO 14'084) et à A.________ (DO 14'085), puis le 7 avril 2025 à C.________ (DO 14'083). Remises à la poste le 23 avril 2025 par B.________ et A.________, respectivement le 25 avril 2025 par C.________, les déclarations d'appel des plaignantes ont dès lors été interjetées en temps utile, soit avant l’expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les parties plaignantes ont, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant aux appels joints du Ministère public, qui a qualité pour les déposer (art. 104 al. 1 let. c et 400 al. 3 let. b CPP), ils ont été formés le 6 juin 2025, soit dans les 20 jours dès la notification des déclarations d'appel le 19 mai 2025 (art. 400 al. 3 CPP). 1.2. S’agissant d’appels partiels, il y a lieu, dans un premier temps, de prendre acte de l’entrée en force de tous les points non-contestés du jugement du 29 janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 69 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le 21 avril 2026, Me Charlotte Iselin, au nom de B.________, a requis la production du dossier ouvert par le Ministère public du canton de Genève afin que la Cour soit informée de la nature des nouvelles accusations pesant sur le prévenu. Il ressort en effet de l’extrait actualisé du casier judiciaire de D.________ et du courrier du 15 janvier 2026 du Ministère public du canton de Genève qu’une nouvelle procédure est en cours à l’encontre du prévenu pour contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse ou de la dépendance (art. 189, 190 et 193 CP). La Cour renonce toutefois à se faire produire le dossier ouvert auprès du Ministère public du canton de Genève. En effet, ayant connaissance des chefs de prévention sur lesquels porte l’instruction menée actuellement à Genève, soit contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse au sens des art. 189, 190 et 193 CP, elle s’estime suffisamment renseignée. Il n’est pas nécessaire, pour juger de la présente cause, de connaître le détail des nouveaux faits reprochés au prévenu, ce d’autant moins que prévaut le principe de la présomption d’innocence. La réquisition de Me Charlotte Iselin est donc rejetée. Pour le reste, avec l’accord du Ministère public, de leurs avocats et de la défense, les parties plaignantes ont été dispensées de comparution personnelle à la séance de la Cour d’appel pénal. Elles ont en effet déjà été entendues à plusieurs reprises durant l’enquête, notamment en contradictoire avec le prévenu. Aucune autre réquisition de preuve n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 1.5. L’art. 407 al. 2 CPP prévoit que si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. 1.5.1. Si le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse valable ou que son défenseur se présente seul, une procédure par défaut est engagée (art. 366ss CPP). Dans un premier temps, la juridiction d’appel ajourne les débats (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci sont conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP), les parties présentes et le défenseur du prévenu défaillant étant autorisés à plaider (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 407 n 15)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 69 Pour qu’une procédure par défaut au sens des articles 366ss CPP puisse être engagée, le prévenu doit avoir été correctement cité aux débats (art. 85ss et 201ss CPP; PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 3e éd. 2025, art. 407 n 11). 1.5.2. En l’espèce, les appels et appels joints émanent des parties plaignantes, respectivement du Ministère public, et portent sur la déclaration de culpabilité du prévenu et sur la question de la peine. Or, le prévenu n’a pas comparu aux débats, de sorte que se pose la question de la conduite d’une procédure par défaut. Tout d’abord, il convient de relever que la citation à comparaître à la séance du 28 avril 2026 a été valablement notifiée le 19 janvier 2026 à D.________. Durant toute l’enquête et la procédure de première instance, le prévenu était domicilié chez ses parents, à G.________,. Il n’a indiqué aucun changement d’adresse. Dans sa lettre du 23 avril 2026, la mère du prévenu confirme que ce dernier est encore domicilié chez elle. Elle explique que c’est elle qui reçoit le courrier de D.________ et, visiblement, qui le lui remet. En effet, la citation à comparaitre précitée est bien parvenue à la connaissance du prévenu, puisqu’il a remis à sa mère un certificat médical portugais afin qu’elle le transmette à la Cour pour justifier son absence à la séance du 28 avril 2026. Toujours est-il que, les courriers étant remis à une personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage que le prévenu, ils sont valablement notifiés (art. 85 al. 3 CPP). D.________ a donc été correctement cité aux débats. Ceci posé, le prévenu ne s’est pas présenté à la séance du 28 avril 2026. Son avocate est sans nouvelle de lui depuis plus d’un an. Pour justifier son absence lors de cette séance, le prévenu a fait parvenir à la Cour, par l’intermédiaire de sa mère, un certificat médical portugais. Or, ce document n’est pas signé et semble être daté du 5 avril 2025, ce qui enlève une grande partie de sa force probante. Quoi qu’il en soit, ce certificat n’établit pas une incapacité de se présenter au Tribunal cantonal, ni de se déplacer, mais uniquement de travailler. Notamment, le prévenu n’est pas interné, ni hospitalisé. De plus, la citation à comparaître lui ayant été notifiée au mois de janvier 2026, il appartenait au prévenu de s’organiser afin d’être disponible le 28 avril 2026, notamment d’être présent sur le territoire suisse. Dès lors, D.________ n’ayant pas comparu sans excuse valable, les conditions de l’art. 407 al. 2 CPP étaient réalisées. La Cour a ainsi engagé la procédure par défaut et a assigné une deuxième audience le 22 juin 2026 (art. 366 al. 1 CPP). Elle a adressé au prévenu une citation à comparaître à cette deuxième audience. A l’instar de la première, la deuxième citation à comparaître lui a été adressée par courrier recommandé au domicile de ses parents, le prévenu n’ayant pas informé la Cour d’un changement d’adresse entre temps. Cette fois-ci toutefois, personne n’a réclamé ce courrier à la Poste. Ainsi, le courrier recommandé envoyé à l’adresse du prévenu et non-réclamé par ce dernier lui est réputé notifié le 27 mai 2026, soit à l’issue du délai de garde de sept jours de la poste (art. 85 al. 4 let. a CPP). Ce courrier lui a été adressé une deuxième fois par courrier A+. Partant, là encore, D.________ a été correctement cité aux débats. Le prévenu ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 22 juin 2026. Il n’a pas informé la Cour de son absence, ni ne l’a justifiée. Son avocate demeure sans nouvelle de lui. Ainsi, la séance du 22 juin 2026 a été conduite en son absence (art. 366 al. 2 CPP), les parties présentes et l’avocate du prévenu ayant été autorisées à plaider. Partant, la Cour rend son arrêt par défaut à l’encontre de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 69 2. Droit applicable Les faits dont a à connaitre la Cour auraient été perpétrés entre les mois d’avril 2020 et mars 2021. 2.1. Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (RO 2023 259; FF 2018 2889). Cette loi a modifié le code pénal, notamment les peines-menace de certaines infractions. Cela ne concerne toutefois pas les infractions suivantes à discuter en l’espèce, soit la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP), la contrainte (art. 181 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le viol (art. 190 al. 1 CP), l’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et les actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP). En revanche, la peine-menace de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP) est devenue plus sévère avec la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Désormais, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 CP), contre une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins sous l’ancien droit. Aussi, la possibilité laissée au juge d’atténuer la peine en cas de lésions corporelles simples de peu de gravité a été abrogée (art. 123 ch. 1 CP). 2.2. Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27; FF 2023 1521). Cette révision a modifié notamment les dispositions légales relatives à la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et au viol (art. 190 CP), en élargissant la définition légale de ces infractions, de sorte qu’elles ne sont pas plus avantageuses au prévenu dans leur version actuelle. 2.3. Partant, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, le droit dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023 (aCP) devra être appliqué au cas d’espèce (art. 2 CP). 3. Faits reprochés par A.________ et qualification juridique de ces faits 3.1. 3.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une relation sexuelle par semaine, A.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé,
p. 79s.). De même, D.________ a menti à A.________ en lui promettant de lui rembourser non seulement la somme de CHF 1'500.- qu’elle lui avait prêtée, mais également le montant de CHF 1'000.- qu’avait coûté l’ordinateur acheté avec la PayCard contractée au nom de la plaignante. Il a également menti à A.________ en lui assurant qu’il paierait les factures relatives à l’abonnement de téléphonie de cette dernière, qu’il lui a expressément demandé de prolonger pour obtenir un iPhone d’une valeur de CHF 2'000.-. Toutefois, là encore, de l’avis du Tribunal pénal, ce comportement de la part du prévenu n’était pas astucieux, en ce sens que A.________ aurait dû procéder à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la rembourser,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 69 ce d’autant plus qu’il ne lui avait déjà pas payée sa prestation sexuelle (jugement querellé p. 80). Le Tribunal pénal a encore considéré que, dans la mesure où A.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas non plus constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 81). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas non plus constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution et s’y adonnait d’ailleurs déjà avant de rencontrer le prévenu. En lui donnant l’accès à ses courriels jusqu’au 13 juin 2020, elle a accepté que le prévenu gère sa clientèle, avant d’en reprendre elle-même la gestion exclusive dès le 16 juin 2020. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité de première instance a retenu que, si le prévenu se montrait certes insistant auprès de A.________, son contrôle n’atteignait pas le niveau suffisant à la réalisation de l’infraction. La plaignante était libre de ses mouvements et avait son propre appartement. Le prévenu respectait les choix émis par A.________ quant aux pratiques et aux clients. Il a également respecté son choix d’arrêter la prostitution. De plus, la plaignante ne voyait le prévenu que pour lui remettre l’argent. Ce dernier n'était jamais présent physiquement (jugement querellé, p. 81). D.________ a ainsi été acquitté de tous les chefs de prévention relatifs aux faits dénoncés par A.________. 3.1.2. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public reprochent en substance à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du très jeune âge et de la vulnérabilité de A.________ au moment des faits. Cette dernière avait tout juste 18 ans, souffrait de dépression, était en rupture scolaire, sans aucune activité et sans aucun revenu. Elle s’était essayée à la prostitution pour gagner un peu d’argent, mais n’avait pas pour autant de l’expérience dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, l’expérience dans un domaine d’activité n’exclut pas, à elle seule, d’être un jour victime d’une escroquerie. Or en l’espèce, sur le vu de la situation personnelle de la plaignante, face à la proposition de D.________, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle fasse preuve de plus de prudence et qu’elle procède à des contrôles, ce d’autant moins que le mode opératoire du prévenu était particulièrement bien rôdé et a fonctionné sur une quinzaine de femmes. Aussi, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, il ne pouvait y avoir une coresponsabilité de la dupe excluant le caractère astucieux de la tromperie. Les parties soutiennent ainsi que la tromperie était bel et bien astucieuse et que, par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie, respectivement d’escroquerie par métier. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public estiment également que les conditions d’application de l’art. 195 CP sont réalisées en l’espèce, le prévenu ayant exercé une emprise suffisante sur la plaignante au sens de cette disposition. Ils ont relevé que A.________ était tombée dans un piège savamment orchestré par le prévenu. D.________ l’a entraînée dans un engrenage de prostitution, dont il ne lui était plus possible de s’extraire. C’est lui qui gérait la clientèle de la jeune fille, directement depuis le compte de messagerie de cette dernière, et qui lui affirmait qu’elle n’avait d’autre choix que d’assumer ces passes pour espérer recevoir un jour le montant qu’il lui faisait miroiter. Or, D.________ savait pertinemment qu’il ne lui verserait jamais les revenus des passes, puisqu’il les empochait et les dépensait pour financer son propre train de vie. A.________, qui comptait sur cet argent, n’a jamais donné son accord avec ce mode de faire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 69 3.2. Faits retenus par la Cour 3.2.1. Pour établir les faits, la Cour se fondera essentiellement sur les nombreux messages échangés entre A.________ et D.________, qui ont été versés au dossier et dont le contenu n’est donc pas contestable (DO 2'801, conversations H.________). La Cour se fiera également aux déclarations des parties lorsqu’elles sont concordantes ou corroborées par les messages qu’elles ont échangés. A cet égard précisément, si les déclarations de la plaignante sont claires, constantes, cohérentes et en adéquation avec le contenu des messages versés au dossier, il n’en va pas de même de celles du prévenu, loin s’en faut. Comme démontré ci-après, le fait que D.________ ait très rapidement admis avoir commis des infractions contre le patrimoine n’est pas un gage de crédibilité quant à ses dénégations à propos des infractions à caractère sexuel. Aussi, après analyse en particulier des échanges de messages entre les parties, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement de la victime induit la dépénalisation des actes du prévenu. En effet, la Cour estime nécessaire, en l’espèce, de contextualiser le comportement de A.________. La Cour retient dès lors ce qui suit. 3.2.1.1. A.________, née en 2002, a arrêté I.________ en fin d’année 2019. Sa maman l’a mise à la porte, de sorte qu’elle a dû aller vivre chez son père. Elle allait mal. Elle souffrait de dépression et a été mise sous médication (DO 2'664; 3'079; 13’347). Elle ne réalisait aucun revenu et n’avait aucune activité. Ses parents lui donnaient un peu d’argent de temps en temps, mais ils ne roulaient pas sur l’or. Elle n’osait pas leur en demander, pas même pour aller boire un verre avec ses amis (DO 2'664). Elle s’est retrouvée isolée socialement (DO 3'079). Désœuvrée, A.________ a commencé à se prostituer « un peu » (DO 2'664). Elle choisissait des clients qui lui plaisaient physiquement et prenait quelques précautions (DO 2’662). Elle a posté une annonce sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661; conversations H.________, p. 2/131). C’est durant cette période-là que A.________, âgée de tout juste 18 ans, a fait la connaissance de D.________, âgé quant à lui de 36 ans (DO 2'664). Ce dernier a admis qu’il recherchait des filles qui avaient besoin d’argent et « prêtes à tout » (DO 2'110). Il savait que A.________ « n’avait pas trop d’argent » (DO 25'458), qu’elle était même « à sec » (conversations H.________, p. 12/131) et qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait demander la permission de sortir car « elle ne faisait pas encore totalement ce qu’elle voulait » (conversations H.________, p. 15 et 46/131). A.________ a rapidement informé le prévenu qu’elle avait 18 ans et n’était sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Le jeune âge et l’inexpérience de A.________ ne pouvaient donc pas échapper au prévenu. 3.2.1.2. A.________ et D.________ s’accordent pour dire qu’ils ont fait connaissance le week-end du 6 et 7 juin 2020 sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661; 25’456). Ils ont convenu que le prévenu verserait à la plaignante une somme de CHF 6’000.- par mois en échange d’une ou deux rencontres par semaine (DO 2’661; 3'075; 25'456; 25'459; conversations H.________, p. 2/131). A.________ a précisé qu’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » n’impliquait pas uniquement des relations sexuelles, mais également un style de vie et des sorties en commun (DO 3'075; 13’345). Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une relation tarifée, dans laquelle le but était d’entretenir le fantasme et le mythe, en faisant rêver l’autre personne. Dans ce cadre, il était ainsi banal de tenir des propos « salaces » et « crus », sans pour autant les concrétiser (DO 13'345). C’est alors que les parties ont commencé à communiquer via WhatsApp le 8 juin 2020 (DO 2'801). D.________ a rapidement instauré un jeu de domination entre eux : « je veux que tu sois ma nouvelle chienne et je veux que tu comprennes que je suis ton maître dès à présent ». A.________
Tribunal cantonal TC Page 13 de 69 a joué le jeu, tout en lui précisant qu’elle n’avait pas une grande expérience dans ce domaine et qu’elle ne connaissait pas bien le côté « soumise » (conversations H.________, p. 2/131). La plaignante n’a pas manqué de faire confirmer au prévenu qu’il lui verserait bien CHF 6'000.- de salaire pour ses prestations (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Elle lui a précisé que cet argent était une grosse opportunité pour elle et que ça l’aiderait énormément (conversations H.________, p. 18/131). Ainsi, dans le cadre de ce jeu de domination, A.________ répondait « oui maître » à tout ce que lui écrivait D.________. Elle s’est toutefois déclarée opposée à ce que ce dernier lui crache sur le visage, ce à quoi il a rétorqué « depuis quand une chienne dit non à son maître ? » Elle a alors admis qu’elle n’avait pas à lui dire « non » (conversations H.________, p. 10/131). Dès lors, A.________, dans son rôle, a continué à répondre « oui maître » tout au long de la conversation, notamment lorsqu’il lui a demandé de lui envoyer une vidéo sur laquelle elle faisait un strip-tease « de chienne » (conversations H.________, p. 10/131), de faire une autre vidéo sur laquelle il la voit enlever sa culotte (conversations H.________, p. 11/131), de répondre immédiatement lorsqu’il l’appelle (conversations H.________, p. 13/131), de faire une vidéo d’elle qui écarte les cuisses, remonte sa robe et « sort un sein » alors qu’elle est dans le train (conversations H.________,
p. 18/131) et de regarder un film pornographique en l’attendant dans le solarium (conversations H.________, p. 18/131). Elle répondait également par l’affirmative, précisant qu’elle « aimerait ça », lorsqu’il lui disait qu’il allait la punir (conversations H.________, p. 9, 12 et 23/131), qu’il lui cracherait dans la bouche (conversations H.________, p. 10/131), qu’elle méritait d’être giflée correctement (conversations H.________, p. 20/131) et qu’il la ferait « tourner » (conversations H.________,
p. 26/131). C’est dans ce contexte-là que A.________ a également répondu par l’affirmative lorsque D.________ lui a dit « qu’il la ferait tourner par une dizaine de gars » et qu’elle a répondu qu’elle « aimerait ça » (DO 13'343; conversations H.________, p. 26 et 27/131). En sus de répondre par l’affirmative à tout ce que lui écrivait le prévenu, A.________ s’excusait constamment auprès de lui, même lorsque c’est lui qui fautait. Par exemple, ils avaient fixé un premier rendez-vous le 9 juin 2020. Elle est venue jusqu’à L.________ depuis K.________, dans la soirée, et il lui a posé un lapin. Elle s’est excusée auprès de lui de s’être énervée pour ça (conversations H.________, p. 18s./131). 3.2.1.3. Puis, A.________ et D.________ se sont finalement rencontrés le 10 juin 2020 à Nyon, dans un solarium (DO 2'661; 25'456). A.________ affirme que, dans le solarium, ils ont entretenu un rapport sexuel complet et consenti (DO 2'661; 3’075), tandis que D.________ assure n’avoir jamais couché avec la plaignante (DO 25'459). Cette dernière ne lui aurait prodigué qu’une fellation (DO 25'456; 25’459). Quoi qu’il en soit, D.________ a reconnu qu’il n’avait pas payé A.________ pour sa prestation sexuelle, contrairement à ce qui avait été convenu entre eux (DO 25'456; 25'459). Il a également concédé qu’il n’avait jamais eu l’intention de la payer et qu’il s’agissait d’une arnaque (DO 25'459). Il a encore admis que, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, il a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise imaginaire (DO 2'661; 25'459). Comme cette démarche n’a évidemment pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration (DO 2'661; 25’459), qui permettrait ensuite à A.________ de retirer elle-
Tribunal cantonal TC Page 14 de 69 même son salaire mensuel de CHF 6'000.- à partir de ce compte, au moyen d’une carte bancaire (DO 3'075). 3.2.1.4. Après le solarium, D.________ a demandé à A.________ de l’attendre une dizaine de minutes dans un café (DO 2'661). Elle l’y a attendu plus de 5 heures, soit de 15h00 à 20h10 (conversations H.________, p. 27 à 31/131). Durant ce laps de temps, D.________ écrivait à A.________ sur WhatsApp. Il ressort de cette conversation que le jeu de domination a perduré. Après que A.________ lui eut répondu que tel n’était pas le cas à la question de savoir si elle avait des annonces publiées en ligne, D.________ lui a écrit : « Ton maître veut que tu mettes des annonces pour ce soir ! Il va te faire tourner !!! » « Exécution ! » C’est ainsi que A.________ a posté des annonces érotiques dont le contenu de type « fellation expresse 10 min pour 100.- », « gang bang ce soir avec ma chienne de 20 ans », « maître avec sa soumise 1h pour 500.- », « chienne seule 300.- pour 30 min » lui était dicté par le prévenu (conversations H.________, p. 29s./131). Comme l’a déclaré la plaignante, D.________ n’avait pas évoqué l’idée de faire des passes avant ce moment-là (DO 3'077). D.________ a ensuite ordonné à A.________ de lui donner accès à sa boîte mail, afin qu’il puisse gérer lui-même les réponses à ces annonces. « Tu ne dois pas ouvrir les mails, c’est moi qui gère ça », « C’est pas clair !!!? » Il lui a rappelé : « toi tu gagnes un salaire de 6'000.- par mois, le reste je gère moi ! » (conversations H.________, p. 30/131). A.________, répondant toujours par l’affirmative, était en accord avec ce mode de faire (conversations H.________, p. 30/131). Vers 20h10, comme il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, D.________ est venu avec son ami J.________ chercher A.________ en voiture devant le café où celle-ci l’attendait. Une femme inconnue et handicapée se trouvait avec eux (DO 2'661; conversations H.________,
p. 31/131). Ils ont emmené A.________ devant un immeuble où l’attendait son premier client de la soirée, sans l’en avoir avisée au préalable (DO 2'661; 3'075; 13’348s.). La plaignante avait certes posté les annonces dictées par le prévenu, mais n’avait pas consulté les réponses auxdites annonces, D.________ lui ayant interdit de le faire (conversations H.________, p. 30/131), de sorte qu’il apparait tout à fait plausible qu’elle ait été mise devant le fait accompli (DO 2'661; 3'077; 13’348s.). D.________ a informé A.________ que ce premier client devrait la payer entre CHF 200.- et CHF 400.- pour la passe (DO 2'661). Il l’a avertie qu’elle devrait lui remettre l’intégralité de l’argent reçu, discrètement, sans que son ami et l’autre femme ne s’en aperçoivent (DO 2'661; conversations H.________, p. 32/131). A.________ est alors entrée dans l’immeuble et a entretenu un rapport sexuel complet avec ce client. Elle a précisé qu’elle était consentante (DO 2'661). Au terme de la passe avec ce client, A.________ a remis au prévenu la totalité de l’argent reçu, comme prévu. Au cours de la même nuit puis de la journée du lendemain, D.________ et J.________ ont conduit la plaignante auprès de plusieurs clients (conversations H.________, p. 33 à 40/131). D.________ gérait la clientèle, la durée des passes et les prix. Il décidait seul et donnait ses ordres à la jeune fille, qui continuait à acquiescer à tout ce que lui disait le prévenu et qui lui remettait l’intégralité de l’argent des passes (DO 3'076; conversations H.________, p. 33, 36, 37, 39, 40/131). A.________ est rentrée chez elle vers 16h00 le 11 juin 2020 et a prévu de revoir le prévenu le lendemain (conversations H.________, p. 40/131).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 69 Aussi, sur le vu de ce qui précède, D.________ a menti en affirmant à la police que, lors de sa rencontre avec A.________, après la prestation sexuelle dans le solarium, ils avaient bu un verre ensemble, étaient rentrés et s’étaient revus quelques jours plus tard (DO 25'456). Le prévenu a également menti lorsqu’il a déclaré que la plaignante avait déjà une clientèle et qu’il lui avait simplement proposé de l’amener chez ses clients, pour lui rendre service (DO 25'456). Il a encore menti lorsqu’il a dit qu’elle avait déjà des annonces pour Escort publiées sur « Petitesannonces » ou « Anibis » (DO 25'456; 25’459). D’ailleurs, lors de la confrontation au Ministère public, le prévenu a quelque peu nuancé ses propos, en déclarant que A.________ avait déjà eu des clients et qu’elle avait mis des annonces, mais en concédant qu’elle était en « stand bye » au moment de leur rencontre (DO 3'076). 3.2.1.5. Le lendemain, soit le 12 juin 2020, D.________ a demandé à A.________ de supprimer les annonces érotiques postées le veille et d’en mettre deux autres, soit « jeune fille très coquine pas pro CHF 200.- pour 30 min et CHF 400.- pour une heure », « soumise à louer en déplacement, tarif sur demande » et « jeune fille clean recherche 1’000frs, rapport nature ok si clean » (conversations H.________, p. 42 et 43/131). Avec le véhicule conduit par J.________, D.________ a à nouveau emmené A.________ auprès de divers clients, en décidant seul de la durée des passes et des prix (conversations H.________, p. 43 à 45/131). Il récupérait ensuite la totalité de l’argent des passes. Il a écrit à A.________ de « faire comme si l’argent lui revenait à elle » devant J.________, tout en lui précisant « mais tu me donnes quand même t’as capté ? » car « il devait charger le compte » (conversations H.________, p. 43/131). Ces messages corroborent les déclarations de A.________ selon lesquelles le prévenu la motivait, déjà à ce moment-là, à faire ces passes en lui disant que cet argent permettrait de débloquer le compte sur lequel il versait son salaire de CHF 6'000.- (DO 3'075s.; 13’349). D.________ a, quant à lui, menti lorsqu’il a expliqué à la police que A.________ lui avait remis une partie de l’argent de ses passes pour le dédommager du transport et de la sécurité (DO 25'457). D’ailleurs, confronté par le Procureur au fait qu’il n’avait pas le permis et donc, qu’il ne pouvait pas la conduire lui-même auprès de ses divers clients, le prévenu a concédé qu’il avait besoin d’argent et qu’il avait tout simplement profité de l’argent des passes de A.________ (DO 3'077). D.________ a encore menti lorsqu’il a affirmé qu’ils « partageaient » l’argent (DO 25'456; 25’460). 3.2.1.6. Le 13 juin 2020, D.________ ayant trouvé un nouveau client pour A.________, il lui a demandé de le rejoindre le plus tôt possible à L.________ (conversations H.________, p. 48/131), ce qu’elle a fait. D.________ lui a répété de ne pas parler du prix devant J.________ (conversations H.________, p. 50/131). Ce nouveau client ayant laissé la chambre d’hôtel à A.________ après la passe, le prévenu a voulu en profiter pour y envoyer d’autres hommes (DO 2’662; 25'457; conversations H.________, p. 51 à 55/131). A ce propos, A.________ a écrit au prévenu : « Dites moi, je vais recevoir beaucoup de gens ? Parce que il me semblais que vous aviez dit encore un à 1000 et on serait ps mal non ? ». D.________ a fait fi de ce message et lui a envoyé plusieurs clients (conversations H.________,
p. 52 à 54/131). Après le troisième, D.________ a demandé à A.________ si « elle a encore envie », ce à quoi elle a répondu « honnêtement pas plus que ça, non ». Le prévenu lui a quand même envoyé un dernier client (conversations H.________, p. 54 et 55/131). Délogée de la chambre vers 1h15 du matin, A.________ a finalement dormi dans un autre hôtel et est rentrée chez elle le lendemain (DO 2'662; conversations H.________, p. 55 à 59/131).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 69 Aussi, sur le vu de tout ce qui précède, le prévenu a menti lorsqu’il a affirmé qu’il répondait à quelques annonces pour rendre service à A.________ lorsqu’elle n’avait pas le temps de le faire elle-même, mais qu’il la consultait au préalable et que, dès qu’il avait un doute sur ce qu’il devait répondre, il lui demandait (DO 25'457; 25'466). Il a menti lorsqu’il a déclaré au Ministère public qu’il ne gérait pas les rendez-vous de la plaignante, mais qu’ils faisaient ça ensemble (DO 3'077). 3.2.1.7. Le 15 juin 2020, A.________ a retrouvé l’accès à sa boite mail (conversations H.________, p. 59/131). Malgré cela, c’est D.________ qui a continué à gérer les annonces et la clientèle de la jeune fille pour la journée et la soirée (conversations H.________, p. 63, 66, 67, 68/131). A un moment donné, A.________ a demandé à D.________ d’établir le contrat qui les liait. Il lui a répondu que le contrat était prêt (conversations H.________, p. 65/131). Elle s’est excusée de lui demander ça et de l’embêter avec le contrat et s’est dit désolée d’insister (conversations H.________, p. 69/131). Pourtant, la demande de la victime était légitime puisque le prévenu lui avait promis ce contrat, de même qu’une rémunération. 3.2.1.8. Le lendemain, soit le 16 juin 2020, A.________ a insisté auprès de D.________ pour que le contrat entre eux soit réglé. Il lui a alors dit de se rendre dans un bureau de poste et de demander une procuration vierge, ce qu’elle a fait (conversations H.________, p. 70/131). Elle lui a remis ce document le jour-même (conversations H.________, p. 71/131). Sur les papiers relatifs à la procuration, il était noté que A.________ était l’employée de D.________ (DO 2'661; 3’075). Le 17 juin 2020, D.________ a écrit à A.________ pour la rassurer sur le fait que tout était en ordre pour le compte et qu’il avait sa carte bancaire. Toutefois, pour pouvoir accéder à ce compte bancaire, il devait verser CHF 2'000.- à la banque « avant vendredi » sinon « c’est mort, il faudra tout recommencer ». Il lui a alors demandé de prendre une chambre d’hôtel et de mettre deux ou trois annonces, insistant pour qu’elle trouve CHF 2'000.- « comme ça tout roule et fini les soucis pour toi et moi » (conversations H.________, p. 73/131). Elle lui a répondu que, pour éviter de devoir « tapiner », elle voulait bien lui prêter ses économies, soit CHF 1'500.-, pour débloquer le compte contenant son salaire et récupérer ce montant prêté ensuite (DO 2'663; 3'078s.; conversations H.________, p. 74/131). Mais elle a précisé qu’elle ne comprenait pas le problème de devoir « tout recommencer ». Il lui a assuré que ce serait compliqué (conversations H.________, p. 74/131). Il lui a dit qu’il ne disposait toutefois pas du montant manquant de CHF 500.-, car il ne pouvait pas accéder à son compte bancaire à cause de son ex-femme, mais qu’il se débrouillerait pour trouver ce solde manquant (conversations H.________, p. 76/131). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ce montant de CHF 1'500.- (DO 25'456). Après avoir remis à D.________ le montant de CHF 1'500.-, A.________ a paniqué. Elle lui a écrit le lendemain en lui disant qu’elle voulait récupérer cet argent car elle en avait besoin (conversations H.________, p. 76/131). Il lui a répondu que c’était dommage, car il suffisait qu’il verse le lendemain le montant de CHF 2'000.- requis par la banque « et c’est bon ». Sauf qu’il n’avait toujours pas le solde manquant de CHF 500.-. Elle lui a dit qu’elle allait alors chercher un client pour obtenir ce montant (conversations H.________, p. 77/131). Il lui a répondu qu’elle pouvait désormais gérer elle-même sa clientèle, mais que, s’ils ne versaient pas rapidement ce montant de CHF 2'000.- pour accéder au compte bancaire contenant le salaire de la jeune fille, il y aurait des intérêts supplémentaires (conversations H.________, p. 78/131). Ces intérêts augmentaient de CHF 500.- chaque jour, car il s’agissait d’un compte à « fort intérêt » (conversations H.________, p. 79 et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 69 81/131). Aussi, D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve ces montants supplémentaires afin de débloquer ce compte bancaire imaginaire. Bien qu’elle ait clairement dit à D.________ qu’elle n’avait plus envie de se prostituer (conversations H.________, p. 79/131), ce dernier non seulement l’a laissée croire qu’elle n’avait pas le choix, mais en plus la pressait de faire des passes pour un montant total de CHF 2'000.- « avant vendredi », soit en moins d’une semaine, « pour respecter les délais » afin de débloquer ce compte imaginaire sur lequel elle pourrait prélever son salaire de CHF 6'000.- (conversations H.________, p. 80/131). Malgré le fait que A.________ ait écrit au prévenu qu’elle se sentait mal et sale de voir autant d’hommes (conversations H.________, p. 80/131), qu’elle avait envie de pleurer tellement elle ne se sentait pas bien (conversations H.________, p. 84/131), qu’elle s’était fait mal « en bas », qu’elle avait saigné et n’avait plus envie de le faire (conversations H.________, p. 85/131), D.________ est resté de marbre et a même surenchéri, en lui affirmant que tout allait tomber à l’eau si elle arrêtait et que c’était dommage car ils avaient avancé (conversations H.________, p. 85/131). Il lui a même demandé de lui verser le montant de CHF 300.- de sa dernière passe en lui disant que « c’était déjà ça » et qu’il ne lui restait plus que CHF 1'200.- à trouver en vue de débloquer le compte (conversations H.________, p. 86/131). Il lui a même demandé de faire plusieurs passes à CHF 100.- si elle n’arrivait pas à en trouver une à CHF 1'000.- (conversations H.________, p. 87/131). Dans ce cadre, A.________ s’est excusée, lui assurant qu’elle faisait ce qu’elle pouvait (conversations H.________, p. 83/131). Même lorsque A.________ écrit à D.________ qu’elle n’a jamais eu autant de douleurs, il insiste pour qu’elle continue, quitte à ne faire que des fellations. Il l’a informée qu’un client proposait CHF 500.- pour une fellation « nature ». Il a répété que c’était dommage, car ils allaient réussir à débloquer ce compte (conversations H.________, p. 90/131). D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve de l’argent (DO 2'662; conversations H.________, p. 103, 105, 106, 107/131), allant jusqu’à lui dire que s’il pouvait, il irait « tapiner » lui-même (DO 2'662; conversations H.________, p. 99/131). Force est ainsi de constater que D.________ a menti lorsqu’il a répété, devant le Ministère public, que l’idée de la prostitution ne venait pas de lui et qu’il n’avait jamais demandé à A.________ d’en faire plus (DO 3'078). A.________ a plusieurs fois relancé le prévenu pour savoir quand est-ce qu’elle pourrait être payée. Elle s’est excusée auprès du prévenu d’insister et s’est déclarée désolée de ne pas être sereine avec la situation (conversations H.________, p. 118, 129/131). 3.2.1.9. Le 20 juillet 2020, D.________ a demandé à A.________ de lui trouver CHF 600.- car il avait prétendument reçu une amende pour conduite sans permis et ne voulait pas aller en prison. Il n’a pas hésité à lui demander de se prostituer afin qu’elle lui paie son amende, toujours sous le couvert d’un remboursement ultérieur (DO 3'078; conversations H.________, p. 119, 123, 126/131). En effet, si D.________ allait en prison, il ne pourrait plus lui donner l’argent qu’elle attendait (DO 3'078). Dès lors, A.________ ne s’est pas prostituée mais a accepté, à la demande de D.________, de contracter une PayCard à son nom, celui-ci lui dictant ce qu’elle devait écrire (DO 3'078; 3'079). Avec cette carte, D.________ a acheté sur facture un ordinateur de marque Apple d’une valeur de CHF 1'000.-, dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice afin de payer sa prétendue amende. Ils se sont ensuite rendus dans un magasin de téléphones mobiles. A cet endroit, A.________ a fait prolonger son abonnement de téléphonie mobile afin d’obtenir un nouveau téléphone portable d’une valeur d’environ CHF 2'000.-, qu’elle a remis à D.________. Ce dernier a conservé ledit téléphone
Tribunal cantonal TC Page 18 de 69 dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice. Afin de convaincre A.________ de prolonger son abonnement, D.________ s’était engagé à faire changer l’adresse de facturation (conversations H.________, p. 128/131), ce qu’il n’a en réalité jamais fait. Il n’a ainsi payé ni les factures relatives audit abonnement, ni les montants facturés à A.________ pour l’ordinateur (DO 2'663; 3’078s.; 25'458; 25’461). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ces montants (DO 25'458; 25’461). 3.3. Qualification juridique de ces faits 3.3.1. Infractions contre le patrimoine 3.3.1.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 3.3.1.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. A propos de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP, il n’y a pas de pouvoir de disposition suffisant si l’auteur a dû user de violence ou de tromperie pour se faire transférer des valeurs patrimoniales (arrêt TF 6B_91/2007 consid. 6.1.). L’escroquerie (CP 146) s’applique et non l’abus de confiance, lorsqu’il n’y a pas eu transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138, n. 70). En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une
Tribunal cantonal TC Page 19 de 69 des caractéristiques de l'astuce. De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe (arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2.). 3.3.1.3. En l’espèce, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel A.________ a fait preuve de légèreté au point d’exclure que le comportement trompeur du prévenu eut été astucieux (cf. jugement querellé, p. 79 à 81). En effet, pour rappel, ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une coresponsabilité de la dupe peut être prise en considération. La question n’est pas celle de savoir si la dupe a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée, mais si, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, des mesures de prudence élémentaires auraient suffi à éviter le dommage. Parmi ces circonstances concrètes, il faut tenir compte de la situation personnelle de la dupe, telle que la connait et l’exploite l’auteur. Aussi, en l’espèce, D.________ a bel et bien réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction d’escroquerie, ce qu’il n’avait au demeurant pas contesté en première instance (DO 13’825). D.________ a admis qu’il n’avait jamais eu l’intention ni de payer A.________ pour sa prestation sexuelle dans le solarium, ni de lui rembourser les montants qu’il lui a « empruntés » en vue de « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire » et en vue de « payer une amende à laquelle il avait été condamné ». Or, sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie portant sur la volonté même d’exécuter une prestation est en principe astucieuse, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. L’astuce n’est exclue que si l’affirmation de l’intention d’exécuter la prestation est vérifiable par des recherches (possibles et raisonnables) à propos de la capacité de l’auteur de la tromperie d’exécuter la prestation et si la conclusion de ces recherches était que l’auteur de la tromperie n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation. Même s’il est vrai que A.________ aurait pu exiger un paiement préalable à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu, ou à tout le moins un acompte ou exiger de voir cet argent, la Cour relève que la victime n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Ce dernier connaissait également l’âge de la victime et savait qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait encore demander la permission de sortir. Le prévenu a en outre très rapidement pu constater que A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration. Elle a en effet immédiatement cru le prévenu non seulement lorsqu’il lui a expliqué qu’il devait verser de l’argent à la banque pour avoir accès au compte bancaire de sa propre entreprise, mais également lorsqu’il lui a affirmé que les intérêts sur ce compte augmentaient de CHF 500.- par jour. Tout juste majeure, la victime avait 18 ans de moins que le prévenu. L’expérience de vie de la jeune femme était en forte disproportion avec celle de D.________. Les parties ne se trouvaient pas dans un rapport d’égalité, ce que ne pouvait pas ignorer le prévenu. Bien au contraire, ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu. En outre, c’est elle qui s’excusait lorsque c’est lui qui fautait, par exemple lorsqu’elle s’est fâchée parce qu’il ne s’était pas présenté à leur premier rendez-vous alors qu’elle avait fait le trajet de K.________ à L.________ pour le voir.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 69 Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a certes effectué quelques recherches sur le prévenu, qui lui ont permis d’aboutir à la conclusion que le prévenu ne travaillait pas pour l’agence M.________, contrairement à ce qu’il lui avait dit (DO 2'664). Toutefois, le fait que le prévenu ne travaillait pas au sein de cette agence ne signifiait pas encore qu’il n’était pas fortuné, respectivement qu’il n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation promise. En effet, D.________ passait des téléphones professionnels devant elle, de sorte qu’il apparaissait crédible aux yeux de la plaignante que ce dernier travaillait bel et bien dans l’immobilier (DO 2'664). De plus, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, le prévenu a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise. Comme cette démarche n’a pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration. D.________ a finalement signé cette fameuse procuration sur le compte imaginaire de son entreprise, précisant sur le document que A.________ était son employée. D.________ savait que cette façon de procéder fonctionnait avec ses victimes et s’en vantait (DO 25’528). Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ non seulement en lui promettant un revenu de CHF 6'000.- en échange de relations sexuelles, mais également en lui « empruntant » ses économies et en lui demandant de contracter une PayCard et des abonnements téléphoniques. Partant D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de A.________, tant pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de prestations sexuelles au mois de juin 2020, que pour le prêt, la PayCard et les abonnements téléphoniques. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 3.3.1.4. Sur le vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où D.________ a obtenu les valeurs patrimoniales appartenant à A.________ en usant de tromperie, l’infraction d’abus de confiance ne trouve pas application en l’espèce. Le prévenu n’est toutefois pas acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, puisque la Cour a retenu une autre qualification juridique pour ces faits (escroquerie) (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2.3). 3.3.2. Infraction contre l’intégrité sexuelle 3.3.2.1. Selon l’art. 195 aCP est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque : pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui- ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a); pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b); porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l’heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c); maintient une personne dans la prostitution (let. d). 3.3.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative à l’infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 63s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 69 3.3.2.3. En l’espèce, la Cour ne partage toutefois pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement du prévenu ne serait pas constitutif d’encouragement à la prostitution. En effet, D.________ a exercé une véritable emprise sur A.________, ce qui lui a permis de la pousser à se prostituer (art. 195 let. b aCP) et de la surveiller dans ses activités (art. 195 let. c aCP). Pour rappel, A.________ était tout juste majeure lorsqu’elle a fait la rencontre du prévenu. Elle avait 18 ans de moins que le prévenu, de sorte que son expérience de vie était en forte disproportion avec celle de D.________. Ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Cette dernière a accepté le mode de faire du prévenu par crédulité, pensant que c’était le déroulement « normal » d’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » (DO 13'345). Aussi, dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu, y compris lorsqu’il s’est agi de poster des annonces érotiques, de se prostituer aux conditions posées par « son Maître » et de lui remettre l’intégralité de l’argent des passes afin qu’il puisse « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire ». Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a ainsi accepté de faire tout ce que lui disait le prévenu, sans discernement, dans l’espoir d’obtenir ce salaire de CHF 6'000.- dont elle avait tant besoin. En introduisant ce jeu de domination avec une jeune fille à peine majeure, inexpérimentée et financièrement aux abois, D.________ a tissé sa toile autour d’elle, lui rappelant aux moments opportuns qu’elle agissait pour un salaire de CHF 6'000.- par mois et que, si elle arrêtait, « elle aurait fait tout ça pour rien », le compte bancaire contenant son salaire demeurant bloqué. A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration, ce qu’a très rapidement constaté le prévenu et ce dont il a allégrement profité. Dès le départ, le prévenu avait bien l’intention d’exploiter la naïveté de A.________ pour en tirer profit. Dans le cas contraire, après le rapport sexuel dans le solarium, il n’aurait eu nul besoin de lui prouver sa bonne foi en téléphonant devant elle à la Poste pour établir une procuration à son nom. Il lui aurait suffi de fuir pour ne pas la payer et de ne plus jamais la revoir. Aussi, A.________ n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Au moment de sa rencontre avec celui-ci, elle n’avait pas de « clientèle ». D.________ a lui-même déclaré qu’elle était en « stand bye » au niveau de la prostitution. C’est donc bien le prévenu qui l’a poussée à se prostituer, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. En effet, l’art. 195 let. b aCP n’exclut pas que la victime se soit déjà prostituée par le passé (CR CP II – PEDRAZZINI RIZZI, 2e éd. 2025, art. 195, n. 9). Si, certes, A.________ a été d’accord de se prostituer, c’est parce que, dès sa première passe, mise devant le fait accompli, le prévenu lui a expliqué qu’il s’agissant de récolter de l’argent pour débloquer le compte bancaire donnant accès à son salaire. De plus, de manière autoritaire, D.________ décidait des termes des annonces érotiques postées par la jeune fille, interagissait lui-même avec les clients qu’il choisissait seul, véhiculait la victime auprès de sa clientèle, fixait les tarifs ainsi que la durée et les conditions de chacune des passes et prenait la totalité de l’argent encaissé par la victime. Dès lors, le contrôle
Tribunal cantonal TC Page 22 de 69 exercé par le prévenu sur l’activité de la plaignante a sans conteste atteint le niveau requis par la jurisprudence pour réaliser les conditions d’application de l’art. 195 let. c aCP. En effet, la jurisprudence exige qu’une certaine pression soit exercée sur la prostituée, pression à laquelle cette dernière ne peut pas sans autre se soustraire, sans qu’il s’agisse pour autant de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (PC CP – DUPUIS ET AL., 2e édition 2017, art. 195, n. 35). Or, D.________ mettait la pression à A.________ pour qu’elle se prostitue en invoquant des besoins immédiats et urgents d’argent pour débloquer le compte bancaire afin qu’elle puisse obtenir son salaire. Par manque de connaissances et de maturité, A.________ s’est retrouvée dans un engrenage dont elle ne pouvait plus s’extraire. Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ pour l’encourager à se prostituer et pour contrôler ensuite son activité. D’ailleurs, les mensonges du prévenu lors de ses diverses auditions en procédure démontrent bien que celui-ci n’a pas la conscience tranquille. D.________ a en outre joué sur les mots, niant avoir encouragé A.________ à se prostituer, mais concédant l’avoir « soutenue » dans son activité (DO 25'459). Au même titre qu’elle s’était déjà adonnée quelque peu à la prostitution avant de connaitre le prévenu, le fait que A.________ a gardé quelques clients après avoir coupé tout contact avec D.________ ne suffit pas à dépénaliser le comportement de ce dernier. La plaignante s’est retrouvée endettée en raison du comportement du prévenu et n’a pas vu d’autres solutions que de se prostituer encore quelques temps, à ses propres conditions cette fois, pour ne pas finir en poursuite (DO 13'346). Partant, sur le vu de tout ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP). 3.4. Partant, l’appel de A.________ et l’appel joint du Ministère public sont intégralement admis sur la question de la culpabilité du prévenu. D.________ est en effet reconnu coupable d’escroquerie (sans pour autant être acquitté du chef de prévention d’abus de confiance) et d’encouragement à la prostitution, infractions dont il avait été acquitté en première instance. 4. Faits reprochés par B.________ et qualification juridique de ces faits 4.1. 4.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de B.________, ayant consisté à lui promettre de l’argent en échange de prestations sexuelles (prostitution), n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle de CHF 6'000.- pour une relation sexuelle exclusive à distance et de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, B.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé, p. 88s.). Le Tribunal pénal a toutefois reconnu D.________ coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec la somme totale de EUR 14'100.- qu’il a empruntée à B.________ et qu’il savait pertinemment qu’il ne lui rembourserait jamais, malgré les promesses faites en ce sens. Selon le Tribunal pénal, au moment où le prévenu lui a emprunté cet argent, la plaignante était dans une
Tribunal cantonal TC Page 23 de 69 relation de confiance avec lui, ce qui la dispensait de procéder à toute vérification quant à la volonté et à la capacité du prévenu de la rembourser. En effet, elle se considérait en couple avec D.________ et avait emménagé avec lui. Dans la mesure où elle avait renoncé à tout paiement pour ses prestations sexuelles, elle ne pouvait pas savoir que le prévenu l’avait déjà trompée à ce propos (jugement querellé, p. 89). Toutefois, dans la mesure où B.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 89s.). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de B.________ n’était pas constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution afin de subvenir aux besoins du couple. Ils ont géré en commun l’activité de prostitution de la plaignante. Selon le Tribunal pénal, le prévenu n’a jamais imposé à B.________ ni la prostitution, ni les clients, ni les pratiques. D.________ n’a pas non plus exercé de pression, de menace ou de contrôle sur elle. Au contraire, il n’était presque jamais présent physiquement. B.________ aurait eu tout loisir de rentrer chez elle en France puisqu’elle disposait de ses papiers d’identité, de l’argent des passes et de sa liberté de mouvement (jugement querellé,
p. 90). Le Tribunal pénal a également acquitté D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dans la mesure où il n’a pas été établi que c’était bien D.________ qui avait transmis le papillomavirus à B.________ (jugement querellé, p. 90). Finalement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ des chefs de prévention de menaces (art. 180 al. 1 aCP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 aCP) en raison du fait que l’instruction n’avait pas permis de démontrer la réalisation de ces infractions (jugement querellé, p. 90). 4.1.2. La plaignante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir, d’une manière générale, considéré la crédibilité du prévenu équivalente à celles des plaignantes, qui décrivent toutes des états de fait et des pratiques globalement similaires. Les accusations sont nombreuses, cohérentes et globalement constantes. De plus, les victimes présentaient toutes une grande vulnérabilité au moment de leur rencontre avec le prévenu, un point commun qui aurait dû donner un poids particulier à leurs déclarations. S’agissant plus particulièrement de B.________, cette dernière affirme avoir maintenu, tout au long de la procédure, une version cohérente et identique des faits qu’elle reproche au prévenu. Elle n’avait au demeurant aucun intérêt à mentir. Dès lors, les premiers juges auraient dû reconnaitre D.________ coupable d’escroquerie en lien avec l’épisode de prostitution du mois de novembre 2020. De l’avis de la plaignante, les premiers juges ont retenu à tort qu’au moment de sa rencontre avec le prévenu elle ne se trouvait pas dans une situation de vie la privant de sa capacité de jugement et la déchargeant de toute vérification. En réalité, la situation de la plaignante était précaire. Elle était à découvert financièrement et souffrait de dépression. Démunie et en détresse, elle avait envisagé la prostitution pour se refaire. D’ailleurs, l’enquête a démontré que le prévenu savait cibler les femmes vulnérables. En retenant que la plaignante ne se trouvait pas dans une relation de confiance avec le prévenu au moment où il lui a proposé de l’argent en échange de prestations sexuelles, le Tribunal pénal a fait fi du contexte dans lequel B.________ s’était prostituée. Cette dernière avait honte de devoir pratiquer une telle activité. Elle était isolée socialement. Or, le prévenu a directement proposé à la plaignante de la faire venir en Suisse pour exercer ses prestations, proposition qui était de nature à créer un lien de confiance
Tribunal cantonal TC Page 24 de 69 et de dépendance puisque cela impliquait qu’il la prendrait en charge dès son arrivée. De plus, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal, la plaignante n’était pas « expérimentée » dans le domaine de la prostitution avant sa rencontre avec le prévenu. Elle n’avait effectué qu’une seule tentative en France, qui ne s’était pas révélée concluante, avant de décider de venir en Suisse, où elle savait que la prostitution était légale. C’est alors qu’elle est tombée sur l’annonce du prévenu. Finalement, le comportement du prévenu lors de sa rencontre avec la plaignante était astucieux. Il s’est fait passer pour un « sugar daddy », a emmené la plaignante dans des hôtels de goût et lui a fait croire qu’il était en instance de divorce, ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas mettre les réservations d’hôtel à son nom. La vulnérabilité de la plaignante et la situation de confiance dans laquelle l’a mise le prévenu d’emblée ne pouvait pas induire une coresponsabilité de B.________ par rapport à ce qui lui est arrivé. Les premiers juges auraient également dû reconnaitre D.________ coupable d’encouragement à la prostitution. En effet, de l’avis de la plaignante, le Tribunal pénal n’a pas tenu compte du contexte particulier dans lequel elle a formulé sa proposition de se prostituer au début du mois de décembre 2020, ni du fait qu’elle a, par la suite, manifesté à plusieurs reprises sa volonté de mettre un terme à cette activité. D.________ lui avait pris tout son argent au mois de novembre 2020 et avait tout dépensé en l’espace d’une dizaine de jours. C’est à cette période que la plaignante s’est vue contrainte de rendre son logement français et qu’elle ne disposait plus de téléphone portable, sa ligne ayant été bloquée faute de paiement de la facture. Elle se trouvait dès lors sans logement, sans travail et sans permis. Elle est devenue totalement dépendante du prévenu, qui contrôlait son activité. C’est en effet lui qui a aménagé les espaces propices à l’activité de prostitution de la plaignante et c’est lui seul qui servait d’intermédiaire avec les clients, à tout le moins jusqu’à la mi- décembre 2020. A partir de ce moment-là, la plaignante a participé à la gestion des courriels, mais toujours sous le contrôle du prévenu. Ce dernier avait un plein accès à la messagerie de la plaignante tout au long de son activité de prostitution. Il a fixé, au départ, les prix et les types de prestations que la plaignante devait exécuter. Il lui a imposé d’entretenir des relations sexuelles sans préservatif, dès lors que celles-ci rapportaient plus d’argent. Il contrôlait le temps que la plaignante passait avec les clients et leur nombre. Elle était obligée de lui remettre la totalité de l’argent gagné après chaque passe, au point de ne pas avoir assez d’argent pour manger. La seule fois où elle a refusé de lui remettre l’argent des passes, le prévenu lui a donné deux gifles. D.________ exerçait des pressions sur elle, notamment par des épisodes d’intimidation, de violence, de culpabilisation et par une certaine emprise affective. 4.1.3. Dans son appel joint, le Ministère public fait valoir, en substance, les mêmes griefs à l’encontre du jugement de première instance. 4.2. Faits retenus par la Cour Pour établir les faits, la Cour se fondera sur les déclarations des parties, les messages échangés entre B.________ et D.________ versés au dossier, soit ceux du 5 décembre 2020 au 23 décembre 2020, puis du 11 février 2021 au 1er mars 2021, et leurs échanges de courriels du mois de janvier 2021 produits devant le Tribunal pénal. Aussi, après analyse de ces éléments de preuve, force est de constater que les déclarations des parties sont globalement concordantes quant au déroulement des faits et en adéquation avec les messages et courriels versés au dossier. Leur version des faits diverge uniquement à propos de l’organisation et des modalités de l’activité de prostitution de B.________. Dès lors, la Cour considère ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 69 4.2.1. Les parties s’accordent pour dire que B.________, née en 1984, ressortissante française, domiciliée en France, serveuse de profession, s’était déjà fait escroquée en 2019, à N.________, par un homme qui lui a fait perdre toutes ses économies. Elle s’est retrouvée à découvert (DO 21'179; 21'169; 3'064; 13’357). Elle a dès lors pensé à la prostitution pour se refaire. Elle s’est rendue à Paris pour cela, mais elle n’y connaissait rien (DO 21'179; 21'172; 3'064). Après une tentative infructueuse (DO 13'357; 13’359), elle s’est dit qu’elle ferait mieux de venir en Suisse, car la prostitution y était légale. Ce serait dès lors plus simple (DO 21'179; 3’064). C’est alors qu’elle est tombée sur une annonce sur « Anibis », où il était question de prostitution exclusive, pour un seul homme. Ce dernier proposait une somme de CHF 6'000.- par mois si la relation était à distance et CHF 10'000.- si la plaignante venait en Suisse (DO 21'179). Le 5 novembre 2020, B.________ est venue en Suisse pour rencontrer cet homme, soit D.________ (DO 21'179). Ils sont allés à l’hôtel. D.________ n’a pas voulu mettre son nom pour la réservation, prétextant être encore marié. C’est donc B.________ qui a payé la chambre le premier soir (DO 21'179). Ils ont fait connaissance et ont eu un bon feeling. Ils ont entretenu un rapport sexuel consenti. B.________ est tombée sous le charme de D.________ et a immédiatement considéré être dans une relation de couple avec le prévenu (DO 21'179). Le lendemain, ils sont allés à L.________, dans un hôtel que B.________ a à nouveau payé. D.________ a prétexté que sa carte bancaire était bloquée à cause de son ex-femme (DO 21'179; 13'356). B.________, qui n’avait pris que quelques affaires en quittant la France, lui a dit qu’elle retournait chez elle, mais qu’elle reviendrait pour lui. Pour elle, il était clair qu’il n’était plus question de prostitution avec D.________, mais qu’elle était bel et bien en couple avec lui (DO 21'179; 3'062). Ce dernier lui a confirmé que, pour lui aussi, c’était une relation sérieuse (DO 21'185). Le prévenu était toutefois déjà en couple avec une autre personne, ce que la plaignante ignorait (DO 21'164; 3'068). B.________ est revenue en Suisse trois jours plus tard avec une valise (DO 21'179). Ils ont loué une chambre sur AirBNB, que B.________ a payé pour une semaine. C’est à ce moment-là que D.________ a abordé avec la plaignante le sujet financier et lui a demandé le montant de ses économies (DO 21'179). Le 21 novembre 2020, B.________ a reçu un montant de EUR 1'600.- de la part de son meilleur ami, qui consistait en un pécule qu’elle avait laissé chez celui-ci en France (DO 21'179; 21’170). Elle a retiré cet argent au guichet de O.________ avec D.________, à qui elle a directement remis ce montant. Ce dernier avait besoin de cet argent pour s’acheter une voiture. Il allait bientôt récupérer son permis de conduire. Elle lui a également donné sa carte bancaire, qu’il a utilisée pour retirer l’épargne de B.________ d’un montant total de EUR 2'500.-. Il s’est encore servi de l’entier du découvert autorisé par EUR 10'000.- (DO 21'180; 21’170). A la question de savoir pourquoi elle avait donné cet argent, sa carte bancaire et son code au prévenu, la plaignante a expliqué que le compte bancaire de ce dernier était bloqué à cause de son divorce (DO 21'180; 3’062), qu’elle avait confiance en lui, qu’il était suisse-qatari et qu’il travaillait dans l’immobilier (DO 21'180). Il lui a assuré que le problème avec son ex-femme allait se résoudre très rapidement et qu’il lui rendrait dès lors cet argent très rapidement (DO 3'062; 13'356; 13’358). D.________ a reconnu l’intégralité de ces faits (DO 21’167ss; 3'063; 13’361). 4.2.2. Les parties s’accordent encore pour dire que, le 6 décembre 2020, le couple a passé la nuit à P.________, avant de louer, dès le lendemain, une chambre à Q.________. C’est D.________ qui avait trouvé cette chambre sur AirBNB (DO 21'180; 21’164). A cet endroit, le prévenu a avoué à B.________ qu’il n’avait plus d’argent, qu’il avait tout dépensé. Elle lui a alors spontanément proposé de se prostituer (DO 21'180; 21'164; 13’357). N’ayant plus son appartement en France en
Tribunal cantonal TC Page 26 de 69 raison de son découvert de EUR 10'000.- et ayant son téléphone bloqué en raison de factures impayées, B.________ n’a pas vu d’autre issue à cette situation désespérée que la prostitution, ce d’autant moins qu’elle était venue en Suisse, à la base, pour gagner de l’argent en se prostituant (DO 21'181; 21'164; 3'064; 13’357). D.________ lui a toutefois répondu qu’il n’était pas d’accord (DO 21'181; 21’167). Ces déclarations sont corroborées par l’échange de messages entre les parties, versé au dossier. En effet, à cet égard précisément, le 9 décembre 2020, à 13h07, à la question de savoir ce qu’il est en train de faire, D.________ répond à B.________ « je cherche des sous mon chat ». Un peu plus tard dans la journée, elle lui a demandé si ses recherches étaient fructueuses, précisant que, sans ça, « elle allait devoir bosser ». Elle a illustré ce dernier message par une photographie de ses fesses dénudées (conversations R.________, 9 décembre 2020, 17h40; DO 25'283). A propos de cette photo, D.________ lui a rétorqué que « ça, c’est mon petit bonheur à nous bébé », « à moi », « juste à moi » (conversations R.________, 9 décembre 2020, 18h10; DO 25'283). De plus, il lui a écrit qu’il lui avait trouvé un travail de serveuse (conversations R.________, 13 décembre 2020, 10h28; DO 25'283). 4.2.3. A propos de l’organisation de l’activité de prostitution de B.________, la Cour relève que la crédibilité de cette dernière est sujette à caution. Lors de sa première audition par la police, la plaignante a décrit le comportement adopté par D.________ comme étant très autoritaire. A suivre la plaignante, ce dernier ne lui laissait aucune liberté. C’est ainsi qu’il postait des annonces érotiques pour elle, qu’il répondait aux annonces, gérait les relations avec les clients, fixait les tarifs et récupérait la totalité de l’argent des passes (DO 21'181s.). La plaignante a précisé qu’il y avait des clients avec lesquels elle n’aurait jamais couché si elle avait pu choisir (DO 21'185). Pour sa première passe, B.________ avait dû passer la nuit entière avec le client pour un montant de CHF 2'000.-. Pour une telle somme, D.________ avait imposé à B.________ d’entretenir cette relation sexuelle sans préservatif (DO 21'181). Elle aurait voulu pouvoir sélectionner les clients avec qui elle ne se protégeait pas (DO 21'185). Même lorsqu’elle a pu récupérer la gestion de ses e-mails, le prévenu contrôlait tout ce qu’elle faisait. Elle devait notamment le prévenir lorsqu’un client arrivait à Q.________ et lorsqu’il repartait (DO 21'182). D.________ « l’engueulait » lorsqu’elle restait trop longtemps avec un client (DO 21'180). Elle estime avoir eu entre 25 et 30 clients différents à Q.________. Elle n’a cependant jamais perçu d’argent. Le prévenu lui prenait tout (DO 21'182). Il lui imposait d’entretenir des relations sexuelles « nature » (soit sans préservatif) avec ses clients, malgré le fait qu’elle n’ait plus de pilule contraceptive. Il ne lui donnait pas d’argent pour en acheter. Elle est ainsi tombée enceinte et s’est vu contrainte d’avorter (DO 21'182). B.________ était obligée de remettre la totalité de l’argent au prévenu, même lorsqu’il s’est déclaré d’accord pour qu’elle garde la moitié des revenus de ses passes (DO 21'182). Le prévenu ne lui donnait même pas de quoi acheter à manger (DO 21'182). Si B.________ est restée avec le prévenu, c’est parce qu’il lui devait de l’argent qu’elle espérait récupérer (DO 21'183). Toutefois, la plaignante n’a pas été en mesure d’expliquer de quelle façon le prévenu la contraignait à se prostituer et à lui remettre la totalité de l’argent de ses passes. Sur la base des déclarations faites par la plaignante à la police, le moyen de pression utilisé par le prévenu n’est pas clair aux yeux de la Cour, et pour cause. Lors de son audition au Ministère public, B.________ a quelque peu nuancé ses premières déclarations. En effet, après avoir confirmé que l’idée de la prostitution venait bien d’elle (DO 3'064), la plaignante a expliqué qu’elle n’avait toutefois aucune connaissance dans ce domaine. C’est donc D.________ qui lui a « montré comment faire » et qui l’a inscrite sur le site
Tribunal cantonal TC Page 27 de 69 internet « petitesannonces.ch » (DO 3'065). Dans la mesure où il lui a montré comment faire, il lui a également indiqué la grille tarifaire (DO 3'066). Dans ce cadre-là, c’est également lui qui fixait les rendez-vous avec les clients (DO 3'065). Elle a expliqué que, si elle ne pouvait pas se permettre de choisir ses clients, c’était en raison de l’urgence financière (DO 3'065). Autrement dit, ce n’était pas le comportement tyrannique du prévenu qui la privait d’un quelconque droit de regard sur la clientèle, mais la nécessité pour elle de gagner de l’argent rapidement. D’ailleurs, B.________ a concédé que, si elle avait finalement repris seule la gestion de ses mails, c’était parce qu’elle considérait que D.________ n’était pas suffisamment efficace et qu’elle avait besoin d’argent (DO 3'066). Elle a également nuancé ses déclarations à propos des relations « nature ». D.________ lui aurait bien plutôt conseillé, et non imposé, de proposer aux clients des relations sexuelles sans préservatif, car cela rapportait plus (DO 3'066). Or, cette version nuancée servie par la plaignante au Ministère public se rapproche déjà plus de la réalité. En effet, les échanges de messages entre les parties confirment le fait que ces dernières géraient ensemble l’activité de prostitution de la plaignante. B.________ a notamment écrit au prévenu : « Et au passage, tu vois que ton etoile est un bon coup, ils y reviennent hahaha » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 13h12, DO 25'283). Il ressort en outre de leur conversation écrite que, si la plaignante a repris seule la gestion de sa clientèle, c’est parce qu’elle considérait que le prévenu était inefficace. B.________ avait accès à tous les échanges du prévenu avec ses clients. Elle n’hésitait pas à manifester son désaccord avec certaines informations qu’il leur donnait. Elle dictait même parfois à D.________ ce qu’il devait leur répondre. Contrairement à ce que B.________ a allégué à la police, c’est elle qui choisissait les clients, fixait les tarifs et décidait si elle voulait un rapport sexuel « nature » ou pas. A cet égard précisément, la Cour relève les quelques exemples suivants de messages adressés par B.________ à D.________, avant qu’elle ne reprenne seule la gestion de sa messagerie : • « pourquoi tu lui dis oui » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 11h12, DO 25'283); • « A S.________, c est celui d hier. Dis lui si il veut en nature cette fois »; « Essaye 800, sinon on lui fait un prix à 700. »; « Mais pas moins. Parce que lui c était 400 avec sodo »; « Tu lui dis bien que j ai plein de capote » (conversations R.________, 22 décembre 2020 entre 12h53 et 13h10, DO 25'283); • « Regarde bien ce que tu fais a « T.________ » tu lui as dis la totale à 500. Parce que lui ta demander si la sodo est nature » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 13h41, DO 25'283); • « Tu te moques de moi, c est quoi ça ?? »; « Pourquoi tu lui dis que j avale »; « C est la deuxième fois que je te le dis aujourd’hui »; « Si tu le fais venir, je me casse » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h19, DO 25'283); • « Tu n as au a le sucer toi si tu veux. Je t ai dis que j avale pas et je fais rien sans pHoto » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h24, DO 25'283); • « Le mec mets fellation et rapport et toi tu mets 250 » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 14h35, DO 25'283); • « Est ce que les annonces fonctionnent, ca n a pas l air alors regarde » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 17h25, DO 25'283);
Tribunal cantonal TC Page 28 de 69 • « T oubli pas de demander la photo. Parce que si jamais tu en fais venir sans, je suis capable de dire qu on a fait ca pour me faire une blague » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h09, DO 25'283); • « Le mec te dis « tjs interesser » et toi tu réponds « par » alors que tu avais déjà parler avec lui, il veut dû nature pour une heure. Tu perd trop de temps à faire des blabla toi aussi. Comme si tu n avais pas le temps de répondre alors qu on a déjà pas de message »; « Tu lui disais simple ok, viens au plus vite, pour 800 tu as le naturel pour 1h, point »; « Et voilà, le mec envois « tu veux dire quoi » encore des échanges de mail pour rien »; « Après tu t étonne qu on fait rien » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h13, DO 25'283); • « Pourquoi tu lui met 1300 »; « Il va jamais venir. Proposés lui 1h nature à 800 » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h33, DO 25'283); • « J ai vue la photo de U.________, le jeune de 23 ans. Et l autre de V.________ avec sa casquette. Eux, ça va la tete » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h34, DO 25'283); • « Désole mais je te trouves nul pour gérer les messages. Le mec te dis qu il veut un rapport nature comme dans l annonce et toi tu lui réponds 800. Il l a bien vue que c était 800, parce qu il a vu l’annoncé »; « Tu perds un temps fou, organisation de merde »; « Tu mets trop de temps a leur répondre » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h41, DO 25'283); • « Tu réponds mal aux mails et après tu voudrais que je suce des abruti. J ai fais l effort avec ceux que tu avais choisis déjà »; « Je pense que je vais me coucher. A la vitesse où tu avance, y aura que dalle. Je regrette pas d avoir refuser l autre de cet aprem » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h47, DO 25'283); • « W.________, on n a pas sa photo à lui alors que tu lui demande à quelle heure. Encore du blabla qui sert à rien PUTAIN. Dis lui photo, à quelle heure pour que je réserve sa place. On perd des quart d heure pour rien la » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 20h57, DO 25'283); • « Sauf que tu relis par les messages, lui il veut pour la nuit à 1000, il a penser que 1000 c est pour la nuit. Et toi tu lui dis plus loin 800. Tu fais des échanges interminable pour rien » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h05, DO 25'283); • « C est toi qui est censé m apprendre » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h19, DO 25'283); • « Y a bcp de mec qui aime bien revenir, faut pas négliger les échange. En general, ils n aiment pas baiser des robots, donc faut faire un minimum de dialogue et meme blaguer avec eux. Voilà pourquoi ca ne marche pas. Parce que tu es un mec qui réponds à des mecs. Fais toi passer pour une cochonne un peu aussi. C est du commerce tout ca mon Cœur » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h23, DO 25'283). Aussi, les échanges de courriels du mois de janvier 2021 entre les parties (DO 13’740ss) démontrent que, si D.________ demandait régulièrement à B.________ si un client était présent à Q.________, ce n’était pas pour la surveiller mais parce qu’il comptait y rejoindre la plaignante et ne souhaitait
Tribunal cantonal TC Page 29 de 69 pas en croiser un (« Donc je viens bébé c’est bon ? »; « Il est parti ?? Dans 15min je monte Le temps sera déjà dépasser !!! »; « Mais sa fait chier moi aussi je vais arriver vers cette heure là »). A la question de savoir comment D.________ la persuadait de lui remettre la totalité de l‘argent de ses passes, même lorsqu’il était d’accord pour lui en laisser la moitié, la plaignante a répondu qu’il le faisait « avec la tchatche » (DO 21’183). Il l’a convaincue qu’il avait des dettes à payer et qu’il devait mettre ses affaires en ordre avant qu’elle puisse à son tour gagner de l’argent (DO 21'183). Il la faisait culpabiliser si elle voulait arrêter de se prostituer, en lui disant qu’ils allaient finir à la rue (DO 21'183). Il lui disait également qu’il avait besoin de cet argent pour payer l’hôtel, le AirBNB et la nourriture (DO 3'066). Il trouvait toujours « une excuse » pour tout lui prendre (DO 3'067). Il faisait comme s’ils étaient en couple. Il la manipulait et lui « retournait le cerveau » (DO 21'183). Autrement dit, le prévenu n’usait pas d’un moyen de pression ou de contrainte sur la plaignante, mais l’embobinait avec de belles paroles et de belles promesses. Cela ressort d’ailleurs de leurs échanges de messages. En effet, à la lecture de leur conversation, il est manifeste que B.________ n’avait pas peur de D.________. Elle ne se comportait pas avec lui comme une femme soumise. Bien au contraire, elle lui reproche, de façon presque constante, de n’être jamais là et de ne jamais rentrer dormir avec elle (not. conversations R.________, 10 décembre 2020 à 22h14, 11 décembre 2020 de 00h01 à 00h09, 12 décembre à 23h03; DO 25'283). A de multiples reprises, elle le menace de partir et de le quitter (not. conversations R.________, 12 décembre 2020 de 16h06 à 16h35, 23h01, 23h06; 21 décembre 2020 à 19h42, 21h43, 22h27; 22 décembre 21h09, 22h41; DO 25'283). Elle lui dit qu’il trouvera bien mieux qu’elle et plus équilibrée (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 21h09, DO 25'283). Elle lui fait des crises de jalousie, y compris dans leurs échanges de courriels, car elle le soupçonne de la tromper (not. conversations R.________, 11 décembre 2020 à 00h03, 12 décembre 2020 à 23h02; 22 décembre 2020 entre 22h35 au 23 décembre 2020 à 02h36,; DO 25'283; DO 13’740ss). Elle n’hésite pas à lui écrire « tu te fous de moi », « j’ai rien à faire avec toi » (conversations R.________, 21 décembre 2020 à 19h45, DO 25'283), « je te déteste », « tu es un vrai connard », « je vais me casser je te déteste » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 10h34; DO 25'283). En outre, il est patent de constater que B.________ sait pertinemment que D.________ n’utilise pas l’argent qu’elle lui donne pour assumer les besoins courants du couple, puisqu’elle lui a écrit à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas de quoi manger. « Entre hier et aujourd’hui tu as dépensé de l’argent et je sais que c’était pas des investissement. L’organisation est pourrie et je suis un chien. J’y arriverai mieux seule et au moins l’argent que je ferai sera à moi » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 17h35; DO 25'283). « Je reste à penser que tu m’as utilisée. Tu allais voir des putes pendant que je bossais pour toi. Il faut que je partes au plus vite, parce que je pourrais jamais croire que tu es une bonne personne avec tout ce que tu as fait et continue à faire. Je sais que tu ne m’aimes pas, et je ne te croirais jamais. Je veux juste partir loin d’ici et tant pis pour la souffrance et l’argent » (conversations R.________, 21 février 2021 à 02h54; DO 25'283). Or, à chaque fois, le prévenu parvenait à désamorcer la situation et à calmer la plaignante avec des mots d’amour. Il lui écrit qu’il l’aime vraiment et qu’il veut faire sa vie avec elle (not. conversations R.________, 12 décembre 2020, 23h08; DO 25'283). Il l’encourage à arrêter de douter de lui et de ses sentiments pour elle (not. conversations R.________, 12 décembre 2020, de 23h08 à 23h14; DO 25'283). Il lui assure qu’à part elle, rien n’a d’importance pour lui (not. conversations R.________,
Tribunal cantonal TC Page 30 de 69 12 décembre 2020 à 23h33; DO 25'283). Il veut la rendre heureuse et réparer ses erreurs avec elle (not. conversations R.________, 15 février 2021 à 19h36, DO 25'283). Malgré l’absence de contact physique avec le prévenu, qu’elle ne voyait presque jamais, B.________ croyait à l’amour de ce dernier et en leur relation et continuait ainsi à lui remettre l’intégralité de son argent, comme s’ils vivaient ensemble et que D.________ gérait les finances du couple. C’est même elle qui lui rappelle, dans un courriel, de prendre l’argent. « Tu penses à prendre les sous, mais tu penses à me laisser 10 balles pour que j’aille à la boulangerie… J’ai besoin de fume et de feuille et la pilule et peut être de quoi manger » (DO 13'748). Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, en ce qui concerne l’organisation de l’activité de prostitution de B.________, la Cour retiendra les faits suivants, tels que les a retenus le Tribunal pénal. Après que D.________ lui eut montré comment s’inscrire sur le site internet « www.petitesannonces.ch » et expliqué la grille tarifaire, B.________ s’est prostituée du 15 décembre 2020 au 10 février 2021 dans divers endroits en Suisse. B.________ et D.________ géraient en commun les rendez-vous. La plaignante considérait toutefois que le prévenu n’était pas assez réactif et qu’il ne savait pas s’y prendre pour engranger un maximum d’argent. B.________ pouvait gérer librement les clients, les pratiques et les tarifs. De plus, D.________ la laissait seule la majorité du temps. B.________ remettait librement l’argent de ses passes à D.________. 4.2.4. B.________ a encore décrit un épisode de violence qui se serait déroulé à la fin du mois de janvier 2021, à Q.________. Un conflit aurait éclaté entre les parties en raison du fait que la plaignante refusait de remettre l’argent de ses passes au prévenu. Elle l’a menacé de le dénoncer à la police et il l’a menacée de lui prendre ses papiers d’identité. Dans le cadre de cette dispute, le prévenu lui a asséné deux gifles (DO 21'183; 3'069). Le prévenu a reconnu qu’il avait giflé la plaignante (DO 21'168). La plaignante a encore précisé à la police qu’il était arrivé que le prévenu lui dise : « je m’en fous je te tue » (DO 21'183). Elle n’a cependant pas contextualisé ces propos tenus par D.________ et n’en a fait aucune mention par la suite ni au Ministère public, ni devant le Tribunal pénal. Elle n’a pas non plus allégué qu’elle aurait été effrayée par ces paroles. Au contraire, à la suite de cet épisode à Q.________, B.________ a continué à fréquenter le prévenu. Elle s’est notamment rendue à l’hôtel avec lui à Genève, où elle a continué à se prostituer et a continué à lui remettre l’argent de ses passes (DO 21'183s.). Le prévenu lui disait en effet qu’il tenait à elle et qu’il voulait « réparer ses conneries » (DO 21'184). A une reprise, alors qu’ils étaient à l’hôtel, la plaignante, persuadée que le prévenu la trompait, a fouillé dans le téléphone de ce dernier. Il s’en est rendu compte le lendemain matin. Il s’est également rendu compte que B.________ le géolocalisait à l’aide d’une application installée sur son téléphone à elle. Il a ainsi demandé à la plaignante de lui remettre cet appareil, afin de supprimer cette application. B.________ a refusé. Selon la plaignante, le prévenu est alors devenu violent. Il l’a serrée au cou et lui a tiré les cheveux dans le but de récupérer le téléphone des mains de la plaignante. Cette dernière est sortie de la chambre et s’est réfugiée à la réception de l’hôtel. Elle n’a toutefois pas appelé la police. Au lieu de cela, elle est allée boire un café avec le prévenu, ils ont discuté et elle lui a finalement imparti un délai de 3 jours pour lui rembourser tout l’argent qu’il lui devait, avant de rentrer en France (DO 21’184s.; 21’169). Le prévenu a reconnu les faits précités, mais a précisé qu’il n’avait jamais voulu faire du mal à B.________ et qu’il ne l’avait pas « serrée »
Tribunal cantonal TC Page 31 de 69 au cou, mais avait juste « tenu » les cordons de son pull, qui, du coup, avaient serré le capuchon (DO 21’169s.; 21'078; 25'484; 25’480). Sur le vu du fait que la crédibilité de la plaignante est sujette à caution dans la mesure où, lors de sa première audition par la police, elle a eu tendance à amplifier la gravité des faits reprochés au prévenu (cf. supra consid. 4.2.3), en proie au doute quant au déroulement exact de cette dispute, la Cour de céans retiendra les faits tels que les a admis le prévenu. Aussi, la Cour de céans retiendra que, lors d’une dispute au mois de janvier 2021, à Q.________, D.________ a giflé B.________. Puis, le 26 février 2021, alors qu’ils étaient tous les deux dans une chambre d’hôtel, B.________ a regardé dans le téléphone portable de D.________ dès lors qu’elle le soupçonnait de la tromper. Ayant constaté que la plaignante le localisait par le biais de son téléphone, il a voulu se saisir du téléphone de B.________ afin de désinstaller cette application. Cette dernière s’y opposant et refusant de lui donner cet appareil, il lui a tiré les cheveux et l’a saisie fermement par son pull en tirant sur les cordons, resserrant ainsi le capuchon sur le cou de la plaignante. B.________ a quitté la chambre et est descendue à la réception de l’hôtel. Peu après, les parties ont discuté calmement autour d’un café et B.________ a imparti un délai à D.________ pour être remboursée. Elle est finalement rentrée en France. 4.2.5. Finalement, au mois de mars 2021, B.________ a découvert qu’elle souffrait du papillomavirus (DO 9’251ss). 4.3. Qualification juridique de ces faits 4.3.1. Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle 4.3.1.1. Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 126 al. 1 aCP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Aux termes de l’art. 129 aCP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.1.2. En l’espèce, il ressort du rapport médical du 16 mars 2021 du Dr X.________ du Centre hospitalier de Y.________ que B.________ a souffert du papillomavirus (DO 9’251ss). Toutefois, il n’est pas possible de retenir, sans arbitraire, que c’est bien D.________ qui a contaminé la victime. En effet, cette maladie ne présente aucun symptôme et n’est décelée qu’au travers d’un examen gynécologique et/ou d’un frotti (DO 9'251). B.________ a ainsi pu être infectée par un autre partenaire sexuel, avant même sa rencontre avec le prévenu, sans le savoir. Même à retenir que ce serait bien D.________ qui aurait contaminé B.________, il ne serait pas possible d’établir les conditions subjectives de l’infraction, soit d’affirmer que ce dernier se savait porteur de cette maladie. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte, au bénéfice du doute, D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 69 Pour le reste, le comportement adopté par le prévenu dans le cadre des deux disputes qui se sont déroulées, pour la première, au mois de janvier 2021 à Q.________ et, pour la deuxième, le 26 février 2021 dans une chambre d’hôtel à Genève, est bien plutôt constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 aCP. En effet, le prévenu a giflé la plaignante, lui a tiré les cheveux et l’a tenue fortement par son pull en tirant sur les cordons, de sorte que le capuchon s’est resserré autour du cou de B.________. Or, aucun certificat médical attestant de lésions n’a été versé au dossier. La plaignante n’a pas même allégué avoir eu une quelconque marque sur son corps. Aussi, le classement, pour des motifs de prescription, de la procédure ouverte à l’encontre de D.________ pour voies de fait (chiffre 1 du dispositif du jugement) ne peut qu’être confirmé. 4.3.1.3. Dans son appel, la plaignante conteste également l’acquittement du prévenu du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 aCP. Toutefois, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour ne discerne aucune mise en danger de mort imminent de la plaignante dans les faits retenus à la charge du prévenu. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 4.3.2. Infractions contre le patrimoine 4.3.2.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 4.3.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. A propos de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP, il n’y a pas de pouvoir de disposition suffisant si l’auteur a dû user de violence ou de tromperie pour se faire transférer des valeurs patrimoniales (arrêt TF 6B_91/2007 consid. 6.1.). L’escroquerie (CP 146) s’applique et non l’abus de confiance, lorsqu’il n’y a pas eu transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138, n. 70).
Tribunal cantonal TC Page 33 de 69 Quant à l’escroquerie, les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de " l'escroquerie au mariage ". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.3.). 4.3.2.3. En l’espèce, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel B.________ se trouvait dans une situation personnelle et financière qui lui aurait permis une certaine capacité de jugement et de vérification quant aux intentions du prévenu (cf. jugement querellé, p. 88s.). En effet, pour rappel, ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une coresponsabilité de la dupe peut être prise en considération. La question n’est pas celle de savoir si la dupe a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée, mais si, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, des mesures de prudence élémentaires auraient suffi à éviter le dommage. Parmi ces circonstances concrètes, il faut tenir compte de la situation personnelle de la dupe, telle que la connait et l’exploite l’auteur. Aussi, en l’espèce, en promettant un salaire de CHF 10'000.- par mois à B.________ si elle venait en Suisse pour entretenir des rapports sexuels avec lui, D.________ a bel et bien réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction d’escroquerie, ce qu’il n’avait au demeurant pas contesté en première instance (DO 13’827). En effet, B.________ s’est considérée en couple avec D.________ dès leur première rencontre, ce qui tend à démontrer le besoin impératif que ressentait la victime de trouver non seulement un partenaire, mais également une sécurité financière, au détriment de tout esprit critique. B.________ était désespérée et à découvert financièrement à la suite d’une déception amoureuse, en pleine période de pandémie de Covid-19. Même s’il est vrai que B.________ aurait pu exiger un paiement préalable à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu, ou à tout le moins un acompte ou exiger de voir cet argent, la Cour relève que la victime n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution. En ajoutant à cela le mode opératoire bien rôdé de D.________, qui s’est présenté à elle comme un homme fortuné, travaillant dans l’immobilier, originaire du Qatar, en instance de divorce, le peu de vigilance dont aurait été capable B.________ a définitivement été endormi. Le comportement du prévenu a été astucieux, dans la mesure où il a volontairement fait perdre toute prudence à la plaignante. Financièrement aux abois, B.________ a vu en la proposition du prévenu une planche de salut. D.________ y a vu quant à lui une nouvelle occasion de profiter de la détresse d’une jeune femme afin d’obtenir des faveurs sexuelles, lui promettant un salaire qu’il n’avait pas l’intention de verser. Le prévenu connaissait en effet les difficultés personnelles et financières dont souffrait B.________. Il savait qu’elle avait été en couple avec un homme qui l’avait ruinée (DO 21’169). Si B.________ a ensuite renoncé à tout paiement pour sa relation sexuelle avec le prévenu, c’est parce qu’elle est immédiatement tombée amoureuse de lui et que, dès leur première rencontre, elle s’est considérée comme étant en couple avec lui. D.________ a entretenu les sentiments de la
Tribunal cantonal TC Page 34 de 69 plaignante en lui assurant être, lui aussi, amoureux d’elle et vouloir une relation sérieuse avec elle. Or, le prévenu était en couple avec une autre personne. Ainsi confortée dans son erreur quant à sa relation avec le prévenu et bercée d’illusions par ce dernier, le comportement de B.________ a été préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, puisqu’elle aurait pu exiger d’être payée par le prévenu pour sa prestation sexuelle, comme prévu au départ. Partant, D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de B.________ également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de prestations sexuelles au mois de novembre 2020. D.________ a déjà été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec les faits relatifs aux prêts d’un montant total de EUR 14'100.- (EUR 1'600.- + EUR 2'500.- + EUR 10'000.-). La plaignante a toutefois conclu à ce que l’aggravante du métier englobe ces faits. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 4.3.2.4. Sur le vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où D.________ a obtenu les valeurs patrimoniales appartenant à B.________ en usant de tromperie, l’infraction d’abus de confiance ne trouve pas application en l’espèce. Le prévenu n’est toutefois pas acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, puisque la Cour a retenu une autre qualification juridique pour ces faits (escroquerie) (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2.3). 4.3.3. Crimes ou délits contre la liberté 4.3.3.1. A teneur de l’art. 22 al. 1 aCP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon l'art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 181 aCP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3.3.3. En l’espèce, la Cour n’a pas retenu les faits tels que décrits par la plaignante lors de sa première audition par la police, soit que le prévenu lui aurait dit « je m’en fous je te tue ». Par conséquent, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention de menaces. Cependant, en essayant de se saisir du téléphone portable de la plaignante contre la volonté de cette dernière, le prévenu a réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP. En effet, en tirant les cheveux de B.________, en la tenant fermement et en tirant sur les cordons de son pull pour la retenir, au point que le capuchon s’est resserré autour du cou de cette dernière, le prévenu a usé de violence envers la plaignante dans le but de l’obliger à lui donner son téléphone
Tribunal cantonal TC Page 35 de 69 portable, qu’elle tenait dans la main, alors qu’elle s’y refusait. Nul doute que le prévenu a agi avec conscience et volonté, ce dernier ayant l’intention de supprimer du téléphone portable de la plaignante l’application qu’elle y avait installée lui permettant de le géolocaliser. Toutefois, malgré les efforts déployés par le prévenu, il n’est pas parvenu à ses fins, puisque B.________ est finalement sortie de la chambre avec son téléphone et s’est réfugiée à la réception de l’hôtel. Aussi, l’une des conditions objectives de l’infraction de contrainte fait défaut. Seule une tentative sera retenue. Par conséquent, D.________ doit être reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP. 4.3.4. Infraction contre l’intégrité sexuelle 4.3.4.1. Selon l’art. 195 aCP est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque : pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui- ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a); pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b); porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l’heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c); maintient une personne dans la prostitution (let. d). 4.3.4.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative à l’infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 63s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3.4.3. En l’espèce, B.________ a décidé de s’adonner à la prostitution avant même de rencontrer le prévenu. Elle avait pour projet concret de venir en Suisse dans ce but-là, avant de tomber sur l’annonce du prévenu sur « Anibis ». Le prévenu lui a même dit, dans un premier temps, qu’il n’était pas d’accord qu’elle se prostitue et lui a assuré lui avoir trouvé un emploi de serveuse. B.________ a décidé de se prostituer en toute connaissance de cause. Âgée de 36 ans, normalement dotée intellectuellement, la plaignante avait une expérience de vie lui permettant le discernement nécessaire à propos des conseils que lui prodiguaient le prévenu quant aux modalités de son activité. Elle a ainsi librement choisi, notamment, d’entretenir des relations sexuelles sans préservatif avec ses clients, dans le but d’encaisser plus d’argent. B.________ et D.________ ont géré ensemble l’activité de prostitution de la plaignante. Si le prévenu encaissait certes la totalité de l’argent des passes, la plaignante lui remettait cet argent librement. Elle se considérait en effet en couple avec le prévenu et lui remettait ses revenus dans le but qu’il gère les finances du ménage. Il ressort clairement des échanges de messages entre les parties que le prévenu ne lui a jamais imposé ni la prostitution, ni les clients, ni les pratiques. C’est bien plutôt la plaignante qui se montrait autoritaire avec le prévenu, lui dictant ce qu’il devait répondre aux messages des clients parce qu’il était « nul ». D.________ n’a pas exercé de pression, de menace ou de contrôle sur elle, se contentant de lui prodiguer des conseils, notamment à propos des tarifs et de la durée des passes. Pour récupérer l’argent, le prévenu se bornait à lui dire qu’il l’aimait, qu’il voulait faire sa vie avec elle et qu’il voulait la rendre heureuse. Comme l’admet d’ailleurs la plaignante elle-même, D.________ la persuadait de lui remettre l’argent « avec la tchatche ».
Tribunal cantonal TC Page 36 de 69 Si le comportement du prévenu a certes été malveillant envers B.________, puisqu’il a allégrement profité des sentiments qu’elle nourrissait à son égard, il ne réalise pas les conditions objectives de l’infraction d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Finalement, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour relève que si B.________ a émis, à l’occasion, le souhait de rentrer en France, rien ne l’empêchait de le faire, si ce n’est les belles promesses du prévenu. En effet, elle disposait de ses papiers d’identité, de l’argent des passes et de sa liberté de mouvement, le prévenu n’étant presque jamais présent physiquement. D’ailleurs, B.________ est rentrée en France à la fin du mois de février 2021. Ainsi, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution. 4.4. Partant, sur le vu de tout ce qui précède, l’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis sur la question de la culpabilité du prévenu, en ce sens que D.________ est reconnu coupable d’escroquerie et de tentative de contrainte, infractions dont il avait été acquitté en première instance. L’appel et l’appel joint sont toutefois rejetés sur les questions des lésions corporelles simples, de la mise en danger de la vie d’autrui, des menaces et de l’encouragement à la prostitution, le jugement de première instance étant confirmé sur ces points. 5. Faits reprochés par C.________ et qualification juridique de ces faits 5.1. 5.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de C.________ était constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP. D.________ a en effet menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une relation sexuelle par semaine. Selon le Tribunal pénal, si la plaignante ne se trouvait certes pas dans une relation de confiance particulière avec le prévenu et que ce dernier ignorait tout de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, il ne pouvait être exigé de C.________ qu’elle procède à des vérifications quant à la volonté et à la capacité de paiement du prévenu compte tenu de son jeune âge et de la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. Ces circonstances laissaient apparaître le comportement du prévenu comme astucieux (jugement querellé, p. 77). S’agissant toutefois des infractions à caractère sexuel, le Tribunal pénal a considéré la ligne de défense de D.________ comme étant constante et cohérente, ce dernier ayant très rapidement reconnu bon nombre d’autres infractions. De plus, les Juges ont constaté que, sur les quatorze femmes qui ont entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, « seules » cinq ont dénoncé des actes non consentis, les autres jeunes femmes ayant apprécié le moment passé avec le prévenu. Le Tribunal pénal a retenu qu’il ne lui était ainsi pas possible d’affirmer, sans tomber dans l’arbitraire, que les dénégations du prévenu étaient d’emblée dénuées de toute crédibilité. Aussi, il a décidé, d’une manière générale, qu’en présence de versions contradictoires, il retiendrait la version des faits corroborés par les éléments matériels du dossier judiciaire. À défaut de tels éléments, le doute devant profiter à l’accusé, il mettrait D.________ au bénéfice de ses propres déclarations (jugement querellé, p. 8). C’est ainsi que le Tribunal pénal a considéré que les déclarations de C.________, qui a dénoncé des faits constitutifs notamment de contrainte sexuelle et de viol, n’étaient corroborées par aucun élément matériel au dossier et a acquitté D.________ de ces chefs de prévention. Le Tribunal pénal a aussi considéré que la jeune fille avait varié dans ses déclarations
Tribunal cantonal TC Page 37 de 69 relatives à son âge, acquittant ainsi D.________ également du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP; jugement querellé, p. 25s. et 78). Finalement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dans la mesure où il n’a pas été établi que C.________ avait souffert de la chlamydia (jugement querellé, p. 26 et 78). 5.1.2. S’agissant des infractions à caractère sexuel reprochées au prévenu, la mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public reprochent en substance à l’autorité de première instance d’avoir donné plus de crédit aux dénégations du prévenu qu’aux déclarations crédibles de C.________. A leur avis, le Tribunal pénal s’est montré contradictoire en retenant d’une part que le mode opératoire du prévenu reposait sur un édifice de mensonges et de manipulations, mais en considérant d’autre part que c’était C.________ qui n’était pas crédible. Aussi, au lieu de décider d’une manière générale d’acquitter le prévenu au bénéfice du doute en l’absence de preuve matérielle au dossier, le Tribunal pénal aurait dû examiner les déclarations de chacun des protagonistes au cas par cas. En effet, en matière sexuelle, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs. Or, dans le cas de C.________, tant la mandataire de la plaignante que la représentante du Ministère public ont relevé la constance, la cohérence, la précision, l’authenticité et la transparence du discours de la plaignante. Elles ont toutes deux noté que si la plaignante avait admis avoir accepté d’entretenir des relations sexuelles avec le prévenu moyennant paiement, cette dernière avait également expliqué de façon constante qu’elle s’était ensuite rétractée en se retrouvant face au prévenu. De plus, elles ont donné des exemples de contradictions dans le discours du prévenu à propos des faits reprochés par C.________, dont n’a pas tenu compte le Tribunal pénal. 5.2. Faits retenus par la Cour 5.2.1. 5.2.1.1. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_1087/2022 du 16 janvier 2023 et 6B_236/2016 du 16 août 2016). 5.2.1.2. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3.). A cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations
Tribunal cantonal TC Page 38 de 69 contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122; arrêts TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3., 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3, 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3, 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2, 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Le fait que les déclarations d’un témoin ne soient pas corroborées point par point par les autres témoins ne fait pas perdre à ce témoignage sa force probante (arrêt TF 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2). 5.2.1.3. En matière sexuelle, en cas de viol en particulier, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêts TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 et 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). 5.2.1.4. De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (arrêts TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 4.1, 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016 consid. 11.1.2). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la
Tribunal cantonal TC Page 39 de 69 même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention ou l’absence particulière de scrupules. De l’ensemble de différents indices, dont chacun d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 / JdT 2019 IV 147, arrêts TF 6B_1094/2017 du 11 juin 2019 consid. 2.2, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 5.2.2. En l’espèce, C.________, née en 2003, a traversé une période difficile en début d’année
2020. Ses parents l’ont mise à la porte. Comme elle refusait d’aller vivre chez sa tante, la plaignante a dormi tantôt chez des amis, tantôt dans la rue. A une reprise, alors qu’elle dormait dehors, des policiers l’ont ramenée chez ses parents. Ces derniers l’ont ensuite placée au foyer de Z.________. Comme elle ne s’y plaisait pas, C.________ est revenue à AA.________, où une somme de CHF 400.- qu’elle avait volée lui a permis de louer un appartement dans le quartier AB.________ pour une dizaine de jours (DO 2’867ss.). Une fois ces 10 jours écoulés, elle s’est à nouveau retrouvée à dormir dans la rue ou chez des amis, avant de finir en garde à vue et d’être placée d’urgence au foyer de E.________ (DO 2’867s.). Outre ce montant de CHF 400.- volé, C.________ devait de l’argent à d’anciennes amies, qui l’avaient dépannée lorsqu’elle vivait dans la rue. Ces anciennes amies ont réclamé leur dû, ont menacé la mère de C.________ par téléphone et sont entrées chez elle par effraction afin de convaincre cette dernière d’assumer ses dettes (DO 2'869). C’est durant cette période-là, alors qu’elle vivait dans l’appartement loué AB.________, que C.________, âgée de 17 ans, a fait la connaissance de D.________ (DO 2'859). 5.2.3. C.________ et D.________ s’accordent pour dire qu’ils se sont rencontrés un jour du mois d’avril ou mai 2020 devant la gare de Genève. D.________ a accosté C.________ parce qu’il la trouvait jolie. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et se sont revus le soir-même, dans l’appartement loué par C.________ dans le quartier AB.________ (DO 2’850s.; 2'858s.; 2'925). Les parties s’accordent encore sur le fait qu’elles se sont revues une deuxième fois, cette fois-ci dans une chambre d’hôtel réservée par D.________ (DO 2'851; 2'863; 2'926; 2'929). Lors de cette deuxième rencontre, C.________ vivait déjà au foyer de E.________ (DO 2'870). D.________ a en effet confirmé qu’elle n’avait plus son appartement AB.________ (DO 2'926). Après l’avoir nié lors de son audition de police (DO 2’928), D.________ a finalement reconnu qu’il avait promis une somme de CHF 6'000.- à C.________ en échange de prestations sexuelles (DO 3'037; 3'043), sans avoir jamais eu l’intention de lui verser cette somme (DO 3'043). Les déclarations des parties sont toutefois contradictoires à propos des évènements qui se seraient déroulés dans l’appartement loué par C.________, puis dans la chambre d’hôtel réservée par D.________. La plaignante accuse en effet le prévenu de l’avoir contrainte à une relation sexuelle complète à ces deux occasions, tandis que ce dernier, s’il admet les relations sexuelles, nie toute forme de contrainte et affirme que ces relations étaient pleinement consenties. Le Tribunal pénal a retenu qu’aucun élément matériel ne permettait de corroborer les accusations de C.________. Il a également retenu des variations dans les déclarations de la jeune fille, tandis que D.________ aurait été constant dans ses dénégations et dans sa ligne de défense.
Tribunal cantonal TC Page 40 de 69 Or, la Cour de céans ne partage pas l’analyse faite par le Tribunal pénal de première instance. A cet égard, elle considère ce qui suit. 5.2.3.1. Tout d’abord, les déclarations de C.________ sont claires, précises, constantes et cohérentes, y compris à propos de son âge. Bien que certains détails périphériques divergent dans son discours en raison d’une confusion entre les deux épisodes subis, notamment à propos de la fellation qui a eu lieu lors du premier et non du second épisode (DO 2'874; 2'877; 3'040) ou à propos du fait que le prévenu a enlevé son pantalon lors du premier épisode et non du deuxième où il était déjà nu sous son peignoir à l’arrivée de la victime (DO 2'852; 2'863), les événements factuels essentiels sont toujours décrits de la même manière et avec précision. C’est ainsi que C.________ a déclaré de façon constante avoir accepté de rencontrer D.________ à deux reprises dans le but d’entretenir un rapport sexuel avec lui et d’être payée pour cela (DO 2'851; 2'858; 2’871). Elle a en effet confirmé au Ministère public que les actes étaient consentis moyennant paiement (DO 3'043). Elle a toutefois déclaré également de façon constante avoir changé d’avis une fois sur place. A cet égard précisément, elle a confirmé que, même s’il l’avait finalement payée, elle aurait tout de même déposé plainte pour viol (DO 13'351). Elle a en effet expliqué de façon précise et constante la manière dont elle a manifesté son refus à l’attention du prévenu et la manière dont ce dernier a usé de force physique pour lui imposer les rapports sexuels. La première fois, dans son appartement, D.________ et C.________ se sont rendus dans la chambre de cette dernière. Le prévenu s’est couché sur le lit et a demandé à la plaignante de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a accepté de faire (DO 2'855; 2'877; 3’037). Il l’a ensuite prise par le bras et, à ce moment-là, elle lui a expressément dit « non », qu’elle ne souhaitait pas aller plus loin et qu’elle voulait qu’il quitte son appartement (DO 2'851; 2'855; 2'856; 2’872). Il lui a rétorqué « on a commencé donc on ne va pas s’arrêter » (DO 2'855; 2'856). Elle s’est mise à pleurer (DO 2'851; 2'855; 2'857; 3'038; 13'351; 13’352). Plus grand et plus lourd qu’elle, il l’a quand même forcée (DO 2'851), en la prenant par le bras pour la retourner sur le ventre (DO 2'855; 2'857; 2'871) avant de la pénétrer (DO 2'855; 2'871; 2’877) sans préservatif (DO 2'872; 2'875; 3’038). La deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, elle lui a poliment dit qu’elle n’était plus sûre de vouloir faire ce qu’elle devait faire pour obtenir l’argent. Il lui a alors répondu « tu m’a fait attendre toute la semaine, tu vas pas faire ta salope maintenant » (DO 2'852s.; 2'864; 3'040). Cette déclaration rapportée par la victime est cohérente avec les explications qu’elle a données selon lesquelles elle avait, dans un premier temps, refusé de revoir le prévenu après l’épisode dans son appartement et avait décliné plusieurs de ses invitations (DO 2'851; 2'859; 3'039; 13’351). Dans la chambre d’hôtel, après cet échange verbal, elle a pleuré (DO 2'852; 2'864; 13’351) et a voulu partir, mais il l’en a empêchée (DO 2'852). Il l’a poussée sur le lit (DO 2'852; 2’864). Elle a essayé de le repousser avec ses mains et de lui donner un coup de pied, mais il l’a esquivé (DO 2'852; 2’864s.; 2'873; 3'040; 13’352). Face à l’impossibilité de se débattre en raison de la taille et du poids du prévenu (DO 3'041), elle s’est laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent (DO 2'852s.), mais elle a continué à pleurer (DO 2'853; 2’865). Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête pour l’empêcher de crier (DO 2'865; 3’041) alors qu’il la pénétrait. Après ce dernier épisode, la plaignante a encore eu des contacts par téléphone et par messages avec le prévenu pour lui réclamer l’argent qu’il lui devait (DO 2'872; 2’891ss). Contrairement à ce qu’a allégué la défense, la plaignante a également été constante à propos de l’âge qu’elle a dit avoir donné au prévenu. Elle a déclaré que, lors de leur première rencontre devant
Tribunal cantonal TC Page 41 de 69 la gare de Genève (DO 2'872), il ne lui avait pas demandé son âge et elle ne le lui avait pas spontanément donné (DO 2'873). Ce n’est qu’une fois qu’il est arrivé dans son appartement qu’elle lui a expressément dit qu’elle avait 17 ans (DO 3'038; 13’352). La plaignante a même expliqué le contexte dans lequel elle lui a dit son âge, ainsi que la réaction du prévenu. Elle lui a en effet expliqué sa situation personnelle et les raisons pour lesquelles elle louait cet appartement. Elle lui a ainsi dit que ses parents l’avaient mise à la porte, qu’elle était à la rue depuis un moment, qu’elle n’avait pas de travail, qu’elle n’était pas étudiante, qu’elle avait réussi à louer cet appartement pour une courte période mais qu’ensuite elle n’aurait plus rien (DO 2'859; 3'038; 13’352). Le prévenu lui a rétorqué qu’elle ne devrait jamais parler de lui et qu’elle ne devrait jamais dire qu’ils se voyaient, « car il était en plein divorce » (DO 3'038). Elle a également dit au prévenu qu’elle avait vraiment besoin de cet argent (DO 2'864). D’ailleurs, le prévenu a reconnu qu’il recherchait des filles qui avaient besoin d’argent et « prêtes à tout » (DO 2'110). Aussi, spontanément, C.________ a précisément décrit le mode opératoire habituel du prévenu, qui promet CHF 6'000.- aux femmes dans le besoin en échange de relations sexuelles (DO 2'860; 2'879), qui dit être en instance de divorce (DO 2'855; 3'038) et qui dit travailler dans l’immobilier (DO 2'861). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal (jugement querellé, p. 26), c’est bien le prévenu, et non la plaignante, qui a affirmé tout au long de la procédure que cette dernière lui avait dit avoir 19 ans (DO 2'925; 2'927; 2'930; 13’354). 5.2.3.2. De l’avis de la Cour, la plaignante a expliqué de façon cohérente et convaincante les raisons pour lesquelles elle n’a évoqué les violences sexuelles subies ni lors de son audition par la brigade des mineurs (DO 2’901s.), ni dans les messages échangés avec le prévenu le 28 mai 2020 (DO 2’891ss). En effet, C.________ a été interrogée en qualité de prévenue par la brigade des mineurs pour le vol de deux portes-monnaies. A cette occasion, son téléphone a été saisi et fouillé par la police. C’est alors que les agents ont découvert l’échange de messages sur WhatsApp entre C.________ et D.________, dont le numéro était enregistré sous « X ». Interrogée à ce propos, la jeune fille a été prise au dépourvu. Ce n’était effectivement pas l’objet de sa présence au poste de police. Sur le moment, elle a eu peur d’aggraver son cas en admettant qu’elle avait accepté de se prostituer et de se rendre au contact de cet homme. De plus, elle venait d’arriver dans un nouveau foyer et n’avait pas envie de faire parler d’elle et d’être jugée. Elle avait honte de ce qu’elle avait fait. Elle se sentait sale. Vu qu’elle était mineure, elle craignait également que ses parents n’apprennent ce qu’il s’était passé (DO 2'882; 3'045; 13'350; 13'351). Les explications données par C.________ sont d’autant plus convaincantes qu’elles sont corroborées par le fait que ce n’est pas elle qui a contacté la police pour déposer une plainte pénale à l’encontre de D.________, mais les éducatrices du foyer (DO 2'909), en raison de la dégradation de l’état de santé de la jeune fille (DO 2'854). Si C.________ n’a certes pas fait mention de viol dans les messages qu’elle a échangés avec le prévenu, elle lui a tout de même écrit qu’il avait « profité d’une mineure » (DO 2'893). En outre, elle a expliqué cela par le fait qu’à ce moment-là, elle espérait encore pouvoir récupérer son argent, dont elle avait vraiment besoin (DO 13'351). Il apparait ainsi cohérent qu’elle ait insisté sur l’aspect économique auprès du prévenu, et pas sur l’aspect sexuel. D’ailleurs, à cet égard précisément, le prévenu a menti au Tribunal pénal lorsqu’il a affirmé que la jeune fille lui avait écrit « si tu ne paies pas, je dirai que tu m’as violée » (DO 13'354). En effet, il n’en est rien (DO 2’891ss). 5.2.3.3. C.________ a fait preuve de transparence avec les autorités, ce qui est un gage de crédibilité. Elle a en effet reconnu qu’elle avait menti lors de son audition par la brigade des mineurs,
Tribunal cantonal TC Page 42 de 69 alors qu’elle était interrogée en qualité de prévenue. Lors de cette première audition, elle a précisé qu’elle avait menti non seulement à propos des faits de la présente cause (DO 2'850; 2’866s.; 3'044; 13’353), mais également à propos d’un vol dont elle avait été accusée (DO 2'878; 3’044). C.________ a encore admis devant les autorités qu’elle avait dit au prévenu être intéressée par sa proposition de coucher avec lui pour de l’argent (DO 2'858; 3’037). Elle était d’accord (DO 2'871). Elle a accepté de lui prodiguer une fellation, après avoir adhéré à l’offre financière du prévenu (DO 3'038). Elle a également spontanément déclaré être retournée de son plein gré au contact de son violeur (DO 2'860; 2'863). Une personne calculatrice, qui invente des faits dans le but de voir le prévenu condamné, n’aurait jamais pris le risque d’admettre que la fellation était consentie, ni qu’elle s’était rendue de façon volontaire dans une chambre d’hôtel où l’attendait l’homme qui l’aurait violée une première fois. Ces déclarations peuvent en effet être de nature à mettre à mal la crédibilité d’accusations de viol. A cet égard précisément, même si cela peut paraitre surprenant que la victime soit retournée une nouvelle fois au contact de son violeur, qui plus est dans une chambre d’hôtel, elle a, là encore, expliqué ses motifs de façon cohérente et convaincante. En effet, après le premier épisode dans l’appartement, D.________ l’a beaucoup contactée afin de la revoir (DO 2'851; 2'859; 13’351). Il ne manquait pas de lui rappeler qu’elle avait CHF 6'000.- à gagner si elle revenait vers lui (DO 13'351). Elle a toutefois décliné les invitations du prévenu, lui expliquant qu’elle n’était plus d’accord avec le contrat, mais qu’elle voulait tout de même qu’il la paie pour leur premier rendez- vous (DO 3'039). Il lui a rétorqué que, si elle voulait l’argent promis, elle devrait le voir une deuxième fois (DO 2'857; 3'039; 13'351). Or, C.________, âgée de seulement 17 ans et très vulnérable, avait vraiment besoin de cet argent. La somme de CHF 6'000.- promise lui aurait donné un toit et aurait résolu tous ses problèmes (DO 2'851; 2'854; 2'860; 2'879; 2'882; 2'883; 3'037; 13'351). La victime a été jusqu’à dire que la somme de CHF 6'000.- avait plus d’importance pour elle que le premier viol subi (DO 13'351), ce qui atteste du désespoir dans lequel elle se trouvait. Ayant le sentiment de se trouver dans une situation sans issue, C.________ a finalement accepté l’invitation de D.________ à le rejoindre dans la chambre d’hôtel en vue d’un nouveau rapport sexuel, qu’elle a toutefois à nouveau refusé une fois sur place. 5.2.3.4. En outre, C.________ n’a pas cherché à exagérer les faits ni à charger le prévenu, ce qui est, là encore, un gage de crédibilité. Elle a par exemple déclaré que cela s’était passé « juste deux fois » (DO 2'851). Elle a précisé que les pénétrations n’avaient pas duré longtemps (DO 2'852), qu’il n’y avait eu qu’une seule fellation et que cette dernière était consentie (DO 2’877s.; 3'037). Elle a encore déclaré que le prévenu n’avait pas appuyé fort sur son visage avec le coussin (DO 3'041). De plus, on ne discerne pas l’intérêt de la victime d’accuser faussement le prévenu pour des faits constitutifs de viol. Si son but avait été de se venger du fait de ne pas avoir été payée, une plainte pénale pour escroquerie et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération aurait suffi. D’ailleurs, pour rappel, ce n’est pas C.________ elle-même qui a contacté la police, mais les éducatrices du foyer (DO 2'909), en raison de la dégradation de l’état de santé de la jeune fille, qui avait notamment perdu beaucoup de poids (DO 2'854; 2'876). C.________ a au contraire couvert le prévenu lors de sa première audition par la brigade des mineurs, en affirmant ne pas avoir eu de relation sexuelle avec lui (DO 2’901s.). Si le but de sa démarche avait été de nuire au prévenu, elle n'aurait pas hésité à aller voir la police pour le dénoncer. Elle aurait pu mentir en niant la question de la prostitution et n’alléguer que les viols, afin d’éviter de se compromettre.
Tribunal cantonal TC Page 43 de 69 5.2.3.5. Ajoutons que les déclarations de la plaignante sont corroborées par un élément matériel figurant au dossier. En effet, C.________ a consulté une pédopsychiatre, la Dre AC.________, qui a diagnostiqué chez elle un état de stress post-traumatique (pces 13’379ss). Selon cette professionnelle, les troubles dont souffre C.________ sont en lien avec les deux viols subis (DO 13'379). Le fait que la plaignante était déjà suivie par la Dre AC.________ depuis fin 2019 pour d’autres raisons n’y change rien. Cet état de stress post-traumatique, constaté médicalement et postérieurement aux faits dénoncés, n’est pas tombé du ciel mais est bien consécutif aux faits subis. 5.2.3.6. Le fait que la majorité des plaignantes ait apprécié le moment passé avec le prévenu ne suffit pas à exclure que ce dernier se soit montré violent avec d’autres jeunes femmes. De même, le fait que D.________ ait très rapidement admis avoir commis des infractions contre le patrimoine n’est pas un gage de crédibilité quant à ses dénégations à propos des infractions à caractère sexuel. D’ailleurs, à propos des faits reprochés par C.________, le prévenu n’est pas un parangon de crédibilité, loin s’en faut. Certaines de ses déclarations ont varié sur des éléments cruciaux du dossier et d’autres ont contredit l’expérience de la vie. On relèvera les quelques exemples suivants. Lors de sa première audition par la police genevoise à propos des faits reprochés par C.________, D.________ a affirmé qu’il n’avait jamais eu de relation sexuelle complète avec la plaignante, ni la première fois dans l’appartement loué par cette dernière, ni la deuxième fois dans la chambre d’hôtel (DO 2'926; 2'927; 2'929). La deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, après avoir déclaré qu’ils avaient « fait l’amour » (DO 2'926), D.________ a précisé qu’il n’avait en réalité jamais pénétré C.________ (DO 2'926; 2’929). Il avait certes essayé de la pénétrer vaginalement alors qu’elle était à quatre pattes, mais il n’a pas réussi car il a éjaculé précocement en raison de la fellation qu’elle venait de lui prodiguer. Il a éjaculé sur les fesses de la jeune fille (DO 2’926). Or, lors de son audition au Ministère public, D.________ a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle complète avec C.________ tant dans l’appartement loué par la jeune fille que dans la chambre d’hôtel qu’il avait réservée (DO 3'039; 3'042). Il a confirmé, devant le Tribunal pénal, avoir couché avec C.________ à ces deux occasions (DO 13'354). En niant jusqu’à l’existence même de relations sexuelles avec C.________ lors de sa première audition, D.________ perd une grande partie de sa crédibilité. Mais ce n’est pas tout. Le prévenu s’est contredit sur les faits postérieurs au rapport sexuel « raté » dans la chambre d’hôtel. En effet, il a déclaré à la police qu’après ce rapport sexuel, ils avaient tous les deux pris une douche, séparément (DO 2'926). C.________ était restée moins de quarante minutes en tout et pour tout dans la chambre d’hôtel (DO 2'926). De l’aveu même du prévenu, déjà en arrivant, C.________ était pressée de partir (DO 2'929). Puis, le prévenu a expliqué au Ministère public qu’après avoir entretenu un rapport sexuel complet dans la chambre d’hôtel, ils se sont tous deux rhabillés et ont bu un verre. A ce moment-là, une tierce personne les a rejoints dans la chambre pour faire essayer des vêtements de marques à C.________. Ils ont encore bu un verre les trois ensemble (DO 3'042). Le moins qu’on puisse dire, c’est que le prévenu se perd dans ses mensonges. A la police, le prévenu a déclaré que, dans la chambre d’hôtel, alors qu’il avait essayé de pénétrer vaginalement C.________ sans succès, cette dernière était à quatre pattes. Il a éjaculé précocement sur ses fesses (DO 2’926). Au Ministère public, alors qu’il n’était plus question d’éjaculation précoce mais bien d’un rapport sexuel complet avec la jeune fille, il a précisé qu’il était allongé sur le lit et que cette dernière était sur lui (DO 3’042). Les déclarations du prévenu ont varié même à propos des positions adoptées.
Tribunal cantonal TC Page 44 de 69 A la police, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas proposé CHF 6'000.- à C.________, mais qu’il lui aurait dit l’avoir fait avec une autre femme (DO 2'928; 2'930). Ce serait, contre toute attente, C.________ qui lui aurait spontanément demandé de l’argent, mais après lui avoir prodigué la première fellation (DO 2'925). Il lui aurait répondu qu’ils verraient cela par la suite (DO 2'925), car il n’en avait pas pour l’instant (DO 2'927). Il lui a assuré que, s’ils se revoyaient, il s’arrangerait pour avoir de l’argent pour l’aider (DO 2'929). Au Ministère public, D.________ a concédé avoir promis CHF 6'000.- à C.________ et n’avoir jamais eu l’intention de lui verser cette somme (DO 3’043), conformément à son mode opératoire habituel. 5.2.4. Sur le vu de tout ce qui précède, en particulier de l’absence totale de crédibilité du prévenu, la Cour privilégiera la version claire, constante et cohérente de C.________ et retiendra les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 14 novembre 2023. A une date indéterminée entre la fin du mois d’avril 2020 et le début du mois de mai 2020, en début d’après-midi, à l’arrêt du tram n° 15 de la gare de Cornavin, à Genève, D.________ s’est fait passer pour un photographe afin d’aborder C.________, alors âgée de 17 ans. Il lui a proposé de faire du mannequinat en posant pour des photos, flattant la jeune fille. Ils se sont alors échangé leurs numéros de téléphone portable. Une fois chez elle, le même jour, C.________ a écrit un message via WhatsApp à D.________ pour lui demander s’il avait une carte professionnelle ou un nom d’entreprise, ce à quoi il lui a répondu par la négative. Il a ajouté qu’il cherchait une femme avec qui entretenir des relations sexuelles contre la somme de CHF 6'000.-. C.________, se trouvant à ce moment-là dans une situation très précaire, sans ressource, a accepté la proposition de D.________. A la suite de l’échange de messages précité, le même jour, D.________ a demandé à C.________ de lui envoyer des photos d’elle en sous-vêtements, ce qu’elle a fait. Il lui a ensuite demandé s’il pouvait venir dans son appartement pour discuter, ce que C.________ a accepté, en lui donnant son adresse et le code d’entrée de l’immeuble. La jeune fille vivait à ce moment-là dans un appartement sis à AA.________, qu’elle avait loué pour une dizaine de jours grâce à de l’argent qu’elle avait volé. Une fois que D.________ est arrivé sur place, vers 19h00, les deux protagonistes ont commencé à discuter. C.________ lui a précisé qu’elle avait 17 ans et lui a expliqué la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. D.________ lui a alors répondu qu’elle ne devrait jamais parler de lui, ni dire qu’ils se voyaient. Le prévenu est ensuite entré dans la chambre, s’est couché sur le lit après avoir enlevé son pantalon et a demandé à C.________ de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a fait avant de pleurer car cela la dégoutait. Puis, il l’a saisie par le bras afin de la mettre sur le lit, sur le ventre. Elle lui a dit non, qu’elle ne voulait pas continuer et qu’elle voulait qu’il sorte de son appartement. Il a refusé, en lui disant qu’ils n’allaient pas s’arrêter là. C.________ était toujours en pleurs. Alors qu’elle se trouvait allongée sur le ventre, D.________, plus grand et plus lourd qu’elle, a décalé le short et le string qu’elle portait et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en la forçant, malgré le fait que cette dernière lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle pleurait. Au terme de ce rapport sexuel, C.________ a pris son téléphone et a fait croire au prévenu que sa sœur allait arriver, afin qu’il quitte l’appartement. Par la suite, elle lui a réclamé, par message, l’argent qu’il était censé lui donner et il lui a répondu que si elle voulait être payée, ils devaient se voir une deuxième fois. Vers la fin du mois de mai 2020, à une date indéterminée, comme C.________ avait impérativement besoin de cet argent, que le prévenu lui écrivait un grand nombre de messages et qu’il insistait pour
Tribunal cantonal TC Page 45 de 69 la revoir, elle a fini par accepter de le voir une deuxième fois. Elle espérait recevoir la somme de CHF 6'000.- promise. Elle a alors retrouvé D.________ à l’hôtel AD.________, à AA.________, où il l’attendait dans une chambre, vêtu d’un peignoir, avec une bouteille d’alcool. C.________ lui a dit qu’elle ne voulait pas boire et qu’elle n’était plus très sûre de vouloir faire ce qu’elle devait pour obtenir l’argent. Elle voulait partir. Le prévenu lui a rétorqué qu’il n’avait pas attendu une semaine avant de la revoir pour qu’elle parte. Il lui a dit de ne « pas faire sa salope », avant de la soulever et de la jeter sur le lit. Il l’a embrassée dans le cou, lui a touché les seins et l’a déshabillée en lui enlevant son pantalon. C.________ était couchée sur le dos et essayait de repousser le prévenu avec ses mains en lui disant qu’elle ne voulait pas. Il a continué. Il a essayé de la pénétrer avec ses doigts et elle a essayé de le repousser avec un coup de pied, qu’il a esquivé. Face à l’impossibilité de se débattre davantage en raison de la taille et du poids du prévenu, elle s’est finalement laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent, mais elle a pleuré et essayé de crier. Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête, sans appuyer fort, pour l’empêcher de crier, alors qu’il la pénétrait vaginalement avec son pénis, sans préservatif. Une fois l’acte terminé, le prévenu s’est allongé sur le lit à côté d’elle et lui a proposé de se doucher. C.________ a refusé, s’est rhabillée et est partie rapidement, feignant un appel téléphonique de sa mère. Elle a pris le billet de CHF 100.- que lui a tendu le prévenu. A la suite de ces deux rendez-vous avec D.________, C.________ n’a jamais été payée comme cela avait été convenu initialement. A la suite de ces deux rapports sexuels non protégés avec D.________, C.________ a consulté sa gynécologue car elle avait des douleurs au ventre, des brûlures et d’abondants saignements. Après un test, elle a appris qu’elle avait contracté la chlamydia. Elle a dû se soigner avec des médicaments pendant plusieurs jours. 5.3. Qualification juridique de ces faits 5.3.1. Infraction contre l’intégrité corporelle 5.3.1.1. Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). 5.3.1.2. En l’espèce, la Cour n’a pas mis en doute les déclarations de la plaignante, dont la crédibilité a été établie, selon lesquelles elle a souffert de la chlamydia. Toutefois, il n’est pas possible de retenir, sans arbitraire, que c’est bien D.________ qui a contaminé la victime. En effet, la chlamydia est une infection souvent asymptomatique. Lorsqu’une personne présente des symptômes, ils apparaissent deux à six semaines après la transmission de la bactérie (cf. site internet www.bag.admin.ch/fr/chlamydiose-2, consulté le 12 mars 2026). C.________ a ainsi pu être infectée par un autre partenaire sexuel, sans le savoir. Même à retenir que c’est bien D.________ qui a contaminé C.________, il ne serait pas possible d’établir les conditions subjectives de l’infraction, soit d’affirmer que ce dernier se savait porteur de cette maladie. Partant, la Cour se rallie à la conclusion du Tribunal pénal et acquitte, au bénéfice du doute, D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples.
Tribunal cantonal TC Page 46 de 69 5.3.2. Infraction contre le patrimoine D.________ a été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec les faits précités, soit pour la promesse de revenus faite à C.________ en échange de ses prestations sexuelles. Dans son appel joint, le Ministère public a toutefois conclu à ce que l’aggravante du métier soit retenue à la charge du prévenu. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 5.3.3. Infractions contre l’intégrité sexuelle 5.3.3.1. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d’un à dix ans. L’art. 196 aCP prévoit que quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3.3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 53s., 60 à 63, 65). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (ATF 122 IV 99). Toutefois, un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents. En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4.1 et 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3; ATF 122 IV 97). 5.3.3.3. En l’espèce, la Cour constate que les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont réalisés. En effet, à deux reprises, le prévenu a usé de force afin de contraindre la plaignante à subir l’acte sexuel complet. Bien que, à ces deux occasions, la victime ait été consentante lorsqu’elle s’est rendue sur place, elle a par la suite demandé au prévenu d’arrêter et de partir. Lors de l’épisode dans l’appartement de C.________, au moment où le prévenu l’a saisie par le bras pour l’allonger sur le lit, sur le ventre, elle lui a expressément dit non, qu’elle ne voulait pas continuer et qu’elle voulait qu’il sorte de son appartement. Il a refusé de partir, en lui disant qu’ils n’allaient pas s’arrêter là. C.________ était en pleurs. Alors qu’elle se trouvait allongée sur le ventre, D.________, plus grand et plus lourd qu’elle, l’a maintenue avec le poids de son corps, a décalé le short et le string qu’elle portait et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en la forçant, malgré le fait que cette dernière lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle pleurait.
Tribunal cantonal TC Page 47 de 69 Lors de l’épisode dans la chambre d’hôtel, en arrivant, C.________ a dit au prévenu qu’elle n’était plus très sûre de vouloir faire ce qu’elle devait pour obtenir l’argent et qu’elle voulait partir. Le prévenu lui a rétorqué qu’il n’avait pas attendu une semaine avant de la revoir pour qu’elle parte. Il lui a dit de ne « pas faire sa salope », avant de la soulever et de la jeter sur le lit. Il l’a embrassée dans le cou, lui a touché les seins et l’a déshabillée en lui enlevant son pantalon. C.________ a essayé de repousser le prévenu avec ses mains en lui disant qu’elle ne voulait pas. Il a continué. Il a essayé de la pénétrer avec ses doigts et elle a essayé de le repousser avec un coup de pied, qu’il a esquivé. Face à l’impossibilité de se débattre davantage en raison de la taille et du poids du prévenu qui la maintenait avec le poids de son corps, elle s’est finalement laissé faire en se raccrochant à l’idée de l’argent, mais elle a pleuré et a essayé de crier. Le prévenu lui a mis un coussin sur la tête, sans appuyer fort, pour l’empêcher de crier, alors qu’il la pénétrait vaginalement avec son pénis, sans préservatif. Le fait que C.________ avait, dans un premier temps, donné son consentement à une relation sexuelle n’y change rien, un consentement étant révocable en tout temps. En effet, l’un des partenaires peut refuser des pratiques sexuelles initialement consenties si les circonstances se modifient, par exemple si l’autre partenaire propose ou exige d’autres pratiques sexuelles dont il n’était pas question au départ. L’un des partenaires peut également simplement se raviser et refuser la pratique sexuelle initialement voulue, même si celle-ci est restée inchangée. Le prévenu ne pouvait pas se méprendre quant à la volonté de C.________. Il avait parfaitement compris qu’elle ne voulait pas poursuivre ces relations sexuelles, raison pour laquelle il a nié jusqu’à l’existence même de toute pénétration lors de sa première audition par la police. Le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’à peine arrivée dans la chambre d’hôtel, C.________ était pressée de partir. Sur le vu de la jurisprudence précitée et d’après les circonstances concrètes et le déroulement des faits, la Cour considère que la tentative de pénétration digitale, préliminaire au rapport sexuel non consenti dans la chambre d’hôtel, accompagnait ce dernier de sorte que la tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP) est absorbée par le viol (art. 190 al. 1 aCP). Le prévenu n’est toutefois pas acquitté de l’infraction absorbée (arrêt TF 6B_392/2015 du 11 mars 2015). De plus, les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération sont également réalisés en l’espèce. En effet, D.________ connaissait l’âge de C.________. Il savait qu’elle était mineure, puisqu’elle lui avait expressément dit qu’elle avait 17 ans lorsqu’il l’a rejointe dans l’appartement qu’elle louait. Elle lui avait expliqué la situation personnelle compliquée dans laquelle elle se trouvait. Le prévenu lui avait d’ailleurs rétorqué de ne jamais parler de lui, ni dire qu’ils se voyaient. Malgré cela, le prévenu a promis à C.________ une rémunération de CHF 6'000.- en échange de prestations sexuelles. C’est d’ailleurs uniquement grâce à cette promesse de rémunération que le prévenu a été invité dans l’appartement de la victime, respectivement qu’il l’a attirée une deuxième fois, dans la chambre d’hôtel, et qu’il a obtenu d’elle une fellation. Partant, sur le vu de tout ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération selon l’art. 196 aCP pour les épisodes concernant C.________.
Tribunal cantonal TC Page 48 de 69 5.4. Ainsi, l’appel de C.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis en ce sens que D.________ est reconnu coupable de viol (l’infraction de tentative de contrainte sexuelle ayant été absorbée) et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, infractions dont il avait été acquitté en première instance. L’appel et l’appel joint sont toutefois rejetés sur la question des lésions corporelles simples, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 6. Escroquerie par métier 6.1. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à cette infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 57s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. L'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier. Pour tirer des revenus, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse dans l’intention d’obtenir de l’argent directement ou par la vente des objets obtenus. Les revenus relativement réguliers exigés pour la réalisation du métier peuvent se faire sous la forme d’apports en nature (not. arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.3.). La jurisprudence soumet ainsi à trois conditions cumulatives l’aggravante du métier : premièrement, l'auteur a déjà commis l'acte à plusieurs reprises; deuxièmement, il a agi dans l'intention d'obtenir un revenu; troisièmement, il faut conclure, sur la base de ses actes, qu'il était prêt à commettre une multitude d'actes tombant sous le coup de l'infraction en question (arrêt TF 6B_310/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; ATF 123 IV 113, consid. 2c; ATF 119 IV 129, consid. 3a). 6.2. En l’espèce, la Cour a considéré que D.________ avait réalisé les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie tant au préjudice de A.________ (pour ce qui est de la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de sa prestation sexuelle et pour ce qui concerne le prêt, la PayCard et les abonnements téléphoniques; cf. supra consid. 3.3.1.3), qu’au détriment de B.________ (concernant la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de sa prestation sexuelle; cf. supra consid. 4.3.2.3.). Le Tribunal pénal avait quant à lui retenu l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP à la charge du prévenu en ce qui concerne les prêts consentis par B.________ pour un montant total de EUR 14'100.- et en ce qui concerne la promesse
Tribunal cantonal TC Page 49 de 69 de revenus qu’il a faite à C.________ en échange de ses prestations sexuelles (non-dépense de CHF 3'000.-). Sur la base de ce qui précède, se pose dès lors la question de savoir si le comportement du prévenu réalise la circonstance aggravante du métier, ce que lui-même avait au demeurant admis en première instance (DO 13’824ss). Dans son jugement, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait commis des escroqueries pour un montant total d’environ CHF 25'000.- (prêts et non-dépenses) du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020, soit l’équivalent d’environ CHF 2'000.- par mois. Les prêts consentis par B.________ par EUR 14'100.- sont compris dans ce montant estimé à CHF 25'000.-, de même que la non-dépense équivalent à CHF 3'000.- liée à la promesse de revenus faite à C.________. Le prévenu a dès lors déjà commis l’infraction d’escroquerie à plusieurs reprises. Le Tribunal pénal a toutefois considéré que, compte tenu des montants engrangés et de la période considérée, D.________ n’avait pas réalisé les infractions d’escroquerie à la manière d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins (cf. jugement attaqué, p. 93). Doivent désormais être ajoutées à ce montant de CHF 25'000.- les sommes générées par D.________ au travers des escroqueries perpétrées au préjudice de A.________ et de B.________. Le prévenu avait promis à la première nommée un salaire mensuel de CHF 6'000.- pour une nuit charnelle par semaine et à la seconde un revenu mensuel de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, ce qu’elle a fait. Dans la mesure où D.________ n’a entretenu qu’un seul rapport sexuel tarifé avec chacune de ces deux femmes, la perte de gain de A.________ s’est élevée à CHF 1'500.- (CHF 6'000.- / 4 semaines) et celle de B.________ à CHF 2'500.- (CHF 10'000.- / 4 semaines). A ce manque à gagner des plaignantes s’additionnent le prêt de CHF 1'500.- consenti par A.________, l’ordinateur d’une valeur de CHF 1'000.- acheté avec la PayCard contractée au nom de cette dernière et le téléphone portable d’une valeur de CHF 2'000.- obtenu grâce à la modification de l’abonnement téléphonique de A.________ qui a sensiblement augmenté ses factures mensuelles. Aussi, en tenant compte des montants déjà retenus par le Tribunal pénal en lien avec B.________ et C.________, soit des prêts consentis par B.________ par EUR 14'100.- et de la non-dépense de CHF 3'000.- liée à la promesse de revenus faite à C.________, le prévenu a bénéficié d’une somme d’environ CHF 25’000.- (CHF 1'500.- + CHF 2'500.- + CHF 1'500.- + CHF 1'000.- + CHF 2'000.- + EUR 14'100.- + CHF 3'000.-) du mois de juin 2020 au mois de novembre 2020, soit l’équivalent d’environ CHF 4’100.- par mois. Sans activité lucrative, désœuvré, le prévenu consacrait tout son temps à prospecter sur internet afin de trouver de nouvelles victimes, soit des femmes vulnérables, qui traversaient une période de vie difficile. Il avait élaboré tout un procédé, dont il savait qu’il fonctionnait, visant à les manipuler et à obtenir d’elles non seulement des faveurs sexuelles gratuitement, mais également de l’argent. Le prévenu pratiquait cette activité à la manière d’une profession. En proie à des difficultés financières, au bénéfice de l’aide sociale et entretenu par ses parents, D.________ avait bien l'intention d’en tirer des revenus. D.________ a d’ailleurs réalisé des revenus substantiels et relativement réguliers en escroquant ces jeunes femmes. En effet, à ne considérer que les faits concernant A.________, B.________ et C.________, en six mois, il a gagné l’équivalent de CHF 4’100.- par mois (CHF 25’000.- / 6), somme plus élevée que celle qu’il allègue avoir perçue de l’aide sociale sur la même période, à hauteur de CHF 1'000.- par mois (DO 21'156). Ces revenus issus des escroqueries ont sans conteste contribué
Tribunal cantonal TC Page 50 de 69 de manière notoire à ses besoins et à son train de vie, puisqu’ils lui ont permis notamment de payer des chambres d’hôtel (DO 21'171; 3'063), de s’offrir une montre (DO 3’063) et de verser un acompte pour l’achat d’une voiture (DO 21'167s.; 21'170; 3’063). C’est le lieu de préciser que l’argent qu’a économisé le prévenu en ne payant pas les prostituées qu’il engageait est également à prendre en compte dans ces « revenus », puisqu’il s’agissait de prestations dont il a bénéficié et qui auraient normalement dû diminuer ses actifs, au même titre qu’un apport en nature. Installé dans la délinquance, D.________ a démontré une importante détermination criminelle. En effet, même son placement en détention provisoire du 5 mai 2019 au 12 juin 2019 (DO 6'000s.; 6’013) n’a eu aucun effet dissuasif sur lui. Tous les faits retenus ce jour par la Cour ont été perpétrés postérieurement à ce séjour en prison, y compris l’escroquerie commise au détriment de C.________, mineure. Seule son arrestation du 1er mars 2021 a permis de mettre un terme à l’épopée criminelle de D.________. Sur la base de ses actes, nul doute que le prévenu était prêt à commettre une multitude d'actes tombant sous le coup de l’escroquerie. Les trois conditions cumulatives à la réalisation de l’aggravante du métier sont réalisées en l’espèce. Plus qu’un métier, l’activité du prévenu est devenue pour lui un véritable « art de vivre ». Partant, sur le vu de ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP pour les épisodes relatifs à A.________, à B.________ et à C.________. Les épisodes d’escroquerie commis par le prévenu au détriment des autres jeunes femmes n’ont pas été contestés en appel, de sorte que ces points du jugement sont entrés en force et ne peuvent être requalifiés en escroquerie par métier par la Cour. 7. Peine – genre, quotité et sursis 7.1. Par jugement du 29 janvier 2025, D.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 41 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis. La défense n’a pas fait appel, ni appel joint, de telle sorte qu’elle ne contestait pas en soi la peine prononcée en première instance. D’autre part, cette peine n’a pas été contestée à titre indépendant par le Ministère public, mais uniquement comme conséquence des condamnations additionnelles requises dans ses appels joints. Il a ainsi conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois (5 ans et demi) pour tenir compte des infractions supplémentaires perpétrées à l’encontre de A.________, B.________ et C.________. En sus des infractions qui lui ont valu une peine privative de liberté de 41 mois, D.________ doit répondre ce jour d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP), de tentative de contrainte (art. 181 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 aCP) et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP). 7.2. Genre de peine 7.2.1. L’art. 34 al. 1 aCP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Aux termes de l’art. 40 aCP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine
Tribunal cantonal TC Page 51 de 69 pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 7.2.2. Selon l’art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou (let. a) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Conformément à la jurisprudence constante (arrêts TF 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. 7.2.3. En l’espèce, s’agissant du genre de peine à prononcer pour chacune des infractions commises par D.________, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. En effet, le prévenu est un multirécidiviste, aux antécédents judiciaires déplorables. Son casier judiciaire n’affiche pas moins de six condamnations, dont deux à des peines privatives de liberté ferme (DO 13’267ss). Ces précédentes peines n’ont eu aucun effet dissuasif sur D.________, à l’instar de la détention provisoire qu’il a subie du 5 mai 2019 au 12 juin 2019 dans le cadre de la présente procédure. Sur le vu de la propension du prévenu à commettre des infractions et de la gravité intrinsèque de celles-ci, seul le prononcé d’une peine privative de liberté doit entrer en considération. Une peine privative de liberté sera dès lors prononcée pour chaque infraction réprimée. 7.3. Quotité de la peine 7.3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
Tribunal cantonal TC Page 52 de 69 personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 7.3.2. Sous la note marginale « effets de l’atténuation », l’art. 48a CP dispose que le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 7.3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et les références). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 aCP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire. En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 et les références). 7.3.4. Afin de fixer la quotité de la peine à infliger à D.________ pour les infractions dont il est reconnu coupable, la Cour appliquera par analogie les principes relatifs à la fixation d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 1 et 2 CP. En effet, par jugement du 29 janvier 2025, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 41 mois, qui n’a pas été contestée en tant que telle et qui ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de cette peine, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers Juges (cf. jugement attaqué, p. 93 à 102), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il s’agit dès lors pour la Cour de compléter cette peine par celle, de même genre, à prononcer pour les infractions supplémentaires retenues ce jour et commises antérieurement au jugement du 29 janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 53 de 69 Conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 CP (cf. supra consid. 7.3.2.), il convient, en premier lieu, de fixer la peine privative de liberté de base. La peine de base est celle de l’infraction la plus grave. En l’espèce, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde est celle de viol (art. 190 al. 1 aCP), passible d’une peine privative de liberté d’une année au minimum. Cette infraction a toutefois été perpétrée à plusieurs reprises par le prévenu. Dans ces circonstances, face à plusieurs épisodes de gravité équivalente, la Cour doit choisir lequel d’entre eux constituera l’infraction abstraitement la plus grave et engendrera ainsi la peine de base. Aussi, la Cour décide, par souci de simplification du procédé de fixation de la peine, que l’infraction abstraitement la plus grave est celle du viol déjà réprimé dans le jugement du 29 janvier 2025. Dans la mesure où la peine de l’infraction la plus grave (peine de base) a été fixée dans le jugement et n’est pas remise en cause, la Cour augmentera la peine de 41 mois déjà infligée de celle à prononcer pour les nouvelles infractions. 7.3.5. Conformément à l’art. 47 al. 1 CP, l’un des critères à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine est la situation personnelle du prévenu. En l’espèce, D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2022 par le Dr AE.________. Il ressort en bref de ce document que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type dyssocial (DO 4'077s.; 4’082) et psychopathique (DO 4'078). Ce trouble se traduit, chez le prévenu, par une indifférence au sentiment d’autrui, une tendance narcissique, une inclination sadique de la sexualité, une attitude irresponsable, un mépris des normes et des règles sociales, une difficulté à maintenir durablement les relations affectives, une difficulté à ressentir de la culpabilité et une tendance à blâmer autrui pour justifier ses comportements. La gravité de ce trouble est moyenne (DO 4'077; 4’082s.). Cependant, le trouble de la personnalité dyssociale dont souffre le prévenu n’a nullement altéré ni ses facultés cognitives, ni ses facultés volitives. La responsabilité pénale de D.________ est donc pleine et entière (DO 4'079). L’expert a constaté que le prévenu, bien loin de faire montre de regret ou de repentance, tend plutôt à se positionner en victime, montrant ainsi, malgré ses promesses de bonne conduite, une absence totale de volonté de remettre son comportement en question. Le risque de récidive apparait nettement aggravé par le fonctionnement psychique séducteur et manipulateur du prévenu, attitudes qui représentent de toute évidence pour lui un processus de sauvegarde narcissique. Le risque de récidive est donc considéré comme élevé pour des infractions à caractère sexuel (DO 4'080; 4’083) et moyen à élevé pour des infractions sans connotation sexuelle (DO 4'081; 4’083). Au niveau du risque de récidive, l’expert opère une distinction en fonction de la nature des infractions car, contrairement aux infractions à caractère sexuel, le prévenu reconnait les délits qu’il a perpétrés contre le patrimoine et assure ne plus vouloir recourir à ce type de comportement pour subvenir à ses besoins (DO 4'080). Le risque de récidive est ainsi un peu moins élevé dans le domaine de la délinquance non sexuelle (DO 4'081). A cet égard toutefois, la Cour relève que le prévenu, astreint par le Tribunal pénal à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre pour diminuer précisément les risques de récidive (DO 4'081; 4’084s.; jugement querellé p. 102s.) ne s’est présenté à aucune convocation du SESPP pour mettre en œuvre ledit traitement (cf. décision du 3 septembre 2025 du SESPP). Le
Tribunal cantonal TC Page 54 de 69 prévenu se disait pourtant disposé à se soumettre à ce traitement pour se soigner et avait admis avoir besoin de l’aide d’un professionnel (DO 4'085; 6'050). Aussi, si le prévenu a reconnu avoir perpétré des délits contre le patrimoine, a affirmé avoir eu une prise de conscience de la gravité de ses actes et a dit s’en vouloir pour ce qu’il a fait aux victimes (DO 13’780s.), il a continué ses manœuvres de manipulation, même en détention. En effet, il ressort du rapport de comportement du 24 octobre 2024 de l’EDFR, site de Bellechasse, que le prévenu se montrait insistant et manipulateur avec le personnel de la prison lorsqu’il souhaitait obtenir quelque chose. De plus, il a tenté de vendre une Rolex pour CHF 7'000.- à un codétenu, ce qui a été empêché par le service intérieur de la prison (DO 13’311ss). La Cour n’accordera ainsi que peu de crédit au repentir du prévenu, dont le comportement ne semble pas avoir évolué. Pour le reste, D.________, désargenté et en marge de la société, n’a pas beaucoup travaillé dans sa vie (DO 13'780) et a toujours habité chez ses parents, à l’exception de deux ans où il a vécu avec une ex-compagne (DO 21'156). Il n’a jamais été marié (DO 20'114) et n’a pas d’enfant (DO 2'627; 21'156). Pour le reste, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant d’actualiser la situation personnelle du prévenu. Sur le vu notamment de ce qui précède, la peine afférente aux nouveaux faits à juger est fixée comme suit. 7.3.5.1. La détermination du quantum de la sanction à infliger à D.________ pour le premier viol perpétré à l’encontre de C.________ repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 aCP. Le prévenu a agi intentionnellement. La Cour tient compte de la gravité intrinsèque de l’infraction commise, de l’importance de la lésion du bien juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de C.________, ainsi que des conséquences pour cette dernière de cet acte perpétré à son encontre. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment l’acte sexuel imposé, le jeune âge de la victime, la violence exercée par D.________, qui a physiquement bloqué C.________, les pleurs de cette dernière, que le prévenu a délibérément ignorés, et le fait que la jeune fille s’est retrouvée totalement à sa merci. Mû par pur égoïsme, D.________ a privilégié la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles et de son plaisir personnel au détriment de la personnalité de C.________. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. Sa faute est lourde. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits. Dans le déni, le prévenu n’a manifesté ni regret, ni remord, ni empathie envers la victime. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur impact sur la vie de la jeune fille. Il est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour elle. Il n'a pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question, affirmant au contraire que la victime était une menteuse. La Cour prend en considération la situation personnelle de D.________ telle qu’exposée ci-avant (cf. consid. 7.3.5.) et les troubles dont il souffre, tout en rappelant que sa responsabilité pénale est pleine et entière (DO 4’079).
Tribunal cantonal TC Page 55 de 69 Le casier judiciaire du prévenu affiche six antécédents, pour des infractions toutefois sans lien générique avec celles reprochées par C.________. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de viol commis à l’encontre de C.________ conduit à augmenter de manière appropriée la peine privative de liberté prononcée de 41 mois à 54 mois. Juste avant ce premier viol, D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (fellation). C’est bien la promesse de paiement qui a conduit la jeune fille à accepter de prodiguer une fellation au prévenu. Le prévenu a délibérément profité de la situation personnelle et financière très précaire dans laquelle se trouvait C.________ et de la vulnérabilité de cette dernière. Quelques jours plus tard, le prévenu a une nouvelle fois forcée la jeune fille à entretenir une relation sexuelle avec lui alors qu’il savait qu’elle n’était déjà pas consentante la première fois. Il savait également que la seule et unique raison ayant conduit C.________ à le revoir était l’argent qu’il lui avait promis, dont elle avait désespérément besoin et dont il savait qu’elle ne l’obtiendrait jamais. Pour l’empêcher de se débattre, le prévenu a usé du poids de son corps sur la jeune fille et lui a mis un coussin sur la tête. Le prévenu a fait montre d’une détermination criminelle sans faille et sans limite et de sadisme et a commis un deuxième viol sur la personne de C.________. Là aussi, sa culpabilité est lourde. Aussi, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 aCP), la peine de 54 mois doit encore être augmentée de manière appropriée, à 64 mois. 7.3.5.2. S’agissant de l’infraction d’encouragement à la prostitution commise au préjudice de A.________, la Cour tient compte de la gravité intrinsèque de l’infraction commise, de l’importance de la lésion du bien juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de A.________, ainsi que des conséquences pour cette dernière de cet acte perpétré à son encontre. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment le jeune âge et l’inexpérience de la victime, le nombre de clients avec lesquels la victime a entretenu un rapport sexuel, soit plus d’une trentaine en très peu de temps, l’engrenage dans lequel elle s’est retrouvée sous la pression et l’insistance du prévenu qui a allégrement profité de la naïveté et de la vulnérabilité de la jeune fille, le jeu de domination qu’il a instauré entre eux et qui lui a permis d’asseoir son pouvoir sur la victime et le fait que le prévenu a continué de presser A.________ à faire des passes malgré le fait que cette dernière lui disait souffrir non seulement moralement, mais aussi physiquement. Mû par pur égoïsme et par l’appât du gain facile, D.________ a déshumanisé la victime, qui n’était rien de plus pour lui qu’une source de revenus, au détriment de la personnalité de cette dernière. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits. Toutefois, si D.________ a nié avoir encouragé A.________ à se prostituer, il a reconnu avoir profité de la détresse de certaines personnes pour gagner de l’argent et « faire miroiter des choses » (DO 13'780). La Cour prend en considération la situation personnelle de D.________ telle qu’exposée ci-avant (cf. consid. 7.3.5.) et les troubles dont il souffre, tout en rappelant que sa responsabilité pénale est
Tribunal cantonal TC Page 56 de 69 pleine et entière (DO 4’079). La Cour précise encore que la précarité dans laquelle se trouvait le prévenu ne justifiait en rien ses actes criminels. La culpabilité du prévenu est lourde. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’encouragement à la prostitution commise à l’encontre de A.________ conduit à une augmentation de la peine privative de liberté à 70 mois. 7.3.5.3. La détermination du quantum de la sanction à infliger à D.________ pour l’escroquerie par métier (épisodes non encore condamnés par le Tribunal pénal concernant A.________, B.________ et C.________) repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 CP. La Cour souligne les circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment le montant total important obtenu par le prévenu au travers des escroqueries qu’il a perpétrées, son mode opératoire particulièrement bien rôdé et le fait, pour le prévenu, d’avoir profité de la vulnérabilité de ces femmes et plus particulièrement des sentiments que nourrissait B.________ à son égard et de la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvaient C.________ et A.________. Le prévenu a préféré mentir, manipuler et se faire passer pour quelqu’un qu’il n’était pas, plutôt que d’assumer qu’il était désargenté et qu’il vivait en marge de la société. Mû par pur égoïsme et par l’appât du gain facile, D.________ a fait preuve d’une importante détermination criminelle, privilégiant toujours ses propres intérêts au détriment de ceux des plaignantes. Cette infraction était parfaitement évitable. Sa faute peut être qualifiée de relativement lourde. A décharge, la Cour retient que le prévenu a collaboré à l’enquête en admettant rapidement les infractions qui lui étaient reprochées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de A.________, de B.________ et de C.________ conduit à une augmentation de la peine privative de liberté à 72 mois. Cette peine englobe également l’infraction de tentative de contrainte, dont la gravité est toute relative. 7.3.6. Par conséquent, la Cour augmente la peine privative de liberté prononcée (41 mois) à 72 mois pour tenir compte des infractions dont le prévenu est encore reconnu coupable ce jour. 7.3.7. En application de l’art. 51 aCP, seront déduites de cette peine privative de liberté de 72 mois la détention provisoire subie du 5 mai 2019 (DO 6’000s.) au 12 juin 2019 (DO 6'013) et du 1er mars 2021 (DO 6'047; 6'057) au 29 septembre 2021 (DO 6'105), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie du 30 septembre 2021 (DO 6’105) au 30 janvier 2025 (DO 13’920). 7.4. En l’espèce, sur le vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, soit 72 mois, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 aCP). La peine privative de liberté prononcée ce jour sera donc ferme. 8. Interdiction d’exercer une activité 8.1. L’art. 67 al. 3 let. b et c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64
Tribunal cantonal TC Page 57 de 69 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : viol (art. 190); actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196). 8.2. En l’espèce, les conditions de l’art. 67 al. 3 let. b et c CP sont remplies, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée, des infractions retenues commises au mois de mai 2020 (viol et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération) et du fait que C.________ était mineure au moment des faits. Partant, la Cour prononce l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de D.________. 9. Conclusions civiles 9.1. Dispositions légales applicables et jurisprudence y relative Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux conclusions civiles (cf. jugement attaqué, p. 104s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. Aux termes de l’art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure fixe un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraine le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraine un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP (arrêt TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.2 et 7.2.3, destiné à publication). 9.2. A.________ 9.2.1. En première instance, le Président du Tribunal pénal, direction de la procédure, avait imparti un délai échéant le 9 septembre 2024 à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (DO 13'112; 13'167). Or, ce n’est que le 23 octobre 2024 que A.________ a formulé ses conclusions civiles (DO 13'304). Elle les a confirmées en appel. 9.2.2. A l’instar du Tribunal pénal, sur le vu de l’art. 331 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, la Cour ne peut que constater l’irrecevabilité des conclusions civiles déposées tardivement par la plaignante. Cette dernière doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions financières à l’encontre du prévenu, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. L’appel est donc rejeté sur ce point. 9.3. B.________ 9.3.1. En première instance, dans le délai imparti et échéant le 9 septembre 2024 (DO 13’152; 13’167), B.________ a conclu à l’octroi des sommes de CHF 10'408.47 (EUR 11'100.-), CHF 30'000.- et CHF 13'127.80 (EUR 14'000.-) à titre de remboursement pour le dommage matériel subi. Elle a également requis le versement d’un montant de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi. Elle a finalement conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles (DO 13’217s.; 13’335).
Tribunal cantonal TC Page 58 de 69 Le 4 novembre 2024, la plaignante a modifié les montants requis à titre de réparation du dommage matériel subi en ce sens que D.________ soit condamné à lui verser les montants de CHF 27'920.-, EUR 1'600.- et EUR 14'500.- (DO 13’822s.). Elle a précisé que, parmi ces montants, la somme de CHF 24'420.- était le gain qu’elle avait réalisé en se prostituant et qu’elle avait intégralement remis au prévenu (DO 13'382). B.________ a confirmé ses conclusions du 4 novembre 2024 en appel, sous déduction des montants admis par le prévenu. 9.3.2. D.________ a admis le principe du dommage et a acquiescé à un montant de CHF 15'000.- et EUR 9'200.-. Il a conclu au rejet des prétentions financières de B.________ pour le surplus (DO 13'300; 13'334). Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a pris acte de l’acquiescement du prévenu aux montants de CHF 15'000.- et de EUR 9'200.-. Il a en outre accordé à la plaignante le montant supplémentaire de EUR 4’900.- (EUR 14'100.- – EUR 9'200.-) qu’elle avait prêté au prévenu. Pour le reste, sur le vu de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention d’encouragement à la prostitution et d’escroquerie pour les faits relatifs à la promesse de revenus faite en échange de prestations sexuelles, le Tribunal pénal a rejeté les prétentions financières de la plaignante. Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de B.________ non seulement pour les prêts consentis par EUR 14'100.- mais également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de ses prestations sexuelles, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. 9.3.2.1. Tort moral S’agissant du montant requis par la plaignante à titre de réparation du tort moral, la Cour se rallie à l’appréciation du Tribunal pénal. Elle ajoute que la plaignante n’a pas motivé le montant qu’elle a requis à ce titre. B.________ s’est contentée d’alléguer que le prévenu l’avait encouragée à se prostituer et qu’elle lui avait remis l’intégralité de l’argent issu de ses passes (DO 13'217). Or, l’acquittement de D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution a été confirmé en appel. De plus, l’infraction d’escroquerie par métier, dont le bien juridique protégé est le patrimoine, n’ouvre pas un droit à une réparation du tort moral. Les biens de la personnalité protégés par l'art. 49 CO sont en effet la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Aussi, le prévenu sera condamné à rembourser à la plaignante les montants dont il l’a escroquée (cf. infra consid. 9.3.2.2.). Ce jour, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de B.________, infraction contre la liberté. Cependant, la gravité de cette infraction est toute relative et la requête d’indemnisation de son tort moral par la plaignante ne semble pas motivée par les faits à l’origine de cette infraction. Les conséquences, pour la plaignante, qui ont découlé de cette infraction ne sont pas claires. Partant, dans la mesure où cette conclusion prise par la plaignante n’est pas suffisamment motivée, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir la réparation de son tort moral (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’appel est donc rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 59 de 69 9.3.2.2. Dommage matériel Il a été établi que D.________ a escroqué B.________ d’une somme totale de EUR 14'100.- (DO 21'170; 21'179; 21'180). Partant, la Cour de céans se rallie aux conclusions du Tribunal pénal. Elle prend acte de l’acquiescement de D.________ à hauteur de EUR 9'200.- et condamne ce dernier à verser à B.________ le solde de EUR 4’900.- à titre de réparation du dommage économique subi. Pour le reste, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour prend acte de l’acquiescement de D.________ au montant de CHF 15'000.-. De plus, ce jour, D.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier perpétrée au préjudice de B.________ non seulement pour les prêts consentis par EUR 14'100.-, mais également pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de ses prestations sexuelles. Le prévenu avait promis à la plaignante un revenu mensuel de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, ce qu’elle a fait. Dans la mesure où D.________ n’a entretenu qu’un seul rapport sexuel tarifé avec B.________, la perte de gain de cette dernière s’est élevée à CHF 2'500.- (CHF 10'000.- / 4; cf. consid. 6.2.). La conclusion de la plaignante doit ainsi être admise à concurrence de ce montant. Le prévenu ayant toutefois été acquitté du chef de prévention d’encouragement à la prostitution, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, rejette pour le surplus la conclusion civile de B.________ tendant à la réparation du dommage économique y relatif. Partant, la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique est partiellement admise. D.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 2'500.-. L’appel de B.________ est ainsi partiellement admis sur la question des conclusions civiles. 9.4. C.________ 9.4.1. En première instance, dans le délai imparti et échéant le 9 septembre 2024 (DO 13'109.5; 13’167), C.________ a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 10’000.- à titre de réparation du tort moral subi (DO 13'227; 13’333). Elle a confirmé cette conclusion en appel, y ajoutant des intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2020. D.________ a conclu au rejet des prétentions civiles de la plaignante (DO 13'300; 13'334). 9.4.2. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a rejeté les conclusions civiles prises par C.________ en première instance comme conséquence de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération. Il a précisé que l’infraction d’escroquerie n’emportait pas la réparation d’un tort moral (jugement querellé p. 106). Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération perpétrés au préjudice de C.________, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. 9.4.3. En l’espèce, en application des art. 49 CO et 4 CC, la Cour déterminera le montant du tort moral à l’aune des souffrances endurées par la victime, qui elles-mêmes sont appréciées selon les critères suivants : la gravité des faits commis, le jeune âge de la victime au moment des faits, perpétrés au demeurant à plusieurs reprises, les circonstances dans lesquelles les faits ont été
Tribunal cantonal TC Page 60 de 69 commis, notamment le sadisme dont a fait preuve le prévenu, et l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. A la suite des faits subis, la victime a subi une importante perte de poids, constatée par ses éducateurs (DO 2'854; 2'876). L’état de santé de la jeune fille a alerté le personnel du foyer (DO 2'909). En effet, en raison des viols subis, C.________ a souffert d’un syndrome de stress post traumatique, diagnostiqué par une professionnelle (DO 13’379ss). Ce syndrome s’est traduit par des réviviscences et des cauchemars présents de manière durable, par un émoussement des affects, par un détachement par rapport aux autres, par une insensibilité à l’environnement, une anhédonie et un évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir des traumatismes. C.________ présente en outre une hyperactivité neurovégétative avec hypervigilance. Dès qu’elle voit un homme, elle a peur. Elle souffre d’insomnies, d’anxiété, de dépression, de crise d’angoisse et d’attaques de panique avec une certaine irritabilité (DO 13'380). Depuis les faits subis, la jeune fille souffre de difficultés à entretenir des contacts avec les hommes. Elle évite tout contact physique, même avec son propre père lorsqu’il veut lui faire un câlin. Elle « n’y arrive plus » (DO 3'043; 13’352). 9.4.4. Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède et des souffrances de la victime, la Cour accordera à C.________ le montant de CHF 10’000.- qu’elle demande à titre de réparation du tort moral subi. L’appel est admis sur ce point. Toutefois, dans la mesure où les intérêts sur ce montant n’ont pas été requis en première instance, soit dans le délai imparti pour ce faire, la plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir les intérêts qu’elle réclame (art. 126 al. 2 let. b CPP; arrêt TF 6B_541/2025 précité). 10. Frais et indemnités 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 61 de 69 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. 10.2. Procédure de première instance S’agissant de la répartition des frais de première instance, dans la mesure où les appels ont été partiellement admis et que le prévenu se voit condamner ce jour pour des infractions supplémentaires, il convient d’augmenter la part des frais de justice mise à sa charge. Le Tribunal pénal a condamné le prévenu au paiement du 1/3 des frais de procédure. La Cour augmente cette proportion à 40% pour tenir compte des condamnations prononcées ce jour. 10.3. Procédure de deuxième instance 10.3.1. En l'espèce, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). Sur le vu du fait que les appels et appels joints n’ont été admis que partiellement, il se justifie de ne mettre que les 2/3 de ces frais à la charge de D.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. 10.3.2. Me Charlotte Iselin agit en qualité de mandataire gratuite de B.________, partie plaignante. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par l’avocate pour la procédure d’appel. Les opérations étant justifiées, elles seront acceptées telles quelles. Par conséquent, l’indemnité de la mandataire gratuite, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'403.80, TVA par CHF 255.20 comprise. 10.3.3. Me Jacy Pillonel agit en qualité de mandataire gratuite de C.________, partie plaignante. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par Me Jacy Pillonel pour la procédure d’appel. Il convient en effet d’adapter la durée de la séance de ce jour (120’ au lieu des 210’ estimées) et la durée des opérations postérieures au jugement. En effet, une heure sera accordée pour ces dernières au lieu des 75’ estimées. Finalement, c’est une durée totale de 1h45’ qui est retranchée de la liste de frais de l’avocate. Par conséquent, l’indemnité de la mandataire gratuite, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 10.3.4. Me Amalia Echegoyen agit en qualité de défenseure d’office de D.________, prévenu. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 7 mai 2019 (DO 7'000s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par l’avocate pour la procédure d’appel. Il convient en effet d’adapter la durée de la séance de ce jour (2 heures au lieu des 4 heures estimées). C’est ainsi une durée de 2h00 qui est retranchée de la liste des opérations. Par conséquent, l’indemnité de la défenseure d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'912.70, TVA par CHF 293.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 10.3.5. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Amalia Echegoyen, à savoir CHF 2'608.45, lorsque sa situation financière le lui permettra.
Tribunal cantonal TC Page 62 de 69 En application de l’art. 426 al. 4 CPP et dans la mesure où B.________ n’a eu que partiellement gain de cause à l’encontre du prévenu, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Charlotte Iselin, à savoir CHF 2'269.20, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP et dans la mesure où C.________ a eu gain de cause à l’encontre du prévenu sur la quasi-totalité de ses conclusions, D.________ sera tenu de rembourser l’intégralité du montant de l’indemnité de Me Jacy Pillonel, à savoir CHF 2'688.45, dès que sa situation financière le lui permettra. 10.4. Indemnité au sens de l’art. 433 CPP (A.________) 10.4.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 10.4.1.1. L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). La partie plaignante demanderesse au pénal a gain de cause si le prévenu est condamné pénalement, quelle que soit la qualification juridique retenue (arrêt TF 6B_423/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.4). Une déclaration de culpabilité avec une exemption de peine équivaut à un gain de cause (arrêt TF 6B_495/2014 précité consid. 2.2). La partie qui a obtenu la condamnation pénale du prévenu, dont on a admis le principe de l’action civile, mais qui a été renvoyée au juge civil pour le surplus selon 126 al. 3 CPP a obtenu gain de cause, contrairement à celle dont l’action civile a fait l’objet d’un renvoi complet au juge civil (arrêt TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4; ATF 139 IV 102 consid. 4.4). Le Juge statue en appréciation lorsqu’il s’agit d’opérer la distinction difficile entre les frais de défense pénale et civile (mêmes arrêts). 10.4.1.2. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les déplacements, hors du canton, sont indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 RJ, en ce sens que l'indemnité s’élève à CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). 10.4.1.3. En l’espèce, A.________, partie plaignante, a obtenu gain de cause à l’encontre du prévenu sur le plan pénal uniquement, son action civile ayant fait l’objet d’un renvoi complet au juge civil tant en première qu’en deuxième instance. Aussi, elle a droit – dans la mesure où elle y prétend
– à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure pour sa défense pénale uniquement, étant précisé que l’assistance d’un avocat était justifiée par la gravité des faits, dont la qualification juridique pouvait se révéler complexe.
Tribunal cantonal TC Page 63 de 69 La Cour constate toutefois, sur le vu de la liste des opérations de l’avocat, que le travail de ce dernier a principalement porté sur la défense pénale de la victime, les conclusions civiles n’ayant induit aucune difficulté particulière. A.________ a en effet uniquement requis un montant à titre de réparation de son tort moral, par une simple lettre. L’entier des opérations sera donc indemnisé. 10.4.2. Procédure de première instance 10.4.2.1. Les 23 octobre 2024 et 4 novembre 2024 (DO 13'304; 13’817), A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le 8 novembre 2024, elle a chiffré cette indemnité au montant total de CHF 10’233.-, correspondant aux honoraires de son mandataire choisi (DO 13’893s.). A.________ a confirmé en appel le montant requis en première instance. 10.4.2.2. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime globalement correcte la liste de frais déposée le 8 novembre 2024 par Me Betsalel Assouline pour la procédure de première instance (DO 13’893s.), les opérations étant justifiées. Partant, la Cour admet la demande d’indemnité formulée par A.________ pour ses frais d’avocat. D.________ est ainsi condamné à lui payer la somme de CHF 10'233.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (frais d’avocat). 10.4.3. Procédure de deuxième instance A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais présentée, la Cour fait globalement droit aux opérations mentionnées. Elle enlève toutefois 2h00 pour l’entretien avec la cliente du 29 janvier 2025, celle-ci étant comprise dans les indemnités liées à la procédure de première instance. Elle accorde une heure pour la séance de la Cour d’appel du 28 avril 2026 et deux heures pour celle de ce jour. Le tarif horaire, conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, est fixé à CHF 250.-. Les déplacements sont indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 RJ, à raison de CHF 1'400.- (quatre trajets Fribourg-Genève, soit 560km à CHF 2.50/km). D.________ est ainsi condamné à payer à A.________ la somme de CHF 6'692.15, TVA par CHF 501.45 comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance (frais d’avocat). Le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 64 de 69 la Cour arrête : I. Il est pris acte de l’entrée en force de tous les points non-contestés du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2025. II. Les appels formés par A.________, B.________ et C.________ sont partiellement admis. Les appels joints du Ministère public sont partiellement admis. Partant, le jugement du 29 janvier 2025 est réformé et prend la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. constate la prescription des chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 aCP (épisodes B.________ de fin janvier 2021 et du 26.02.2021) (art. 109 aCP) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP (épisodes AF.________ du 02.08 au 16.09.2020) (art. 178 al. 1 aCP); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 5 CPP); 2. acquitte D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP (épisodes AG.________, AH.________, B.________, AI.________), de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 aCP (épisode B.________), d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (épisodes AG.________, AJ.________, AF.________, B.________), d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP (épisodes AG.________ [remises d’argent, conclusions de divers contrats, achats d’objets], AK.________ [prostitution], AL.________ [prostitution], AM.________ [prostitution], AN.________ [prostitution], AJ.________ [prostitution, prêt, PAYCARD et abonnements], AF.________ [prostitution, contrats de téléphonie et prêt], AO.________ [PAYCARD], AP.________ [contrats de téléphonie], AQ.________ [prostitution et contrats de téléphonie], B.________ [prostitution], AI.________ [prostitution]), de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP (épisode B.________), de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 aCP (épisodes AM.________, B.________), de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (épisodes AG.________, AO.________), de tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 22 al. 1 et 189 al. 1 aCP (épisodes AM.________, AH.________, AQ.________), de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP (épisodes AR.________, AO.________), de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP (épisodes AR.________, AH.________, AO.________), d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP (épisodes AJ.________, B.________), d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération au sens de l’art. 196 aCP (épisodes AH.________, AI.________) et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch.1 aCP (épisode AP.________); 3. le reconnaît coupable d’escroquerie (épisodes AS.________ [prêt de novembre 2019], AR.________ [prostitution du 02 au 03.04.2020], AH.________ [prostitution de mai 2020], AO.________ [contrats de téléphonie du 31.07.2020], AT.________ [contrats de téléphonie de septembre 2020], B.________ [prêts du 06 au 25.11.2020], de filouterie d’auberge (épisode AU.________ du 27.11.2019 au 01.12.2019), d’escroquerie par métier (épisodes B.________ [prostitution, prêts du 06 au 25.11.2020], AJ.________ [prostitution, prêt, PAYCARD et abonnements] et AH.________ [prostitution de mai 2020]), de tentative de contrainte (épisodes AQ.________ de septembre 2020 et B.________ du 26.02.2021), de contrainte (épisode AM.________ du 10 au 25.04.2019), de contrainte sexuelle (2 épisodes AI.________ du 24 au 25.01.2021), de viol (épisodes AH.________
Tribunal cantonal TC Page 65 de 69 de mai 2020 et AI.________ du 24 au 25.01.2021), d’encouragement à la prostitution (épisode AJ.________ de juin 2020 et juillet 2020), d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (épisode AH.________ de mai 2020), de faux dans les titres (cas de très peu de gravité) (épisode AS.________ du 15.11.2019), de violation grave des règles de la circulation routière (épisodes du 25.05.2020 et du 26.12.2020), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (épisodes du 06.02.2019 au 25.04.2019, du 25.05.2020, du 09.12.2020 et du 26.12.2020) et, en application des art. 146 al. 1 et 2, 149, 22 al. 1 et 181, 181, 189 al. 1, 190 al. 1, 195 let. b et c, 196, 251 ch. 2 aCP; 90 al. 2, 95 al. 1 let. b LCR; art. 40, 41, 47, 48a, 49 aCP; 4. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 72 mois, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 5 mai au 12 juin 2019 et du 1er mars au 29 septembre 2021 ainsi que des jours d’exécution anticipée de peine subis du 30 septembre 2021 au 30 janvier 2025 (art. 51 aCP); 4a. prononce, à l’encontre de D.________, l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, conformément à l’art. 67 al. 3 let. b et c aCP; 5. [supprimé] 6. ordonne, en application des art. 56 et 63 aCP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert-psychiatre dans son rapport du 12 janvier 2022 pour une durée de 5 ans; 7.i.a) ordonne la levée du séquestre et la restitution à AG.________ de deux cartes bancaires à son nom (art. 267 al. 1 CPP);
b) ordonne la levée du séquestre et la restitution à D.________ de : un IPHONE X avec fourre, un extrait du compte AX.________ au nom de D.________, quatre cartes de visite, une boîte avec des clés, trois anciens téléphones portables sans carte SIM, une valise noire contenant un sac de sport noir, un jeans gris et divers produits cosmétiques, un sac de sport bleu et orange contenant divers habits, une clé USB Sandisk, deux factures au nom de AV.________, une facture de Bed and Breakfast, une amende d'ordre du 12 décembre 2020, un IPHONE 6 et un IPHONE 7 (art. 267 al. 1 CPP);
c) dit que ces objets devront être récupérés dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent jugement. Passé ce délai, ils seront détruits; ii. ordonne la confiscation et la destruction de : une carte bancaire au nom de AW.________, deux procurations AX.________ au nom de AY.________ et AZ.________, une copie du permis de séjour, une carte d'identité et un certificat AVS au nom de BA.________, un contrat de soumission entre maître et soumise signé par BB.________ et un permis de conduire falsifié au nom de BC.________ (art. 69 aCP); iii. ordonne la destruction des prélèvements figurant sous pce 13'303.2; 8.i. prend acte du passé-expédient de D.________ (art. 124 al. 3 CPP) : - à hauteur de CHF 60'000.- tendant à la réparation du dommage économique de AG.________;
Tribunal cantonal TC Page 66 de 69 - à hauteur de CHF 10'000.- tendant à la réparation du tort moral de AG.________; ii. rejette pour le surplus les conclusions civiles formulées par AG.________ (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 9. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 520.- tendant à la réparation du dommage économique de AU.________ (art. 124 al. 3 CPP); 10.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 114.- tendant au remboursement des frais de déplacement de AR.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet la conclusion civile formulée par AR.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2020; iii. rejette la conclusion civile formulée par AR.________ tendant à la réparation de son tort moral (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 11. admet la conclusion civile formulée par C.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 10'000.-; renvoie, pour le surplus, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir les intérêts requis sur ce montant (art. 126 al. 2 let. b CPP); 12. déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par A.________ (art. 331 al. 2 CPP) et renvoie cette dernière à agir par la voie civile pour les faire valoir (art. 126 al. 2 let. b CPP); 13. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 800.- tendant à la réparation du dommage économique de AF.________ (art. 124 al. 3 CPP); 14.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 487.20 tendant à la réparation du dommage économique de AO.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. rejette la conclusion civile formulée par AO.________ tendant à la réparation de son tort moral (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario); 15.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de CHF 6'584.49 tendant à la réparation du dommage économique de AQ.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet partiellement la conclusion civile formulée par AQ.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020; 16.i. prend acte du passé-expédient de D.________ à hauteur de EUR 9'200.- et de CHF 15'000.- tendant à la réparation du dommage économique de B.________ (art. 124 al. 3 CPP); ii. admet partiellement la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de EUR 4’900.-; iii. renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir la réparation de son tort moral (CHF 25'000.-) (art. 126 al. 2 let. b CPP);
Tribunal cantonal TC Page 67 de 69 iv. rejette la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique (CHF 30'000.- liés à la prostitution) (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario);
v. admet partiellement la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 2'500.-; 17. admet la conclusion civile formulée par AI.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2021; 18. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par A.________; partant, condamne D.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 10'233.-; 19. fixe l'indemnité due à Me Philippe MARIDOR, conseil juridique gratuit de AG.________, à CHF 5'355.- (honoraires par CHF 4'575.-; débours par CHF 228.75; vacations par CHF 150.-; TVA à 8.1% par CHF 401.25); 20. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de AO.________, à CHF 8'477.35 (honoraires par CHF 6’935.-; débours par CHF 346.75; vacations par CHF 560.40; TVA à 8.1% par CHF 635.20); 21. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de B.________, à CHF 10'409.90 (honoraires par CHF 8’450.-; débours par CHF 422.50; vacations par CHF 757.40; TVA à 8.1% par CHF 780.-); 22. fixe l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de AI.________, à CHF 9'611.35 (honoraires par CHF 7'625.-; débours par CHF 381.25; vacations par CHF 884.90; TVA à 8.1% par CHF 720.20); 23. fixe l'indemnité due à Me Jacy PILLONEL, conseil juridique gratuit de C.________, à CHF 8'385.60 (honoraires par CHF 7'245.-; débours par CHF 362.25; vacations par CHF 150.-; TVA à 8.1% par CHF 628.35); 24. fixe l'indemnité due à Me Délia CHARRIERE-GONZALEZ, conseil juridique gratuit de AQ.________, à CHF 10'888.40 (honoraires par CHF 8'050.-; débours par CHF 402.50; vacations par CHF 1’620.-; TVA à 8.1% par CHF 815.90); 25. fixe l'indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, conseil juridique gratuit de AR.________, à CHF 10'030.60 (honoraires par CHF 8’580.-; débours par CHF 429.-; vacations par CHF 270.-; TVA à 8.1% par CHF 751.60); 26.i. prend acte qu’une indemnité de CHF 6'345.15 pour les opérations effectuées du 6 mai 2019 au 22 avril 2020 et qu’une indemnité de CHF 15'301.75 pour les opérations effectuées du 23 avril 2020 au 19 juin 2023 ont déjà été octroyées à Me Amalia ECHEGOYEN; ii. fixe l'indemnité due à Me Amalia ECHEGOYEN, défenseure d’office de D.________, à CHF 20'627.10 (honoraires par CHF 17’730.-; débours par CHF 886.50; vacations par CHF 465.-; TVA à 8.1% par CHF 1'545.60) pour la période courant du 19 juin 2023 au 7 novembre 2024;
Tribunal cantonal TC Page 68 de 69 27. condamne D.________ au paiement du 40% des frais de procédure, les 60% restants étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP) : émolument global : CHF 42’377.50 [Ministère public : CHF 2'377.50; Tribunal pénal : CHF 40’000.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état : CHF 117'145.- et EUR 502.40 [Ministère public : 10'927.20 + Tribunal : forfait de CHF 500.-; indemnités versées aux défenseurs d'office : Me MARIDOR CHF 5'355.- + Me ISELIN CHF 8'477.35 + CHF 10'409.90 + CHF 9'611.35 + Me PILLONEL CHF 8'385.60 + Me CHARRIERE- GONZALEZ CHF 10'888.40 + Me BRACHER EDELMANN CHF 10'030.60 + Me ECHEGOYEN CHF 6'345.15 + CHF 15'301.75 + CHF 20'627.10; indemnité 45 RJ : EUR 502.40 + CHF 285.60], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; 28. dit que D.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le 40% des montants des indemnités allouées sous chiffres 19. à 26. dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). III. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 2/3 de ces frais sont mis à la charge de D.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de défenseure d'office de D.________ due à Me Amalia Echegoyen pour l'appel est fixée à CHF 3'912.70, TVA par CHF 293.20 comprise. L'indemnité de mandataire gratuite de B.________ due à Me Charlotte Iselin pour l'appel est fixée à CHF 3'403.80, TVA par CHF 255.20 comprise. L’indemnité de mandataire gratuite de C.________ due à Me Jacy Pillonel pour l'appel est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Amalia Echegoyen, à savoir CHF 2'608.45, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de l’indemnité de Me Charlotte Iselin, à savoir CHF 2'269.20, lorsque sa situation financière le lui permettra. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser l’intégralité du montant de l’indemnité de Me Jacy Pillonel à savoir CHF 2'688.45, dès que sa situation financière le lui permettra. V. D.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 6'692.15, TVA par CHF 501.45 comprise. VI. Notifications. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
Tribunal cantonal TC Page 69 de 69 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Le condamné par défaut a le droit de demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). La demande de nouveau jugement (relief) doit être présentée, par écrit ou oralement, au Juge qui a rendu le jugement par défaut dans les dix jours à compter de la notification personnelle du présent jugement au condamné. La requête doit exposer brièvement les raisons qui ont empêché le condamné de participer aux débats (art. 368 CPP). Fribourg, le 22 juin 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure